Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/189
N° RG 23/04095 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2ZH
SM CG
Décision déférée du 10 Mai 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 23/00402)
Mme GARRIGUES
S.A. YOUNITED
C/
[X] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. YOUNITED Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Selon offre acceptée le 12 octobre 2019, Monsieur [X] [P] a souscrit auprès de la Sa Younited un contrat de prêt d’un montant de 14 000 ' remboursable en 72 mensualités moyennant un TAEG de 5,73 % et un taux débiteur de 5,58 %.
Les échéances du prêt étant demeurées impayées, la Sa Younited a prononcé la déchéance du terme et, par acte du 24 janvier 2023, a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [P] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023, l’emprunteur n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Younited sur le crédit consenti le 12 octobre 2919 à Monsieur [X] [P] ;
— condamné Monsieur [X] [P] à payer à la Sa Younited la somme de 6 632,77 ' arrêtée au 8 novembre 2022 ne portant intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 7 février 2021 ;
— débouté la Sa Younited du surplus de ses demandes ;
— condamné Monsieur [X] [P] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Par déclaration en date du 24 novembre 2023, la Sa Younited a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de ceux relatifs aux dépens et à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 1er février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Younited demandant de :
— déclarer la Sa Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [X] [P] à payer à la Sa Younited : 12 915,82 euros en principal au titre du prêt n°7125948 conclu le 12 octobre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l’an à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la Sa Younited,
— constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [X] [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— condamner alors Monsieur [X] [P] à payer à la Sa Younited la somme de 12 915,82 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [X] [P] à payer à la Sa Younited la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [P] aux entiers dépens.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge ; elle rappelle que l’emprunteur a signé électroniquement le contrat de prêt qui comportait 17 pages, contenant la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance, dont l’intimé a reconnu à deux reprises avoir reçu le double.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, elle affirme avoir fait diligence en lui faisant remplir une fiche de dialogue et en vérifiant les revenus déclarés.
Enfin, elle produit les documents nécessaires à rapporter la preuve de la consultation préalable du Ficp.
Monsieur [X] [P], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude à son ancienne adresse de [Localité 5] par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, et les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne à sa nouvelle adresse de [Localité 6] le 19 février 2024, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a retenu plusieurs motifs de déchéance de droit aux intérêts de la banque à savoir l’absence de preuve de la remise d’une copie de la notice d’information sur l’assurance et de la fiche d’information pré-contractuelle, l’absence de justificatif de la consultation du FICP et l’absence de preuve de la vérification de solvabilité.
L’appelant conteste l’ensemble de ces motifs.
Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La méconnaissance de cette obligation emporte pour le prêteur déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Bien qu’aucun formalisme ne soit exigé quant à la justification de la consultation du FICP, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au présent litige, prévoit au titre des modalités de justification des consultations et conservation des données, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Le justificatif de cette consultation doit être antérieur à l’octroi du prêt et y faire référence précise. (Civ1, 9 mars 2022, n° 20-19.548).
En l’espèce, la Sa Younited verse aux débats un document à l’entête de la Banque de France, intitulé « consultation du FICP », et daté du 12 octobre 2019 à 11h15.
Il est indiqué « 0 dossier recensé sous la clé : [Numéro identifiant 1] »
Puis les données entrées pour la consultation sont reprises au format xml, reprenant la clé Bdf « [Numéro identifiant 1] », qui correspond à la date de naissance de l’emprunteur et aux premières lettres de son nom de famille.
Un autre numéro est entré comme « IDFCOR », mais qui ne correspond pas au numéro du crédit souscrit par Monsieur [P] dans le cadre du présent litige.
Il n’est d’ailleurs fait aucune mention du motif de la consultation, dans la mesure où si le numéro de crédit n’est pas mentionné, il n’est en outre fait aucune mention d’un quelconque crédit.
Ainsi cette capture d’écran de la consultation du FICP, qui fait état d’une clé Banque de France correspondant effectivement à la date de naissance et aux premières lettres du nom de l’emprunteur, ne permet pas de relier la consultation au crédit objet du présent litige.
La cour constate donc que le motif de cette consultation n’y figure pas de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l’article susvisé et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
Sur la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance et de la fiche d’information précontractuelle
En application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Par ailleurs, l’article L312-12 de ce même code impose au prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de fournir à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il appartient ainsi au préteur de rapporter la preuve qu’il a remis la copie de ces documents d’information à l’emprunteur.
Il a été jugé que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d’assurance, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La Cour de Cassation a précisé, s’agissant de ces éléments complémentaires, qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
Il convient enfin de rappeler que la méconnaissance, par la banque, de ses obligations en la matière, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux articles L341-1 et L341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l’espèce.
En l’espèce, la Sa Younited verse aux débats une liasse contractuelle numérotée, comportant 17 pages, à laquelle est intégrée la fiche d’information précontractuelle (pages 4 à 6) et la notice d’information sur l’assurance (pages 11 et 12).
Elle produit en pièce n°2 un fichier de preuve, destinée à démontrer que l’emprunteur, en apposant sa signature électronique, non seulement a reconnu avoir reçu copie de ces éléments, mais par ailleurs, a consenti à l’intégralité de la liasse contractuelle.
La Cour ne peut constater que ce document, dont certaines lignes sont peu lisibles, ne permet pas de constater que la signature de l’emprunteur portait bien sur les 17 pages de la liasse contractuelle.
Deux documents ont été soumis à la signature de Monsieur [P], mais la mention du nombre de pages visés par chacun de ces documents est illisible.
Le fait que le 12 octobre 2019, à 12h33, le signataire ait reconnu avoir reçu copie de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’information sur l’assurance, constitue ainsi un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par des éléments complémentaires.
Dans la mesure où il n’est pas permis de s’assurer que les documents signés électroniquement par Monsieur [P] constituaient l’intégralité de la liasse contractuelle, la preuve de la remise de la copie des documents d’information précontractuelle n’est pas rapportée.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le dernier motif retenu par le jugement pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, ces éléments suffisent à la Cour pour confirmer la décision du premier juge de déchoir la banque de la totalité de son droit à intérêts.
Sur la demande en paiement du prêteur
Selon les dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort des éléments de la procédure, que suite aux premiers impayés, la Sa Younited a adressé à l’emprunteur une mise en demeure en date du 7 févier 2021, puis a prononcé la déchéance du terme selon courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2021.
Selon le tableau d’amortissement et de l’historique du compte des emprunteurs, que la Sa Younited a débloqué une somme de 14 000 euros au profit de l’emprunteur, qui a cessé de s’acquitter du paiement à compter de l’échéance de février 2021.
Il a donc réglé 14 échéances pour un montant total de 3 529,40 euros, et non 7 367,23 euros comme retenu par le premier juge.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les paiements seront imputés exclusivement sur le capital.
Monsieur [P] reste donc à devoir la somme de 10 470,60 euros.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le premier juge a précisé que les sommes restant dues porteraient intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Le taux débiteur fixe du contrat de prêt souscrit par les emprunteurs étant de 5,58 %, le bénéfice du taux légal aboutirait à ce jour à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 2%.
Le premier jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P] aux dépens de première instance et a débouté la Sa Younited de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En revanche l’équité ne commande pas d’allouer à la Sa Younited d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ; elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf s’agissant du quantum des sommes dues et des intérêts légaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à la Sa Younited la somme de 10 470,60 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 12 octobre 2019, avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2021 ;
Déboute la Sa Younited de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Le greffier La présidente
.
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