Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00797
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYFX
Décision attaquée :
du 19 juin 2025
Origine :
Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX (surendettement)
— ------------------
Mme [M] [F], débitrice
C/
Mme [D] [R]
[T]
[5]
[10]
— ------------------
Expéditions aux parties le 06 novembre 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
7 [U]
DÉBITRICE, APPELANTE :
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
Présente, assistée de Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocate au barreau de CHÂTEAUROUX
CRÉANCIERS, INTIMÉS :
1) Madame [D] [R]
[Adresse 4]
Présente
2) [T]
[Adresse 12]
Non représentée
3) [5]
[Adresse 2]
Non représentée
4) [10]
[Adresse 3]
Non représentée
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 02 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisie par Mme [M] [F], la [8] a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 3 septembre 2024.
Le 5 novembre 2024, la commission a estimé que la situation de Mme [F] était irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [D] [R] a contesté ces mesures.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [R] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de l'[Localité 11] en date du 5 novembre 2024 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [F],
— constaté que la situation personnelle de Mme [F] n’est pas irrémédiablement compromise,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit,
— ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation,
— condamné Mme [F] aux dépens.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 3
Le premier juge a ainsi écarté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [F], retenu par la commission de surendettement, en soulignant qu’il n’avait pas obtenu, malgré la demande formulée en ce sens, la communication des derniers bulletins de salaire de [J] [U], fils majeur de la débitrice visant à son domicile afin d’évaluer la part contributive de celui-ci aux charges communes.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, l’accusé de réception ayant été signé par Mme [F], le 25 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressée au greffe le 4 juillet 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
À l’audience du 2 octobre 2025, Mme [F], comparant en personne et assistée, a soutenu son recours aux fins d’infirmation de la décision entreprise. Elle sollicite l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel à son profit, ainsi que la commission de surendettement de l'[Localité 11] l’avait initialement envisagée.
Mme [F] explique que sa situation professionnelle a évolué dans la mesure où ses deux contrats de travail à durée déterminée ont pris fin au cours de l’été 2025 et que seul l’un d’eux a été renouvelé le 15 septembre 2025, après une période de carence, pour une durée d’un an, en qualité d’adjoint technique non titulaire et à temps partiel.
Elle précise que son fils [N] est reçu au domicile dans le cadre d’une garde alternée et que [J], son autre fils majeur, réside au domicile. Elle confirme que ce dernier perçoit un salaire mais estime qu’il ne lui appartient pas de subvenir à ses besoins.
Mme [F] souligne que sa situation financière s’est dégradée à compter de l’année 2021 à la suite d’une séparation mais également en raison de problèmes de santé importants. Elle souligne qu’avant cette période, elle n’avait pas connu de problématique financière particulière.
Elle justifie de la décision de la [9] ([6]) en date du 12 septembre 2024 qui a retenu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80% qui n’interdisait toutefois pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Si la demande formée par Mme [F] au titre de l’allocation adulte handicapé a ainsi été rejetée, la commission a reconnu sa qualité de travailleur handicapé jusqu’au 30 juin 2031.
La débitrice ajoute que son véhicule, ancien, a une valeur limitée à 1 100 euros et qu’il ne pourra pas être présenté en l’état au prochain contrôle technique, sans réalisation de travaux préalables.
Mme [R], présente à l’audience, maintient l’argumentation développée devant le premier juge en soulignant l’importance de sa créance locative compte-tenu du maintien de la débitrice dans son logement pendant plusieurs mois alors que cette dernière ne pouvait ignorer que le montant de ses ressources ne permettait pas d’assurer le paiement des loyers et charges locatives. Elle souligne l’impact majeur du défaut de paiement de Mme [F] sur sa propre situation personnelle et financière.
Elle ajoute que le fils majeur de Mme [F], qui réside au domicile de cette dernière, perçoit un salaire lui permettant de participer aux frais communs et que la débitrice perçoit, en outre, des prestations familiales pour son fils mineur. Elle estime que la valeur dite argus d’un véhicule n’est pas forcément représentative de la valeur de celui-ci sur le marché de l’occasion.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 4
Elle réfute l’argumentation de la débitrice visant à voir retenir que sa situation présente un caractère irrémédiablement compromis justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à Mme [F], qui a signé l’avis de réception le 25 juin 2025 et en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 4 juillet 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 5
lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, la [8], avait initialement imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de la situation de Mme [F]. Sur recours de Mme [R], créancière, le premier juge a écarté l’existence d’une situation irrémédiablement compromise de la débitrice et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Cette décision est soumise à la cour.
Sur la fixation des créances :
L’état des créances arrêté par la commission au 19 novembre 2024 retient un passif total dû par Mme [F] d’un montant de 18 537,92 euros, qui n’a pas été remis en cause devant le premier juge. Il sera dès lors repris pour les mêmes montants.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 6
En l’espèce, le foyer est composé de Mme [F], de son fils majeur et de son fils mineur à charge en garde alternée.
À hauteur d’appel, Mme [F] établit ses ressources pour les montants suivants :
— 215 euros au titre de l’allocation logement,
— 368,63 euros au titre de la prime d’activité,
Elle produit, en outre, le contrat de travail de droit public à durée déterminée signé le 11 septembre 2025 au titre de la période du 15 septembre 2025 au 31 août 2026.
S’agissant un contrat de travail récent, Mme [F] n’est pas en mesure de justifier du montant de son premier salaire correspondant à un mois de travail complet, la somme perçue au titre du mois de septembre 2025, soit 382,61 euros, correspondant à la période travaillée entre le 15 et le 31 septembre 2025. Son salaire mensuel doit ainsi être estimé à la somme de 765,22 euros.
Le total des ressources de Mme [F] s’élève donc à la somme totale de 1 348,85 euros.
Mme [F] justifie, par ailleurs, du paiement d’un loyer d’un montant de 495,28 euros, charges comprises, et fait état, sans toutefois en justifier, des charges suivantes :
— mutuelle : 74,18 euros,
— électricité : 200 euros,
— eau : 32 euros,
— assurances : 97,18 euros,
— téléphonie : 93,96 euros.
Les dépenses ainsi détaillées, mais non justifiées, n’excèdent pas les sommes retenues dans le cadre des forfaits de base (853 euros), habitation (163 euros) et chauffage (167 euros) définis par le règlement intérieur de la commission pour une personne seule avec un enfant à charge, qui seront dès lors appliqués afin de prendre en considération l’ensemble des postes de dépenses du foyer.
Mme [R] souligne à raison que le fils majeur de Mme [F] bénéficie de ressources propres, à savoir un salaire de 1 598,49 euros dont il est justifié devant la cour, et qu’il est ainsi en mesure de participer à la prise en charge des frais de logement et d’alimentation.
Il ne s’agit pas, ainsi que Mme [F] l’exprime, d’imposer à son fils majeur et autonome financièrement de subvenir à ses besoins dès lors qu’elle dispose de ressources propres et se trouve en mesure de subvenir à ses besoins fondamentaux, mais de constater que [J] [U], qui réside au sein du foyer, et qui devrait régler un loyer et assumer des frais de nourriture et d’entretien s’il bénéficiait d’un logement autonome, est dès lors en mesure de participer aux frais communs à hauteur de 350 euros.
L’ensemble des charges de Mme [F] est ainsi fixé à 1 378,28 euros.
Si la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 163,96 euros par référence au barème des quotités saisissables, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est toutefois de 1 378,28 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges ne laisse apparaître aucune capacité de remboursement ainsi que l’a retenu la commission de surendettement.
Pour autant, l’absence de capacité de remboursement à ce jour, ne saurait caractériser à elle seule l’existence d’une situation irrémédiablement compromise.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 7
Il convient de souligner que la participation financière de [J] [U] aux frais communs du foyer, temporaire et conditionnée à son maintien au domicile qu’il peut décider de quitter à court ou moyen terme, ne présente aucun caractère de stabilité et de pérennité.
La situation de Mme [F] est également évolutive au plan professionnel dans la mesure où le contrat de travail en cours demeure limité à une durée d’une année.
Cependant, malgré l’absence de capacité de remboursement au regard de la situation actuelle de la débitrice, les éléments soumis à la cour ne sauraient exclure une évolution favorable sur ce point dans la mesure où la [9] ([6]) n’a pas retenu un taux d’incapacité interdisant l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps et où elle a pu jusqu’à très récemment compléter son temps de travail dans le cadre d’un second contrat.
Dès lors si la situation de Mme [F] demeure fragile, son âge et son parcours professionnel qui attestent d’une employabilité qui demeure réelle, malgré les problématiques liées à son état de santé, sont autant d’éléments de nature à favoriser une évolution positive, étant par ailleurs rappelé que la débitrice n’a jamais bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement au nombre desquelles la suspension de l’exigibilité de créances.
C’est ainsi à raison que le premier juge a retenu que la situation de Mme [F] ne pouvait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation et qu’il n’y avait pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel.
Par suite, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a ordonné le renvoi du dossier de Mme [F] à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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