Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/374
N° RG 26/00372 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNIQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 21 avril à 15h45
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 à 16H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Q] [N]
né le 17 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 avril 2026 à 15h03,
Vu l’appel formé le 21 avril 2026 à 12 h 25 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 avril 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Q] [N]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR substituant Me Pierre DELIVRET, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [H], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [L] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 AVRIL 2026 à 16h28 qui a prononcé la jonction de la requête en contestation de placement en rétention et de la requête en prolongation, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur X se disant [Q] [N] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 19 avril 2026 et de celle de l’étranger du 17 avril 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 avril 2026 à 11h56, soutenu oralement à l’audience du 21 avril 2026 à 14h30, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de notification de la décision de première instance à l’intéressé
— contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : défaut de motivation
— absence de perspectives d’éloignement
Entendues les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 10 février 2026 à 14h15 ;
Entendu le représentant du préfet du Tarn et Garonne en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la notification de la décision de première instance
L’avocat de l’intéressé demande à la cour d’infirmer la décision de première instance au motif que celle-ci n’a pas été notifiée à Monsieur [N].
Or, la copie de la notification de l’ordonnance signée par l’intéressé le 20 avril 2026 à 15h03 figure au dossier de la cour, tout comme la traduction en langue arabe notifiée le même jour à la même heure.
Par ailleurs, il relève que si l’ordonnance du premier juge porte comme heure 16h28, elle a été notifiée à l’avocat antérieurement à 15h02, et en tire pour conséquence l’irrégularité de la procédure.
L’heure inscrite sur l’ordonnance comporte manifestement une erreur matérielle, la décision ayant été notifiée à 15h02 à l’avocat et à 15h03 à Monsieur [N] ; cette erreur ne fait toutefois pas grief à l’intéressé dans la mesure où il a été en mesure de faire appel dans les délais légaux ; la seule conséquence possible aurait en tout état de cause été favorable, dans la mesure où le délai de 24h pour faire appel ne pouvait partir qu’à compter de l’heure figurant sur l’ordonnance.
En conséquence, il n’y a pas lieu à infirmation de ce chef.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [N], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— a fait l’objet d’une OQTF par la Préfecture de la Gironde le 29 mai 2025 après avoir été interpelé pour des faits de vol aggravé ;
— a fait l’objet sous l’alias X se disant [R] [Z] (confirmé par le rapport d’identification dactyloscopique), d’une autre OQTF de la Préfecture du Tarn et Garonne le 31 décembre 2025 après avoir été interpelé pour des faits de violation de domicile, dégradations volontaires, violences volontaires sans ITT avec arme ;
— a été placé sous assignation à résidence sous son alias le 31 décembre 2025, et n’a pas respecté ses obligations dès le 1er janvier 2026 ;
— a été placé en garde à vue le 9 janvier 2026 pour des faits de violences aggravées, puis condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Montauban le 13 janvier 2026 à la peine de 6 mois d’emprisonnement, outre la peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire français ;
— ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire, ni d’une demande de délivrance de titre de séjour ;
— a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à son obligation de quitter le territoire ;
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— ne présente pas de garanties de représentation suffisante ;
— ne présente pas de problème de santé incompatible avec la mesure, et que son état de vulnérabilité a été pris en compte ;
— est célibataire, sans enfant, ne justifie pas d’un logement stable, n’a pas de document d’identité, est connu sous deux identités différentes.
Monsieur [N] reproche au Préfet de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et en particulier de la grossesse de son ex-conjointe, et de sa volonté de reconnaître l’enfant.
Il évoque en effet dans son audition du 9 janvier 2026, jointe à la procédure de la Préfecture, la grossesse de sa compagne [U] [T] ; le Préfet était donc informé de cette situation.
La cour constate que cette ex-compagne est la victime des faits de violences pour lesquelles Monsieur [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban le 13 janvier 2026.
Il ressort du jugement rendu que Monsieur [N] a été condamné pour avoir commis des violences sur Madame [T], alors que celle-ci affirme qu’il savait qu’elle était enceinte, en lui portant notamment des coups au niveau du bas ventre. Une interdiction de contact avec Madame [T] a été prononcée par le tribunal correctionnel.
Il ressort également de la lecture du jugement que Monsieur [N] est déjà père de quatre enfants, tous placés.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n’a donc aucune obligation d’exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.
Au regard des éléments qui précèdent, il ne peut qu’être relevé que la situation personnelle de l’intéressé était connue du Préfet et a été prise en compte dans sa décision, et que c’est sans insuffisance ni erreur qu’il n’a pas fait mention de faits qu’il estimait non déterminants.
Les éléments de motivation retenus par le Préfet sont suffisants pour justifier du placement en rétention de l’intéressé.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture du Tarn et Garonne, a fait une demande de reconnaissance et de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 16 avril 2026 ; elle a transmis avec sa demande une copie de ses auditions, une planche photographique et les empreintes au format NIST et PDF.
Ces diligences sont utiles afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de l’intéressé.
Si l’avocat de l’intéressé conteste les perspectives raisonnables d’éloignement, en invoquant le contexte de tension entre la France et l’Algérie, il ne peut qu’être rappelé que depuis plusieurs semaines les relations ont repris, et que les autorités algériennes procèdent à nouveau à des auditions, des reconnaissances et à la délivrance de laissez-passer consulaire.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, rien ne permet d’affirmer que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Q] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 avril 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, ainsi qu’au conseil de Monsieur X se disant [Q] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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