Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 24/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Arkéa Financements & Services ( Anciennement S.A. FINANCO ), S.A. FINANCO |
Texte intégral
30/09/2025
ARRÊT N°2025/337
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QL25
SM/IA
Décision déférée du 04 Juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de toulouse – 24/01170
S.SALIBA
S.A. FINANCO
C/
[R] [X]
REOUVERTURE DES DEBATS
aud 19.11.2025 à 14h00
Grosse délivrée
le 30.9.2025
à
Me [Localité 6] SPINAZZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Arkéa Financements & Services (Anciennement S.A. FINANCO)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné par PV 659 le 12.9.2024, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Suivant offre de crédit acceptée le 18 novembre 2021, la Sa Financo a consenti à [R] [X] un crédit d’un montant de 29 980 euros d’une durée de 72 mois au taux débiteur fixe de 3,43% l’an affecté à l’achat d’un véhicule Volkswagen T-ROC immatriculé [Immatriculation 5].
Le véhicule a été livré le 1er décembre 2021 et les fonds ont été débloqués le 3 décembre 2021.
Monsieur [R] [X] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt, et par lettre recommandée en date du 9 juin 2022, la Sa Financo l’a mis en demeure de régler les échéances impayées sous quinzaine.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la Sa Financo a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandées en date du 22 août 2022.
Une requête aux fins d’appréhension a été déposé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge de l’exécution a ordonné la restitution du véhicule.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 octobre 2022 et a été revêtue de la formule exécutoire le 23 novembre 2022.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 29 novembre 2023, le véhicule ayant été vendu entre temps.
Par exploit d’huissier en date du 29 janvier 2024, la Sa Financo a assigné [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à restituer le véhicule et à payer différentes sommes au titre du contrat de prêt et de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 janvier 2022,
— constaté, par conséquent, que le délai de forclusion a expiré le 19 janvier 2024 ;
— déclaré donc irrecevable l’action en paiement de la Sa Financo intentée sur la base du contrat n°48302767 conclu avec [R] [X] le 18 novembre 2021 ;
— déclaré également irrecevable la demande de la Sa Financo tendant à la restitution du véhicule Volkswagen T-Roc immatriculé [Immatriculation 5] ;
— débouté la Sa Financo de sa demande indemnitaire ;
— condamné la Sa Financo aux dépens taxables de l’instance ;
— débouté la Sa Financo de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 18 juillet 2024, la Sa Financo a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Arkéa Financements & Services (auparavant Financo) demandant, au visa des articles 1103 et 1342-10 du code civil, L312-18, R312-35 et suivant du code de la consommation, de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 4 juillet 2024 (RG 24/01170), en ce qu’il a :
— constaté que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 janvier 2022,
— constaté, par conséquent, que le délai de forclusion a expiré le 19 janvier 2024,
— déclaré donc irrecevable l’action en paiement de la Sa Financo intentée sur la base du contrat n° 48302767 conclu avec [R] [X] le 18 novembre 2021 ;
— déclaré également irrecevable la demande de la Sa Financo tendant à la restitution du véhicule Wolkswagen T-ROC immatriculé [Immatriculation 5] ;
— débouté Financo de sa demande indemnitaire,
— condamné la Sa Financo aux dépens taxables de l’instance,
— débouté la Sa Financo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [R] [X] à payer sans délai à la société Financo, devenue Sa Arkea Financements & Services :
— la somme principale de 35 338,79 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 novembre 2023 :
— la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [R] [X], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule de marque Volkswagen, modèle T-ROC, dont le n° de série est WVGZZZA1ZLV059754, immatriculée [Immatriculation 5],
Et à défaut de restitution volontaire,
— autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [X] au paiement des frais et dépens taxables de l’instance,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle affirme que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 février 2022 et que son action n’est donc pas forclose.
Elle réclame le paiement des échéances impayées, du principal restant dû, ainsi que des indemnités contractuelles.
Elle se défend de toute irrégularité s’agissant de la police de caractère utilisée pour la rédaction du contrat, affirme avoir procédé à la vérification de solvabilité de l’emprunteur et avoir procédé à la consultation préalable du FICP.
Monsieur [R] [X], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiés les 12 septembre et 16 octobre 2024 selon procès-verbaux de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la forclusion
Il ressort des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11o de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Le point de départ du délai, à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action, se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (Civ.1, 9 décembre 1986, pourvoi n 85-11.263,).
En cas de défaillance de l’emprunteur ayant souscrit un crédit à la consommation, le point de départ du délai de l’action en paiement se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé, dont la fixation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, la lecture du tableau d’amortissement produit par la société Financo (pièce n°1), permet de constater que les fonds ont été libérés le 3 décembre 2021, et que le paiement des échéances par l’emprunteur devait débuter à compter du 4 février 2022.
Si en effet une échéance est mentionnée au 4 janvier 2022 sur ce tableau, il ne peut qu’être constaté qu’aucun paiement n’était prévu à cette date.
Par ailleurs l’historique des paiements produit par la banque en pièce n°10 permet de constater qu’à la date du 19 janvier 2022, aucun retard de paiement n’était constaté.
Puis un impayé est intervenu, de sorte qu’à la date du 21 février 2022, un retard de paiement d’un montant de 594,93 euros est mentionné.
Dès lors, l’emprunteur ne s’est jamais acquitté du montant des échéances, qui devaient commencer à être réglées à compter du 4 février 2022.
Cette date constitue le premier incident de paiement non régularisé.
La société Financo disposait d’un délai de deux ans pour assigner à compter de cette date, ce qu’elle a fait dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 29 janvier 2024.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté que l’action de Financo était forclose.
Sur la demande en paiement
La société Financo demande à la Cour de condamner l’emprunteur au paiement des sommes dues au titre du capital emprunté, mais également des intérêts et indemnités de retard.
Au soutien de sa demande, il affirme qu’aucune irrégularité du contrat de crédit ne peut être relevée, dans la mesure où le contrat est rédigé dans une police lisible, où elle a procédé aux vérifications nécessaires en terme de solvabilité et d’inscription au Ficp, et où la notice d’assurance est produite.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, l’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne exige du juge national qu’il examine d’office l’existence de violations de ses obligations par le préteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE.
Aux termes de l’article L312-21 du Code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L312-12 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige, ajoute que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit, ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La sanction est, selon les articles L341-1 et L341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, ainsi que la fiche d’informations précontractuelles et la notice d’information en matière d’assurance, constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ere Civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
Dès lors, la production par la société Financo d’une simple copie de la liasse contractuelle qu’elle indique avoir remise aux prêteurs, document émanant de la banque elle-même, n’est pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679), et ce d’autant plus que la fiche d’information contractuelle n’est pas produite dans ladite liasse.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’appelante de faire valoir ses observations sur la preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle et du bordereau de rétractation à l’emprunteur, et le cas échéant de régulariser ses demandes en tenant compte d’une déchéance du droit aux intérêts.
Dans l’attente, la demande formée par Financo de ce chef sera réservée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La banque forme une demande de dommages et intérêts sur laquelle elle ne donne aucune explication.
Il convient de rappeler que selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Financo ne développe aucun moyen relatif à sa demande de dommages et intérêts, et ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes dues.
Elle ne peut en conséquence qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en restitution du véhicule
La société Financo demande à la Cour de condamner sous astreinte Monsieur [X] à restituer le véhicule financé, et à défaut de restitution volontaire, de l’autoriser à en reprendre possession avec le concours de la force publique.
Il convient de rappeler que Financo dispose d’un titre exécutoire lui permettant de reprendre possession de ce véhicule dont, selon le contrat de prêt, elle restait propriétaire, dans la mesure où elle dispose d’une ordonnance du juge de l’exécution du 11 octobre 2022, signifiée le 26 octobre 2022 et revêtue de la formule exécutoire le 23 novembre 2022.
Toutefois, un procès-verbal de difficulté a été dressé le 29 novembre 2023 par le commissaire de justice qui a tenté de délivrer un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule, au motif que le véhicule a été vendu.
La Cour ne peut donc pas condamner sous astreinte Monsieur [X] à restituer un véhicule qu’il n’a plus en sa possession, ni autoriser Financo à solliciter le concours de la force publique pour reprendre possession d’un véhicule dont elle n’est plus propriétaire, la Cour n’étant pas informée d’une quelconque action en nullité de la vente intervenue.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société Financo relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées dans l’attente de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt mixte, rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Déclare recevable l’action de la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services ;
Déboute la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services de ses demande relatives à la restitution du véhicule ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services de présenter toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts découlant de l’absence de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle et du bordereau de rétractation à l’emprunteur, et le cas échéant d’actualiser sa demande en paiement ;
Réserve, dans l’attente, les demandes formées par la société Financo devenue Sa Arkéa Financements & Services s’agissant du paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt, des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025 à 14h00 ;
La Greffière La Présidente
.
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