Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 févr. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKO4 ETRANGER :
M. [K] [N]
né le 10 Septembre 1981 à [Localité 1] EN TURQUIE
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2025 à 09h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [N] interjeté par courriel du 25 février 2025 à 17h10 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [N], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [Y], interprète assermentée en langue kurde, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. [K] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [K] [N] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, M. [K] [N] fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’information faite de son placement en garde à vue et que le premier juge ne pouvait se contenter de la mention portée au procès verbal que cet avis avait été fait le 19 février 2025 à 2 h 10 et que cette violation de l’article 63 al 2 lui fait grief.
Toutefois si I’article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale oblige I’officier de police judiciaire à informer le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue par tout moyen et dès le début de la mesure, la loi n’exige aucun formalisme particulier pour la réalisation de cette information.
Le respect de cette formalité substantielle résulte du procès verbal de déroulement de garde-à-vue dressé le 19 février 2025 à 2 h 45.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’un procès-verbal rédigé et signé par un Officier de Police Judiciaire fait foi jusqu’à preuve contraire et il est surabondamment rappelé à M. [K] [N] qu’un officier de police judiciaire ressort de l’autorité judiciaire et non de l’administration préfectorale ;
il convient dès lors de rejeter ce moyen
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [K] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance qui autorise la prolongation de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS l’exception de procédure
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 février 2025 à 09h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 26 février 2025 à 16h33.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKO4
M. [K] [N] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 26 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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