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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 31 mars 2025, n° 23/06891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 31 Mars 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/06891 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHONV
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Mars 2023 par Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Salome COHEN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Océane ETIEVANT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendue Maître Océane ETIEVANT représentant Monsieur [J] [X],
Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [X], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a été traduit devant le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny des chefs de détention et de transport d’arme le 27 février 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de cette juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3] le même jour.
Par jugement du 02 mars 2022, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a remis e liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 02 novembre 222, cette même juridiction a renvoyé M. [X] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 29 mars 2023.
Le 30 mars 2023, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
Lui allouer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 17 octobre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [X] à la somme de 250 euros ;
Rejeter la demande de M. [X] au titre du préjudice matériel ;
Fixer la juste indemnisation des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 4 jours sous la réserve mentionnée concernant la saisine du premier président ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 17 avril 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel qui a été produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. Cette requête a bien été déposée au greffe comme en atteste les deux tampons du greffe indiquant la date d’arrivée et un mail de ce greffe a été adressé à l’avocat du requérant pour lui accuser réception de ce dépôt et lui demander un troisième exemplaire de la requête ainsi déposée.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 4 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient que son interpellation et son placement en détention provisoire ont constitué un choc pour lui car cette dernière a fait l’objet d’une médiatisation et un article est paru à ce sujet dans le journal « [4] » où il était parfaitement identifiable. De plus, il avait fait l’objet d’une tentative de meurtre et d’assister à l’assassinat de son frère 10 jours plus tôt. Il a développé un sentiment d’injustice alors qu’il a toujours clamé son innocence. Son choc psychologique n’a pas été amoindri par ses précédentes condamnations dont la dernière remonte à 2012. Il a subi des conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3] qui sont attestées par un rapport de l’Observatoire International des Prisons qui fait état d’une surpopulation de 129,4% au 1er janvier 2022. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que le requérant a déjà été incarcéré à plusieurs reprises auparavant, et notamment 6 fois. Agé de 32 ans au jour de son placement en détention, ce dernier n’a duré cependant que 04 jours. Aucun rapport n’est produit pour attester des conditions de détention difficiles. C’est ainsi que le choc carcéral a été largement amoindri par les précédentes incarcérations de M. [X] et l’AJE propose l’allocation d’une somme de 250 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant, alors que celui-ci était âgé de 32 ans. Sa dernière incarcération remonte à 2019. Son choc carcéral a donc été largement amoindri. Les conditions difficiles de détention ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le rapport de l’OIP n’est pas produit et ne correspond pas à la date de détention provisoire du requérant. Il n’y a pas lieu de prendre en compte le sentiment d’injustice qui est lié à la procédure pénale.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [X] était âgé de 32 ans, vivait en concubinage mais n’avait pas d’enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 9 condamnations entre janvier 20210 et mai 2018, dont 8 ont donné lieu à une incarcération. Il a été détenu pour la dernière fois le 24 avril 2019. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [X] a été très largement atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, le requérant ne produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et évoque sans le produire un rapport de l’Observatoire International des Prisons qui fait état d’une surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 3] de 129,4%, à une époque où M. [X] n’y était pas incarcéré. Cet élément ne pourra donc pas être retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Le sentiment d’injustice lié au fait d’être accusé à tort et de ne pas être cru, est en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire et ne peut pas être retenu comme facteur d’aggravation.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 500 euros à M. [X] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
Le requérant indique qu’il a exposé des frais pour assurer sa défense dans cette procédure pénale et que pour le contentieux lié exclusivement à la détention provisoire il s’est acquitté d’une facture d’honoraires d’un montant forfaitaire de 6 000 euros TTC C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 7000 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant ne produit qu’une convention d’honoraires du 26 avril 2019 et une fiche de diligences accomplies. Il ne produit cependant pas de facture acquittée détaillant les prestations effectuées et le coût de chacune d’entre elle au titre du contentieux de la détention provisoire. Dans ces conditions, il considère qu’il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
Le Ministère Public indique le requérant ne produit qu’une convention d’honoraires qui, par nature, ne comporte aucune information sur les diligences entreprises et les frais engagés à leur occasion. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD), ls frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [X] produit une première facture du en date du 02 novembre 2022 faisant état d’une somme forfaitaire de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC pour l’audience du 02 novembre 2022 devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Il a produit ensuite une deuxième facture intitulée noté d’honoraires corrigée et datée du 04 décembre 2024 pour le même montant HT de 6 000 euros et détaillant à quoi cela correspond. Il évoque notamment : GAV-déferrement-entretiens-assistance à quatre auditions, ainsi que lecture dossier et travail sur la procédure au fond-échanges avec la juridiction-déplacement-plaidoirie qui ne sont pas des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
En outre, il ne peut pas être retenu une facture qui n’est pas la facture d’origine mais une facture rédigée deux années plus tard pour les besoins de la procédure d’indemnisation de la détention provisoire. Pour autant, aussi bien la première facture que la seconde n’individualisent pas les prestations réalisées en fonction de leur coût unitaire, ce qui ne permet pas au premier président de déterminer le coût des seules diligences en lien exclusif et certain avec le contentieux de la liberté.
Dans ces conditions, faute d’individualisation, la demande de réparation du préjudice matériel sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [J] [X] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
500 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [J] [X] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 31 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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