Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 27 mars 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER, AGENCE REGIONALE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Mars 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/50
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RL26
Décision déférée du 06 Mars 2026
— Juge délégué de, [Localité 1] – 26/00349
APPELANT
Madame, [C], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Assistée de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur, [P], [A], [V]
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
CENTRE HOSPITALIER, [J], [K]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
,
[Q]
AJH DISPOSITIF ACTION TUTELAIRE OCCITANIE en sa qualité de curateur de Madame, [C], [W]
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
,
[C], [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 26 février 2026.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le juge délégué statuant en matière de soins contraints du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte.
Son conseil en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2026 à 21h03.
Elle fait valoir que le certificat médical d’admission a été établi par un médecin qui exerce au sein du centre hospitalier universitaire de, [Localité 6] où, [C], [W] a été admise avant d’être transférée au centre hospitalier, [J], [K]. Elle considère donc qu’il aurait fallu faire appel à un médecin exerçant hors de l’hôpital, [Localité 6] pour établir ce certificat médical même si le préfet a ordonné l’admission de, [C], [W] au centre hospitalier, [J], [K] comme l’a relevé le premier juge dans un argumentaire inexact et imprécis puisque le préfet mentionne que la patiente est admise à l’hôpital, [J], [K] après avoir été en admission provisoire au CHU de, [Localité 1]. Elle ajoute que la notification de l’arrêté d’admission par l’hôpital, [Etablissement 1] et le bulletin d’admission et de situation à, [Localité 6] confirment cette situation.
Elle retient également que si le certificat médical des 24 heures, au demeurant établi par un médecin de, [Localité 6], l’a été dans le délai légal, le certificat médical des 72 heures a été établi le 28 février 2026 alors que le certificat médical d’admission date du 26 février 2026. Cette irrégularité cause une atteinte aux droits de Mme, [W].
Par conclusions régulièrement communiquées et reçues le 23 mars 2026, développées à l’audience, le centre hospitalier spécialisé, [J], [K] indique que, [C], [W] a été prise en charge au centre hospitalier de, [Localité 6] de manière provisoire alors que l’établissement d’accueil au sens juridique est celui désigné par le préfet dans son arrêté d’admission. Une admission provisoire ne peut pas être constitutive d’une admission légale et définitive dans le cadre des soins sans consentement et c’est pour cela que le préfet a prévu que la prise en charge aurait lieu au centre hospitalier, [J], [K]. Quant au certificat médical des 72 heures, l’établissement considère que ce certificat doit être établi dans les 72 heures et que rien n’interdit de le produire plus tôt. En tout état de cause ce certificat médical décrit des troubles qui justifient le maintien de la mesure de soins sans consentement. En tout état de cause, il relève que le conseil de Mme, [W] n’avance aucun élément prouvant un prétendu grief causé au patient.
A l’audience,, [C], [W] indique qu’elle a vécu avec un partenaire toxique qui est à l’origine de ses internements, qui a fait appel à trois policiers de sa connaissance, liés à l’affaire «, [U] ». Elle considère qu’elle ne présente aucun des troubles que les médecins décrivent.
Son avocat développe les moyens exposés dans l’acte d’appel, contestant l’argumentaire de l’hôpital quant au rédacteur du certificat médical d’admission en ce que l’établissement dans lequel la patiente a été admise initialement est nécessairement l’établissement d’accueil. Elle ajoute avoir constaté, dans le cadre de la procédure d’appel, que, [C], [W] faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée et que le curateur n’avait pas été convoqué devant le premier juge.
L’AJH DISPOSITIF D’ACTION TUTELAIRE OCCITANIE, curateur de, [C], [W], régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier spécialisé, [J], [K] ne comparaît pas.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, ne comparait pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 23 mars 2026, l’hospitalisation complète et la reprise d’un traitement pharmacologique adapté ont permis une amélioration de l’état de santé de Mme, [W]. Le contact s’est amélioré et les idées en dehors de la réalité sont mises à distance mais la patiente présente toujours des idées délirantes florides de thèmes mégalomaniaques et de persécution avec une adhésion totale et des idées chroniques malgré les stratégies thérapeutiques en place. Le médecin relève une discordance idéo affective marquée et une ambivalence et la patiente ne verbalise aucune velléité de passage à l’acte auto ou hétéro agressif, ni projet de mise en danger d’elle-même ou d’autrui à court terme. Cependant elle ne rapporte aucune conscience du caractère pathologique de son état, elle ne critique pas les multiples mises en danger et l’adhésion aux soins demeure faible.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de, [C], [W] et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 23 mars 2026, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise dès lors que, [C], [W] n’a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire que 24 heures, dans l’attente de son transfert à l’hôpital marchant dans un contexte où, de surcroît, les troubles du comportement se sont produits au centre hospitalier universitaire.
MOTIFS :
L’article R 3211-11 du code de la santé publique indique que, dès réception de la requête, le greffier la communique à la personne chargée à l’égard de la personne hospitalisée d’une mesure de protection juridique relative à la personne. L’article R 3211-13 ajoute que cette personne doit être convoquée à l’audience.
En l’espèce,, [C], [W] a été placée sous curatelle renforcée, applicable tant à la personne qu’à ses intérêts patrimoniaux, pour une durée de cinq ans par jugement du 15 février 2023.
Le curateur, l’AJH DISPOSITIF ACTION TUTELAIRE OCCITANIE, n’a pas été convoqué à l’audience devant le premier juge et force est de constater qu’aucune mention de son existence n’apparaît au dossier communiqué par le centre hospitalier. Or, il appartient à l’établissement d’effectuer les diligences nécessaires pour rechercher l’existence d’une mesure de protection et identifier l’organe de cette protection et, ensuite, au requérant, tenant les délais contraints de procédure, de communiquer cette information au juge pour que celui-ci fasse convoquer utilement le curateur.
L’absence de convocation du curateur est un manquement à une obligation légale d’ordre public, qui ne nécessite pas la démonstration de l’existence d’un grief, et qui ne peut être régularisé, ni par la présence d’un avocat, ni par la convocation du curateur en instance d’appel.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l’appelant et décrits dans le dernier avis motivé qui relève notamment la persistance d’idées délirantes florides de thèmes mégalomaniaques et de persécution et une ambivalence de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mars 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de, [C], [W] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
.
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