Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/04830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04830 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KESY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
Eloi SENARD, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 novembre 2025 à l’égard de Mme [T] [Z] [K] née le 10 Août 1986 à [Localité 1] (VENEZUELA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Décembre 2025 à 12h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [T] [Z] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 23 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [T] [Z] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 décembre 2025 à 21h17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Maître Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [Z] [R], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [T] [Z] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Z] [R], interprète en langue espagnole, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [T] [Z] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La situation de l’appelante, la procédure et les moyens soulevés en première instance ont été rapportés de manière exacte par le premier juge dans l’ordonnance déférée à laquelle il convient de se référer.
Au soutien de son recours, l’appelante par l’intermédiaire de son conseil a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée en soutenant :
— que deux vols prévus aux fins de l’éloigner vers le Venezuela ont été annulés pour des motifs inconnus et qu’aucune garantie n’est apportée par l’administration quant à la réservation effective dans les plus brefs délais d’un nouveau vol,
— qu’est excessif et contrevient aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA l’écoulement d’un délai de plus d’un mois pour l’exécution de son éloignement alors qu’elle dispose d’un passeport en cours de validité et ne fait aucunement obstacle à son départ.
Il a en outre été demandé la condamnation du Préfet de Seine-Maritime au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [T] [Z] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le premier juge a déclaré recevable la requête, a rejeté les moyens soulevés et a autorisé le maintien en rétention de l’appelante par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter.
En effet, il ne peut être exigé de l’administration préfectorale qu’elle justifie davantage qu’elle ne l’a fait en l’espèce des motifs d’annulation par la compagnie aérienne des deux premiers vols programmés, annulation à laquelle elle s’est trouvée elle-même confrontée.
Au surplus, et sans qu’il puisse être à ce stade retenu qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de l’appelante, la suspension temporaire contrainte depuis fin novembre 2025 par de multiples compagnies aériennes, dont IBERIA sollicitée en l’espèce, des vols à destination du Venezuela a fait l’objet d’une information publique dans le contexte actuel d’opposition géopolitique entre ce pays et les Etats-Unis.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [T] [Z] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code decprocédure civile,
Fait à [Localité 3], le 26 Décembre 2025 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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