Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03438 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYZI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 04 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A.R.L. GUILLARMIC AGENCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine LANGOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Guillarmic Agencement (la société) a engagé M. [X] [B] à partir du 6 juillet 2009 en qualité de menuisier-poseur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment (Haute-Normandie).
M. [B] a été placé en arrêts de travail à plusieurs reprises à partir de 2014, à raison d’une maladie professionnelle (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM) reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie le 3 septembre 2014.
A l’issue de sa visite de reprise du 4 avril 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de « menuisier chef d’équipe » et indiqué que les postes proposés ne devaient pas solliciter le membre supérieur droit, ni en surélévation, ni en traction, que cela soit en force ou de façon répétitive.
Par lettre du 13 mai 2022, la société a proposé à M. [B] un poste de commercial, que ce dernier a décliné par lettre du 19 mai 2022.
Par lettre du 22 juin 2022, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue par le greffe le 23 novembre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 4 septembre 2024 :
— 'l’a débouté de sa demande de solde d’indemnité de licenciement à hauteur de 9'863,51 euros,
— l’a débouté de sa demande de solde d’indemnité compensatrice de préavis fondée sur l’article L.'5213-9 du code du travail à hauteur de 8'224,49 euros,
— l’a débouté de sa demande de rappels de salaires pour mai et juin 2022 à hauteur de 460,92 euros,
— l’a débouté de sa demande de rappel de congés payés à hauteur de 407,07 euros,
— l’a débouté de sa demande de « rappel de salaire à percevoir sur indemnités journalières » à hauteur de 5'964,42 euros,
— a débouté tant M. [B] que la société Guillarmic agencement de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [B] aux dépens.
Le 2 octobre 2024, M. [B] a fait appel de ce jugement, visant chacune des dispositions le déboutant de ses prétentions et celle le condamnant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions enregistrées le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de « infirmer / réformer » le jugement en toutes ses dispositions et de :
— condamner la société Guillarmic Agencement à lui payer les sommes suivantes :
* 9'863,51 euros': solde d’indemnité de licenciement,
* 8'224,49 euros': indemnité compensatrice de préavis,
* 460,92 euros': rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2022,
* 407,07 euros': rappel de congés payés,
* 5'964,42 euros': « rappel de salaire manque à percevoir indemnités journalières »,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Guillarmic Agencement demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses différentes prétentions ainsi qu’en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
A titre subsidiaire :
— limiter la condamnation de la société à la somme de 7'793 euros net à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— limiter la condamnation de la société à la somme de 4'418,46 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 441,84 euros brut au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire et d’un « rappel de salaire manque à percevoir indemnités journalières »
M. [B] fait valoir que son bulletin de paie et le certificat de travail mentionnent qu’il est chef d’équipe ; que le niveau hiérarchique qui lui est appliqué correspond à ouvrier niveau 3 position 2 coefficient 230 ; qu’un salarié ayant ce coefficient n’a aucune tâche d’encadrement, et que le premier coefficient utile pour une tâche d’encadrement est le coefficient 250. Il en déduit que son taux horaire ne pouvait être inférieur à 14,26 euros, et signale qu’il a été rémunéré sur la base d’un taux horaire de 12,74 euros.
Faisant valoir que le taux horaire conditionne le montant des indemnités journalières servies à la caisse primaire d’assurance maladie, il réclame un « manque à percevoir de la part de la CPAM pour ses indemnités journalières ».
La société soutient qu’en dépit de la mention erronée du terme « chef d’équipe », M. [B] n’a jamais été amené à organiser ou à superviser le travail des quelques ouvriers présents sur les chantiers et ne disposait pas des compétences pour assurer la conduite d’un chantier, même si – compte tenu de son ancienneté – il pouvait être amené à donner des renseignements. Elle souligne que le descriptif de poste fait bien mention de tâches exclusivement manuelles, et assure que M. [B] assumait en réalité le rôle d’un compagnon au sens du coefficient 230.
Sur ce,
La qualification professionnelle doit s’apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et de la définition des emplois donnée par la convention collective, étant précisé que la qualification du salarié est celle qui correspond à l’activité principale et non accessoire de ce dernier.
En l’occurrence, la convention collective applicable, dont un extrait est versé aux débats, classe les ouvriers en quatre niveaux, le niveau 1 concernant l’ « ouvrier d’exécution », le niveau 2 l’ « ouvrier professionnel », le niveau 3 le « compagnon professionnel » et le niveau 4 le « maître-ouvrier ou chef d’équipe ».
Plus précisément, il est indiqué :
— concernant les ouvriers de niveau III/2 (correspondant au coefficient hiérarchique 230) :
Contenu de l’activité : Travaux délicats de son métier réalisés à partir d’instructions générales.
Autonomie et initiative : Dispose d’une certaine autonomie, sous contrôle de bonne fin.
Peut prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux confiés.
Technicité : Très bonnes connaissances professionnelles.
Formation, adaptation et expérience : Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l’éducation nationale) et/ou expérience équivalente.
Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.
— concernant les ouvriers de niveau IV/1 (correspondant au coefficient hiérarchique 250) :
Contenu de l’activité : À partir de directives d’organisation générale : travaux complexes de son métier, ou organise le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à l’assister et en assure la conduite.
Autonomie et initiative : Autonomie dans son métier exercée sous l’autorité de sa hiérarchie.
Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer.
Missions de représentation correspondantes.
Technicité : Parfaite maîtrise de son métier et technicité affirmée. Capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans techniques connexes.
Formation, adaptation et expérience : Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l’éducation nationale) et/ou solide expérience.
Adaptation aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée.
Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, le contrat de travail mentionne que M. [B] se voit attribuer la qualification d’employé menuisier poseur, au niveau 3, position 2, coefficient 230.
M. [B] n’apporte lui-même aucune précision sur les tâches qu’il effectuait concrètement.
Il est certes noté que dans son questionnaire renseigné à destination de la caisse primaire d’assurance maladie, en 2014, concernant la maladie professionnelle affectant M. [B], l’employeur indique que le métier de l’assuré est « chef de chantier », que son poste de travail est « chef d’équipe », en précisant que celui-ci assure :
— la gestion d’une équipe et du bon déroulement du chantier,
— le respect des règles de sécurité,
— l’aménagement intérieur (placo, revêtements de sol),
— une participation active à la pose.
Mais ce seul document, peu précis et ancien, ne suffit pas à établir que M. [B], qui n’apporte par ailleurs aucune indication sur son degré d’autonomie, sur sa capacité d’initiative, sur son expérience – hormis son ancienneté dans l’entreprise -, ou sur les formations suivies, assurait de façon permanente les tâches et responsabilités correspondant au niveau IV.
Certes les bulletins de paie et le certificat de travail font état d’un emploi de « chef d’équipe », le bulletin de juin 2022 et le certificat de travail faisant même mention du coefficient 250 (alors que jusqu’en mai 2022 inclus les bulletins mentionnent le coefficient 230). Mais tous ces documents mentionnent également le niveau III et la position 2, ce qui caractérise une contradiction faisant obstacle à l’établissement d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur de lui reconnaître ou lui accorder le bénéfice du niveau IV/1.
M. [B] ne rapportant pas la preuve de ce qu’il pouvait prétendre à la rémunération conventionnelle minimale prévue pour le niveau IV/1, est débouté de sa demande de rappel de salaire.
Par suite, il est également débouté de sa demande de « rappel de salaire manque à percevoir indemnités journalières ».
II. Sur la demande en paiement d’un rappel de congés payés
M. [B] expose que si l’employeur a bien repris le paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude, il n’a pas actionné le compteur des congés payés, de sorte que lui est dû, pour un mois et dix-neuf jours jusqu’à la réception de la lettre de licenciement, 4,08 jours de congés payés.
L’employeur fait valoir que dans la branche du bâtiment, la gestion des congés payés est déléguée à la caisse des congés du bâtiment (CIBTP) et que les employeurs ne sont pas tenus de faire figurer sur les bulletins de paie les indemnités de congés payés, qui sont directement réglées aux salariés par cette caisse et dont les employeurs ignorent le montant.
Sur ce,
En application des articles L. 3141-32 et D. 3141-12 et suivants du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Dans ce cadre, l’employeur est tenu de déclarer à la caisse les droits à congés des salariés, de délivrer au salarié – en cas de rupture du contrat de travail – un certificat lui permettant de justifier envers la caisse de ses droits à congé (articles D. 3141-9 et D. 3141-34 du code du travail), ainsi que de payer les cotisations afférentes.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés (Cass., soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-17.046).
En l’espèce, M. [B] énonce que la société n’a pas « actionné le compteur des congés payés » lors de la reprise du paiement du salaire et lui réclame ainsi paiement des congés payés acquis depuis cet évènement, comme si l’employeur était par principe débiteur de l’indemnité de congés payés. Cette argumentation ne révèle aucune contestation de l’accomplissement par l’employeur des diligences lui incombant. Il est donc considéré que la caisse de congés payés est substituée à l’employeur pour le paiement de l’indemnité litigieuse.
C’est donc à tort que M. [B] réclame paiement, à l’employeur, d’une indemnité compensatrice de congés payés.
III. Sur les demandes en paiement d’un « solde d’indemnité de licenciement » et d’une « indemnité compensatrice de préavis »
M. [B] conteste avoir abusivement refusé le poste de reclassement proposé, pour soutenir avoir droit au paiement d’une indemnité de licenciement « spéciale et doublée » et d’une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire intégral qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant le préavis, cela en application de l’article L.1226-14 du code du travail. Il fait valoir que le poste proposé ne correspondait pas à ses formations, qualifications et missions antérieures et qu’il emportait modification de son contrat de travail, de sorte qu’il était en droit de le refuser, sans que cela ne s’analyse en un abus. Il souligne à cet égard que l’offre de reclassement s’accompagnait d’un changement de statut et de poste (chef d’équipe menuisier / commercial ; ouvrier / VRP) ; qu’elle s’accompagnait également d’un changement dans la nature des fonctions, alors qu’il n’avait jamais effectué de missions commerciales ; qu’elle s’accompagnait en outre de nouvelles conditions de rémunération, puisqu’à sa rémunération fixe se substituait en tout ou partie une rémunération variable ; qu’elle s’accompagnait enfin d’une réduction du temps de travail, passant de 39 heures hebdomadaires à 35 (et corrélativement d’une baisse de rémunération). Il considère que la validation du poste par le médecin du travail est inopérante, ne rend pas abusif le refus d’un tel poste. Il estime que des postes de chef d’équipe ouvrier en menuiserie et de commercial ne sont aucunement comparables, et cela d’autant plus qu’en tant que commercial il aurait dû intervenir aussi bien dans le domaine de la menuiserie que dans ceux de chauffage, plomberie, isolations, agencement cuisine et salle de bain. Il considère que l’allégation selon laquelle la société l’aurait formé à son nouveau poste démontre bien qu’il n’avait pas les connaissances et compétences requises, et qu’en toute hypothèse il n’a jamais été fait mention d’une formation. Il conteste le caractère hâtif de sa réponse.
Il fonde ses calculs sur un salaire moyen de 2'492,27 euros par mois.
La société soutient que le refus par M. [B] du poste de reclassement proposé (commercial VRP) est fautif, faisant valoir que le médecin du travail en a confirmé la conformité à ses préconisations, qu’il ne requérait qu’une formation complémentaire parfaitement accessible puisqu’impliquant des missions de vente de prestations et produits que M. [B] connaissait parfaitement, et que les commerciaux de l’entreprise perçoivent une rémunération moyenne au moins égale à celle que percevait M. [B]. Elle souligne que celui-ci, qui n’a pas pris la peine de l’interroger sur d’éventuelles inquiétudes concernant la formation ou la rémunération, s’est borné à refuser le poste proposé et a indiqué « ne pas souhaiter travailler dans ce domaine », ce qui démontre le caractère abusif de son refus au regard de la démarche loyale de l’employeur de lui proposer un poste de reclassement ayant reçu l’aval du médecin du travail.
Elle se prévaut d’un salaire de référence de 2'209,23 euros brut pour justifier ses demandes subsidiaires de limitation des montants de condamnation à paiement, ainsi que d’un préavis de deux mois plutôt que trois, dès lors que M. [B] relevait de la classification des ouvriers et qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle-même avait connaissance, au jour du licenciement, de sa qualité de travailleur handicapé.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en cas d’impossibilité de reclassement, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il est admis que le refus d’un poste de reclassement emportant modification du contrat de travail, laquelle suppose l’accord exprès du salarié, ne peut être abusif, quand bien même ce poste serait conforme aux préconisations du médecin du travail.
En l’espèce, il est constant, et établi par les pièces du dossier, que M. [B] exerçait le métier de menuisier. Ces fonctions à la teneur essentiellement manuelle, exercées sur des chantiers, sont radicalement différentes des fonctions de commercial pour la vente à domicile de prestations et produits, proposées à titre de reclassement.
Elles le sont d’autant plus que le poste de commercial impliquait pour M. [B], selon la proposition contenue dans la lettre du 13 mai 2022, de vendre des produits et prestations non seulement de menuiserie et isolations, correspondant à son domaine habituel d’activité, mais aussi de chauffage, plomberie et agencement de cuisines et salles de bain, domaines distincts.
Le statut de salarié de droit commun ne peut non plus être comparé au statut spécifique du VRP régi par l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et les dispositions des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail.
Le temps de travail de M. [B] était de 39 heures par semaine, de sorte que la proposition de travailler comme VRP – auquel n’est pas applicable la réglementation relative à la durée du travail – aurait constitué, là encore, une modification du contrat de travail.
Enfin, alors que M. [B] était rémunéré par un salaire fixe, la proposition de l’employeur prévoyait un commissionnement brut sur la base de 10'% du chiffre d’affaires hors taxe selon le tarif en vigueur, sous réserve d’une remise commerciale ne dépassant pas 10'%, en précisant que le taux serait réduit à 7'% lorsque le chiffre d’affaires serait issu d’un contact de prospect fourni par la société. L’acceptation de la proposition de reclassement impliquait donc une modification de la rémunération de M. [B].
Dans ces conditions caractérisant plusieurs modifications du contrat de travail, et peu important les développements de l’employeur quant au niveau de rémunération moyenne des VRP de l’entreprise, quant à la conformité du poste aux préconisations du médecin du travail, quant à l’absence de questionnements de la part du salarié et quant au positionnement de ce dernier mettant en avant – notamment – qu’il ne souhaitait pas travailler dans ce domaine, le refus de M. [B] d’accepter le poste de reclassement proposé ne présentait pas de caractère abusif.
Par conséquent, étant rappelé qu’il est constant que l’inaptitude de M. [B] résulte d’une maladie professionnelle, M. [B] est bien fondé à réclamer l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Au regard des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail relatifs aux modalités de calcul de l’indemnité légale de licenciement, d’une ancienneté de 12 ans et 11 mois à la date du licenciement, et au vu des bulletins de paie versés aux débats, le salaire de référence de M. [B] est évalué à 2'209,23 euros et le montant de l’indemnité spéciale de licenciement à 15'341,88 euros.
La société est donc condamnée à payer à M. [B], qui a déjà reçu la somme de 7'793,67 euros, le solde restant dû à hauteur de 7'548,21 euros, somme en brut et non en net comme le suggère l’employeur.
L’ « indemnité compensatrice » est en principe d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, correspondant en l’occurrence à deux mois de salaire, sans qu’il y ait lieu de majorer cette somme de 10'% au titre de congés payés dès lors que l’indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à des congés payés.
Mais par ailleurs, M. [B] justifie de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 1er janvier 2021, conduisant au doublement de la durée du préavis dans la limite de trois mois, en application de l’article L. 5213-9 du code du travail.
Dès lors, et peu important que l’employeur n’ait pas eu connaissance de cette qualité avant le licenciement, il est condamné à payer à M. [B] la somme de 6'627,69 euros.
IV. Sur les frais du procès
La société, partie perdante pour l’essentiel, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est rappelé que le droit proportionnel prévu à l’article 10, non du décret du 8 mars 2001, mais du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 qu’il modifie, restait à la charge du créancier, et qu’en tout état de cause cet article a été abrogé au 29 février 2016. Au surplus et de manière générale, la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, il n’y pas lieu de statuer sur la demande tendant à la condamnation de M. [B] à supporter les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Par suite de sa condamnation aux dépens, la société est condamnée à payer à M. [B] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] :
— de sa demande de rappels de salaires pour mai et juin 2022 à hauteur de 460,92 euros,
— de sa demande de « rappel de salaire à percevoir sur indemnités journalières » à hauteur de 5'964,42 euros,
— de sa demande de rappel de congés payés à hauteur de 407,07 euros,
L’infirme pour le surplus des dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Guillarmic Agencement à payer à M. [B] la somme de 7'548,21 euros brut à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la société Guillarmic Agencement à payer à M. [B] la somme de 6'627,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice,
Condamne la société Guillarmic Agencement aux dépens, tant de première instance que d’appel,
Condamne la société Guillarmic Agencement à payer à M. [B] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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