Infirmation 11 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 11 avr. 2023, n° 22/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 avril 2023
R.G : N° RG 22/01959 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIAB
[X]
c/
[O]
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-[Cadastre 1]° SECTION
ARRET DU 11 AVRIL 2023
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 05 juillet 2022 par le Président du TJ de TROYES
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME :
Monsieur [V] [O]
11, [Localité 9] du 19 Mars 1962
[Localité 3]
Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil Maître LAPEGUE avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE conseiller et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé ;
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M [V] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 8], cadastrée BP [Cadastre 5].
M [D] [X] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée BP [Cadastre 7].
Soutenant que la parcelle BP [Cadastre 6], située entre les deux précédentes, est à usage de passage commun et se plaignant de ce que M [X] l’avait fermée par une tôle métallique, M [O] a fait assigner celui-ci en référé devant le président du tribunal judiciaire de Troyes par acte du 25 mai 2022 afin, principalement et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de le voir condamner à libérer l’accès à la parcelle BP [Cadastre 6] pour lui permettre l’usage de la servitude dont celle-ci est grevée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts.
M [X] n’a pas comparu.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Troyes a :
— Condamné M [X] à libérer l’accès à la parcelle cadastrée section BP [Cadastre 6] afin de permettre l’usage de la servitude dont elle est grevée au bénéfice du propriétaire de la parcelle cadastrée section BP [Cadastre 5], sis [Adresse 8] et ce dans un délai de 8 jours suivant signification de l’ordonnance sous peine, passé ce délai, du paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Rejeté la demande formée par M [O] tendant à voir condamner M [X] à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts,
— Condamné M [X] à verser à M [O] la somme de 500 euros au titre de l’article [Cadastre 5] du code de procédure civile,
— Condamnée M [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés s’est fondé sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et a relevé que l’acte de propriété des auteurs de M [O] indique que la maison d’habitation et de commerce située [Adresse 8] comprend un passage commun avec le propriétaire de l’immeuble cadastré section BP [Cadastre 7], ledit passage commun cadastré BP [Cadastre 6]. Il en déduit que l’existence de la servitude de passage sur le fonds de M [X] au profit du fonds de M [O] n’est pas contestable et que le fait d’en enfreindre l’usage par la pose d’une tôle métallique est de nature à causer un trouble manifestement illicite aux droits d’usage et de jouissance de M [O] sur sa propriété.
Le juge des référés a rejeté la demande en paiement de M [O] au motif que celui-ci ne justifiait pas de l’existence du préjudice allégué, ni du montant des dommages intérêts éventuels.
M [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 novembre 2022 visant expressément tous les chefs de décision, hormis celui rejetant la demande indemnitaire de M [O].
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, M [X] demande à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance des chefs visés dans la déclaration d’appel, de la confirmer pour le surplus, de condamner M [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article [Cadastre 5] du code de procédure civile, de le débouter de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et de le condamner aux entiers dépens.
Il rappelle que l’existence d’une servitude de passage ne peut s’établir que par titre et conteste l’existence d’une telle servitude en l’espèce, en faisant valoir que son propre titre de propriété ne fait état d’aucun droit de passage sur la parcelle BP [Cadastre 6] au bénéfice de la parcelle BP [Cadastre 5]. Il ajoute que les auteurs de M [O] ont acquis la parcelle BP [Cadastre 5], mais que le droit de passage sur la parcelle BP [Cadastre 6] a été conservé par l’ancien propriétaire, lequel l’a vendu au propriétaire de la parcelle BP [Cadastre 7] le 26 octobre 2001, de sorte qu’il est désormais seul détenteur de l’ancien droit de passage commun sur la parcelle BP [Cadastre 6], qui se trouve donc à usage privatif de son propriétaire.
M [O] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des actes de ventes et de donation produits par M [X] que:
— Le 3 mai 1988, M [L] [S] a acquis la maison d’habitation et de commerce cadastrée section BP n°[Cadastre 5] et un passage commun avec le propriétaire de l’immeuble BP n°[Cadastre 7], figurant au cadastre section BP n°[Cadastre 6],
— Un jugement du tribunal de grande instance de Troyes, statuant sur saisie aux fins de vente, a adjugé à M [U] [O] la maison d’habitation et de commerce cadastrée BP n°[Cadastre 5], et elle seule,
— M [U] [O] a fait donation de cette maison, et de celle-là seule, à son fils, M [V] [O], le 1er décembre 1992,
— Le 26 octobre 2001, M [L] [S], ancien propriétaire de la maison, a cédé à M [M] [B] ses droits sur le passage cadastré BP n°[Cadastre 6], commun avec le propriétaire de l’immeuble cadastré BP n°[Cadastre 7],
— Le 29 mars 2007, M [M] [B] a vendu à M [D] [X] les parcelles cadastrées section BP n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Il est ainsi établi que les droits dont l’auteur de M [O] disposait sur le passage commun cadastré BP n°[Cadastre 1] ont été cédés à l’auteur de M [X].
Par ailleurs, les éléments précités, ni aucun autre figurant à la procédure, ne permettent d’établir l’existence d’une servitude de passage sur le fonds BP n°[Cadastre 6] au profit du fonds BP n°[Cadastre 5].
Dans la mesure où il n’est donc pas établi, avec l’évidence nécessaire en matière de référé, que M [O] dispose de droits sur la parcelle litigieuse, la preuve n’est pas rapportée d’un trouble manifestement illicite résultant de l’installation sur le passage cadastré section BP n°[Cadastre 6] d’une tôle métallique empêchant celui-ci de l’emprunter.
En conséquence, l’ordonnance de référé doit être infirmée en ce qu’elle condamne M [X], sous astreinte, à libérer l’accès à la parcelle cadastrée section BP [Cadastre 6] afin de permettre le passage au bénéfice du propriétaire de la parcelle section BP [Cadastre 7].
M [O] succombant en ses prétentions, les dépens de première instance doivent être mis à sa charge, comme ceux d’appel, et il ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour ses frais irrépétibles. L’ordonnance sera donc également infirmée de ces chefs.
Il est équitable d’allouer à M [X] la somme de [Cadastre 1] 000 euros sur le fondement de l’article [Cadastre 5] du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions contestées ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute M [V] [O] de sa demande tendant à la condamnation de M [D] [X] à libérer l’accès à la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 6] ;
Déboute M [V] [O] de sa demande fondée sur l’article [Cadastre 5] du code de procédure civile ;
Condamne M [V] [O] à payer à M [D] [X] la somme de [Cadastre 1] 000 euros sur le fondement de l’article [Cadastre 5] du code de procédure civile ;
Condamne M [V] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrepartie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Rupture conventionnelle ·
- Clôture ·
- Rupture
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Délais
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Euro ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Préjudice d'agrement ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Nullité du contrat ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Souscription
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Acquiescement ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Incident ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Radiation ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Avance
- Contrats ·
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sinistre ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Vente ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Acte authentique
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Cause ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Situation financière ·
- Obligation
- Demande de nullité de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.