Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG 23/05222
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
En présence de Mme [H] [X], greffier stagiaire
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date 31 octobre 2014, monsieur [S] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de demandes à l’encontre de son ancien employeur, la société Adice Intérim tendant notamment à obtenir la requalification des contrats de mission avec la société Cuartero en contrats de travail a durée indéterminée, ainsi de dommages et intérêts et d’indemnités pour rupture abusive du contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation le 30 octobre 2015 et a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 8 avril 2016.
Le 8 avril 2016, le conseil de prud’hommes a rendu un procès-verbal de partage de voix.
L’audience de départage est en date du 25 avril 2017.
Par jugement a été rendu le 11 juillet 2017, le juge départiteur a fait droit aux demandes de M. [L].
Le 31 juillet 2017, la société Adice Intérim a fait appel et le 4 août 2017, la société Cuartero a fait de même.
L’audience devant la cour d’appel a eu lieu le 23 février 2021.
Le 5 mai 2021, un arrêt rendu par la cour d’appel confirmait le jugement de première instance.
Par acte du 22 novembre 2023, monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une action en responsabilité de l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’Etat responsable des dommages causés à monsieur [S] [L] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [S] [L] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte en date du 3 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 18 juillet 2025, il sollicite :
— d’infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a condamné l’Etat, pris en la personne de son agent judiciaire, à payer à Monsieur [L] les sommes de :
' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter le requérant de toute demande au surplus.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2025, monsieur [S] [L] demande de :
— confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a déclaré l’État responsable des dommages causés à Monsieur [S] [L] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [S] [L] une somme en réparation de son préjudice moral,
— infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a limité cette indemnisation à la somme de 15 000 Euros,
— infrmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1 500 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à la somme de 18 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du déni de justice,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Débouter l’Agent judiciaire de l’État de toutes demandes contraires.
Par avis du 27 janvier 2026 , le ministère public s’en est rapporté à justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2027.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ».
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat mais la durée retenue par le tribunal comme constitutive du retard ainsi que le montant alloué au titre du préjudice moral.
Monsieur [S] [L] estime pour sa part que son préjudice moral est supérieur à ce qui a été apprécié par le tribunal et qu’il convient en outre de faire droit à sa demande au titre du préjudice financier.
Sur la durée du retard
En l’espèce,
— Sur la procédure devant le conseil des prud’hommes :
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 31 octobre 2014 et l’audience devant le bureau de jugement le 30 octobre 2015, il s’est écoulé 12 mois alors que le délai raisonnable est de 3 mois, soit un délai excessif de 9 mois,
— entre l’audience (le 30 octobre 2015) et le délibéré, il s’est écoulé 5 mois, alors que le délai raisonnable pour rendre un délibéré doit être considéré raisonnable à 2 mois, soit un délai excessif de 3 mois,
— entre l’audience devant le bureau de jugement (8 avril 2016) et le procès-verbal de départage des voix du 25 avril 2017, il s’est écoulé 12 mois et 15 jours alors que le délai raisonnable est de 4 mois, soit un délai excessif de 8 mois et 15 jours,
— entre l’audience de départage des voix du 25 avril 2017 et le jugement du 11 juillet 2017, il s’est écoulé 2 mois et 11 jours, alors que le délai raisonnable est de 2 mois, soit 11 jours de dépassement
— Sur la procédure devant la cour d’appel :
— entre l’acte d’appel du 31 juillet 2017 et l’audience du 23 février 2021, il s’est écoulé 3 ans 6 mois 23 jours, soit 42 mois et 23 jours, le délai raisonnable doit s’entendre d’un délai de 12 mois incluant les periodes de vacations le délibéré n’empietant pas celle-ci à laquelle doit s’ajouter la période d’urgence sanitaire qui couvre à la fois la confinement et la suspension d’activité donc 2 mois soit un délai déraisonnable de 28 mois et 11 jours,
— entre l’audience du 23 février 2021 et le délibéré du 5 mai 2021, il s’est écoulé 2 mois et 15 jours, période dans laquelle s’intercalent 15 jours de vacations, ce qui en définitive correspond à un délai raisonnable.
Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments du dossier que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, il apparaît que le caractère anormalement long de la procédure résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et du manque de moyens matériels et humains du service public de la justice pour le traitement des dossiers y compris de la cour d’appel.
Ainsi, la durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice et engageant la responsabilité de l’Etat Français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice peut, comme l’a fait le tribunal, être évaluée en l’espèce à 49 mois (arrondi ).
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal, considérant au vu des pièces versées aux débats que monsieur [S] [L] ne justifiait pas d’un préjudice moral spécifique en dehors de l’impact et de la pression psychologiques subis, a estimé que le préjudice moral subi justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 300 euros par mois sur 50 mois, soit au total la somme de 15 000 euros.
Compte tenu de la situation de monsieur [S] [L], âgé au moment du licenciement : 53 ans (né le [Date naissance 1] 1961) avec une ancienneté de plus de 10 ans et un niveau de rémunération de 2 257 euros bruts, ayant deux enfants à charge et ayant connu une période de chômage avant de trouver un emploi mais uniquement à durée déterminée. Il a, par ailleurs, souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prud’homale, le préjudice moral de monsieur [S] [L] peut être évalué de la façon suivante, afin notamment de tenir compte du temps qui s’écoule et qui rend l’attente de moins en moins supportable :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
— du 21ème au 30ème mois : 250 euros x 10 mois = 2 500 euros,
— du 31ème au 40 ème mois : 300 euros x 10 mois = 3000 euros,
— du 40 ème au 49ème mois: 350 euros x 10 = 3500 euros
Soit au total la somme de 12 500 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté monsieur [S] [L] de sa demande, relevant que le préjudice financier résultant des non-paiements de salaires avait été réparé par la décision prud’homale.
Monsieur [S] [L], qui conteste cette analyse, indique s’être trouvé dans une situation financière catastrophique et sollicite la somme de 10 000 euros au titre du réparation du préjudice financier, évoquant un retard dans le perception de la somme de 89 915,74 euros résultant de la condamnation de son employeur.
Il sera relevé que monsieur [S] [L] ne justifie pas du lien de causalité entre le dysfonctionnement défectueux du service public de la justice et le préjudice allégué, en effet la condamnation de son employeur et le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme ne relèvent pas d’une faute de l’Etat mais bien d’une faute decoulant de son licenciement abusif de la part de son employeur.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, l’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à monsieur [S] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le montant de la condamnation au titre du préjudice moral ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [S] [L] la somme de 12 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [S] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
le greffier le président
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