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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 12 janv. 2026, n° 25/04840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉE AU 05 JANVIER 2026
PROROGÉE AU 12 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/04840 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7UV
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Mars 2025 par Monsieur [T] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (CHILI), demeurant [Adresse 2] ;
Comparant en personne
Assisté par Maître Kayana MANIVONG, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Septembre 2025 ;
Entendu Maître Kayana MANIVONG assistant Monsieur [T] [W] [O],
Entendu Maître Lara GOBERT, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Bernard GRELON, de la AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [T] [W] [O], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été mis en examen le 06 janvier 2023 du chef de viol commis sur une personne particulièrement vulnérable par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [8].
Par ordonnance du 08 avril 2024, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation du requérant du chef précité et son maintien en détention.
Par arrêt du 11 septembre 2024, la cour criminelle départementale de Paris a acquitté M. [O] des faits objet de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 25 août 2025.
Le 10 mars 2025, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [O] la somme totale de 305 060,73 euros qui se décompose comme suit :
— 250 000 en réparation de son préjudice moral ;
— 18 330,31 au titre de la perte de revenus ;
— 2 468,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 5 729,40 euros au titre de la perte de cotisations retraite ;
— 20 532,46 euros au titre de la perte de chance de percevoir des salaires supplémentaires ;
— 2 000 euros de frais de déménagement ;
— 6 000 euros au titre des honoraires d’avocat ;
— 7 800 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réplique n°2 déposées le 24 septembre 2025 et soutenues oralement, M. [O] demande au premier président de la Cour d’appel de Paris de lui allouer les sommes suivantes :
— 284 762,67 euros qui se décomposent de la façon suivante :
— 250 000 au titre du préjudice moral ;
— 18 748,21 au titre de la perte de revenus ;
— 2 468,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 1 808,10 euros au titre des cotisations retraite ;
-5 017,60 euros au titre de la perte de chance de revenus complémentaires ;
— 120,20 euros de frais de déménagement ;
— 6 600 euros TTC de frais d’avocat ;
— 9 600 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à Me [F] [L] ;
— Condamner l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 10 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Juger recevable la requête de M. [O] ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [O] au titre du préjudice moral à hauteur de 51 000 euros ;
— Allouer à M. [O] une somme de 19 485,69 euros au titre de la perte de revenus, de congés payés, et de point retraite ;
— Débouter M. [O] de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir des revenus complémentaires ;
— Débouter M. [O] de sa demande au titre des frais de déménagement ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 3 000 euros les frais d’avocat en lien avec la détention ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 08 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de justification du caractère définitif de l’arrêt de la cour criminelle départementale ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 614 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la primo-incarcération, du quantum de la peine encourue et des menaces reçues et de son état de santé ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de salaire du fait de la détention, de la perte de congés payés, de cotisation retraite et au remboursement des frais de défense à hauteur de 4 000 euros TTC.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 10 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 11 septembre 2024 par la cour criminelle départementale de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 25 août 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 614 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de retenir la durée particulièrement longue de sa détention, soit 615 jours et alors que toutes ses demandes de mise en liberté ont été rejetées. Ila été par ailleurs libéré par erreur le 18 décembre 2023 et s’est retrouvé à la rue pendant une nuit entière avant d’être réincarcéré le lendemain matin. En raison de la nature des faits qui lui étaient reprochés, il a vécu dans la crainte de se faire agresser par ses codétenus, étant quotidiennement insulté et menacé par ses derniers. Il a dû changer de bâtiment, mais a été agressé le 11 décembre 2023 par un autre détenu et ses blessures sont attestées par un certificat médical du même jour. En détention, il a régulièrement consulté au SMPR de l’établissement pénitentiaire car il présentait des troubles du sommeil, des cauchemars, des idées suicidaires et un état dépressif qui sont tous liés à son incarcération. Des médicaments pour traiter ces troubles lui ont alors été prescrits. Il a été humilié lorsqu’il a été présenté menotter devant des patients à l’hôpital [3]. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [8] ont été difficiles en raison d’une surpopulation carcérale importante, des conditions indignes de détention, des rations d’alimentation insuffisantes et un manque de personnel administratif et d’encadrement. Cela est attesté par un rapport du Contrôleur général des lieux de détention du 3 au 14 février 2020. Ces constats étaient confirmés lors du suivi triennal de cet établissement de 2023. Un article de presse se faisait également l’écho de la visite de la bâtonnière du barreau de Paris et de son vice-bâtonnier en février 2023 où il était constaté une surpopulation chronique de 163%, confirmée lors d’une question écrite à l’Assemblée Nationale de décembre 2023. L’importance de la peine criminelle encourue a généré une angoisse qui a aussi aggravé son préjudice moral.
C’est pourquoi, M. [O] sollicite une somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 400 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération et à retenir, ainsi que l’âge du requérant, 25 ans et la durée de sa détention provisoire, 615 jours. La nature des faits reprochés qui a entraîné menaces et agression sera prise en compte, de même que les conditions de détention difficiles qui sont attestés par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2023 qui est concomitant à sa période de détention. Les protestations d’innocence sont en lien avec la procédure pénale et pas avec le placement en détention. L’aggravation de l’état de santé de M. [O] ne sera pas non plus retenue. Il convient également de retenir l’angoisse générée par l’importance de la peine criminelle encourue.
Compte-tenu de ce qui précède, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 51 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale et incarcération. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 614 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 25 ans. Le quantum de la peine encourue sera pris en compte, de même que la nature des faits pour lesquels le requérant était incarcéré et qui a entraîné menaces et agression. Les conditions difficiles de détention seront également prises en compte. L’aggravation de l’état de santé de M. [O] en détention sera également prise en compte. Par contre, le préjudice de sa mère handicapée ne pourra pas être retenu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [O] avait 25 ans, célibataire et n’avait pas d’enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 614 jours, qui est particulièrement importante, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [O] au jour de son placement en détention provisoire, soit 25 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Mis en examen du chef de viol commis sur une personne particulièrement vulnérable, M. [O] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a pu engendrer chez lui une angoisse qui a aggravé son préjudice moral. De même, la nature sexuelle des faits reprochés sera retenue comme facteur d’aggravation, dès lors que les menaces et violences alléguées sont étayées par le fait que le requérant a été changé de bâtiment et qu’il a été agressé par un codétenu le 11 décembre 2023, certificat médical daté du même jour produit aux débats.
Les conditions matérielles de détention difficiles et notamment la vétusté des locaux et la surpopulation carcérale sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2023 qui est concomitant à la période de détention du requérant et qui constituait le suivi triennal de la visite de 2020 qui avait relevé de nombreux manquements qui se sont confirmés dans le temps.
Il convient également de retenir l’aggravation de l’état de santé de M. [O] qui a présenté des idées suicidaires et un état dépressif qui ont nécessité un suivi au sein du SMPR de l’établissement pénitentiaire et la prescription de médicaments anxiolytiques, des antidepreseurs et des somnifères.
Le handicap de sa mère, qui préexistait à son incarcération, ne sera pas retenu comme un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [O] une somme de 52 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [O] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à la facture d’honoraires du 17 juillet 2024 pour 6 600 euros TTC, dont il sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que seule la somme de 3 000 euros est justifiée car les quatre visites en détention n’apparaissent pas, faute de justificatifs en lien avec le contentieux de la détention. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer à ce titre au requérant une somme de 3 000 euros.
Le Ministère Public conclue à l’acceptation des frais de défense de M. [O] à hauteur de 4 800 euros TTC au titre des honoraires de ses conseils en lien avec le contentieux de la détention, dans la mesure où deux visites en détention évoquées ne sont justifiées par aucun tampon sur le permis de visite.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [O] produit aux débats une facture d’honoraires de son conseil en date du 17 juillet 2024 pour un montant de 6 600 euros TTC faisant état de diverses diligences qui apparaissent en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention, à l’exception de deux visites en détention qui ne sont justifiées par aucun élément et notamment aucun tampon sur le permis de visite de l’avocat du requérant. Les autres visites sont justifiées et en lien avec ce contentieux. C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [O] une somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de revenus, de congés payés et de cotisations retraite
M. [O] indique qu’au jour de son placement en détention, il exerçait la profession d’employé polyvalent à temps partiel dans une pizzéria intitulée [4] depuis 7 mois dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Il percevait à ce titre un salaire net mensuel de 789,71 euros. Il a été licencié pour abandon de poste le 20 février 2023. Il a donc perdu 32 mois de salaire au titre de sa détention et de sa recherche d’emploi. Déduction faite des allocations chômage perçues, la perte de revenus du requérant a été de 18 748,21 euros.
Par ailleurs, il a perdu des droits à congés pour un montant de 2 468,56 euros dont il sollicite la réparation.
Il a également perdu des cotisations en vue de sa retraite complémentaire à raison de 2,05 euros par jour et une perte de chance de 90%, soit un total de 1 808,10 euros dont il sollicite le paiement.
L’agent judicaire de l’Etat estime que le requérant peut prétendre à l’indemnisation de sa perte de revenus et de congés payés pour un montant de 18 213, 69 euros, déduction faite des allocations de retour à l’emploi et le solde de tout compte, somme à laquelle il convient de déduire les sommes perçues dans le cadre de sa détention provisoire. L’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 18 213,69 euros.
Le Ministère Public conclut qu’il pourra être fait droit à cette demande indemnitaire pour la période de détention de 20 mois et depuis sa remise en liberté pour une durée de 6 mois, déduction faite des allocations de retour à l’emploi et du solde de tout compte perçu lors de son licenciement. Il pourra également être indemnisé de la perte de chance de cotiser pour sa retraite complémentaire et de percevoir une indemnité de congés payés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [O] était employé polyvalent pour une société de livraison de pizza intitulée [5] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour un salaire net mensuel moyen de 789,71 euros. Il a été détenu pendant 20 mois. Il sera également retenu les 6 mois de recherche d’emploi, durée habituellement retenue par la jurisprudence.
Le calcul de la perte de revenus du requérant est donc le suivant : 789,71 euros X 26 mois = 20 532,46 euros. De cette somme, il convient de déduire les indemnités versées par France Travail pour un montant de 3199,20 euros et le solde de tout compte pour 427,11 euros. Cela donne un solde de 16 906, 15 euros. Si on tient également compte de la perte de congés payés et de cotisations retraite complémentaire, il y a lieu d’allouer à M. [O] une somme de 19 485,69 euros au titre de sa perte de revenus. C’est ainsi qu’il sera effectivement alloué au requérant une somme de 19 485,69 euros au titre de sa perte de revenus.
Sur la perte de chance d’avoir un contrat à temps complet et des revenus complémentaires
M. [O] indique que son employeur était très satisfait de lui et envisageait d’augmenter significativement son nombre d’heures de travail par semaine et par mois. C’est ainsi que sur la période considérée, le requérant aurait pu percevoir un complément de rémunération compris entre 4 112,64 euros et 9 987,84 euros. Il a donc subi une perte de chance de 80% d’effectuer 20 heures de travail supplémentaire par mois sur la base de 9,80 euros de l’heure. Il sollicite donc l’allocation d’une somme de 5 017,60 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande dans la mesure où le requérant ne produit pas de justificatifs selon lesquels son contrat à durée indéterminé à temps partiel allait être converti par son employeur en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En l’espèce, le requérant produit seulement aux débats une attestation de son employeur selon laquelle il était très satisfait du travail du requérant qui travaillait bien et qu’il envisageait de le faire travailler plus dans l’avenir. Faute de date d’une évolution professionnelle er de la durée de travail qui était envisagé par la suite, il ne peut être considéré qu’il y avait une chance sérieuse que le contrat de travail de M. [O] soit transformé en contrat à temps complet. La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais de déménagement
M. [O] indique qu’il a été contraint de libérer son logement au sein du foyer des jeunes travailleurs en raison de son incarcération et a dû déménager. Cela a généré des frais de transport et de déménagement directement liés à la détention pour un montant total de 120,29 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment qu’il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire faute de produire les justificatifs d’un déménagement et de son coût.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucun justificatif de la réalité d’un déménagement n’est produit aux débats et qu’il n’est pas possible d’indemniser les frais engagés par la mère du requérant pour prendre une journée de congés et se rendre du [Localité 6] à [Localité 7] pour effectuer le déménagement. Seul le préjudice personnel du requérant est indemnisable.
Faute de justificatifs de sommes payées par M. [O] sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [O] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas démontré par la production de la décision du bureau d’aide juridictionnelle que le requérant disposait de l’aide juridictionnelle totale et qu’il est possible de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [T] [W] [O] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [T] [W] [O] :
— 52 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 19 485,69 euros au titre de sa perte de revenus ;
— 4 800 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [T] [W] [O] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 17 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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