Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 août 2025, n° 24/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 juillet 2024, N° 22/03138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le 754.800.712 dont le siège social est [ Adresse 3 ], S.A. CIC EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 28 AOUT 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02332 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOUE
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/03138, en date du 18 juillet 2024,
APPELANTS :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à LIVERDUN (54), domicilié [Adresse 4], représenté par Me [G] [B], liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 24 novembre 2020
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 54395-2024-005567 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [F] [V] née [Y]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (54), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-005566 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
S.A. CIC EST
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 754.800.712 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Août 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 26 novembre 2018, la SA Banque CIC EST (ci-après la SA CIC EST) a consenti à M. [N] [V] et Mme [F] [Y] épouse [V] (ci-après les époux [V]) un prêt d’un montant total de 45 629 euros, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale avec travaux, sise à [Adresse 6], correspondant à :
— un prêt à taux zéro n°30087 33617 00021077301 d’un montant de 16 172,40 euros remboursable sur une durée d’amortissement de 120 mois par mensualités de 134,77 euros (hors assurance) à compter du 5 décembre 2028 jusqu’au 5 novembre 2038, après un report de paiement de 120 mois du 5 décembre 2018 au 5 novembre 2028 (hors assurance),
— un prêt CIC IMMO n°30087 33617 00021077302 d’un montant de 25 456,60 euros remboursable sur une durée de 120 mois par mensualités de 224,67 euros (hors assurance) au taux de 1,15 % l’an, à compter du 5 décembre 2018 jusqu’au 5 novembre 2028.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [N] [V] (artisan taxi) et a désigné Me [G] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Les créances de la SA CIC EST déclarées à la procédure collective ont été admises, selon avis du greffe du 15 juin 2021, à hauteur de 22 038,43 euros au titre du prêt CIC IMMO et de 13 559,99 euros au titre du prêt à taux zéro.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 février 2021, la SA CIC EST a mis les époux [V] en demeure de s’acquitter des échéances du prêt CIC IMMO échues et impayées à hauteur de 755,76 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 juin 2021, la SA CIC EST a notifié aux époux [V] la déchéance du terme des contrats, et les a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 36 716,97 euros.
Par actes commissaires de justice du 22 février 2022, la SA CIC EST a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du bien financé, sis à [Localité 5], pour avoir paiement de la somme de 36 249,89 euros. Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 juin 2022, la SA CIC EST a fait assigner les époux [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en matière de saisie immobilière, afin de voir ordonner la vente forcée du bien saisi.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 14 avril 2023, M. [N] [V] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, au regard de sa qualité d’artisan, et Mme [F] [Y] épouse [V] a été déclarée recevable à cette procédure par décision de la commission de surendettement de Meurthe et Moselle du 17 août 2023, faisant l’objet d’une contestation en cours de la SA CIC EST selon courrier en date du 29 août 2023.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2022, M. [N] [V] représenté par Me [G] [B], ès qualités, et Mme [F] [Y] épouse [V] ont fait assigner la SA CIC EST devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, sur le fondement des articles L.341-25 et L. 341-26 du code de la consommation, et de la voir condamnée à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 36 249,89 euros pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil.
Les époux [V] ont fait valoir au soutien de leur demande de dommages et intérêts que le prêteur avait manqué à son obligation de vérification de leur solvabilité et ne les avaient pas alertés sur les risques d’endettement nés de l’octroi du prêt consenti, au regard notamment des documents comptables liés à l’activité professionnelle de M. [N] [V], et des charges caractérisées par une dette relative à un crédit bail et à des impayés de loyers déterminant une situation financière très difficile à la date de l’octroi des prêts.
La SA CIC EST a conclu à l’irrecevabilité des demandes des époux [V] au regard de l’admission de sa créance à la procédure collective de M. [N] [V] le 15 juin 2021, opposable au codébiteur solidaire, et subsidiairement au débouté, en faisant état du caractère adapté des prêts d’un montant peu élevé à leur situation financière, déterminant un taux d’effort très inférieur au taux de 33% (avec des mensualités modestes payées jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [N] [V]), et de l’appréciation de leur situation au regard de leurs déclarations et des pièces justificatives communiquées, dont les charges étaient inexactes en l’absence de mention de la dette relative au crédit-bail. La SA CIC EST s’est prévalue de l’information des emprunteurs dans le cadre des prêts notariés et de la consultation du FICP.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevable la demande de fin de non-recevoir formée par la SA CIC EST,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA CIC EST au titre du prêt n° 30087 33617 00021077302 souscrit le 26 novembre 2018,
— débouté les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la SA CIC EST à payer aux époux [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA CIC EST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA CIC EST aux dépens,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le tribunal a relevé que la SA CIC EST ne produisait pas la fiche d’information standardisée (FISE) déterminant son absence de communication aux emprunteurs, et ayant pour conséquence la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Il a retenu que la SA CIC EST ne s’opposait pas à la qualité d’emprunteurs non avertis des époux [V]. Il a jugé qu’au regard des déclarations de revenus et charges des époux [V], corroborées par les pièces versées aux débats et en l’absence d’anomalie apparente (déterminant l’absence de vérification de leur exactitude par le prêteur), le taux d’effort était évalué à 10,26%. Il a retenu que les époux [V] ne pouvaient se prévaloir, au titre de l’appréciation de leurs charges, de la dette de crédit-bail et de la dette locative non déclarées par les emprunteurs.
— o0o-
Le 18 novembre 2024, les époux [V] ont formé appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [V], appelants, demandent à la cour :
— de dire et juger leur action recevable et bien fondée,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de dire et juger que la banque CIC EST a commis une faute dans ses obligations contractuelles, notamment quant à ses obligations de loyauté, de mise en garde et de conseil,
— de condamner à ce titre la société CIC EST au paiement de la somme de 36 249,89 euros à titre de dommages intérêts,
— de débouter le CIC EST de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner le CIC EST au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le CIC EST au entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [V] font valoir en substance :
— que le taux d’endettement fixé à 10% par le tribunal ne correspond pas à la réalité de la précarité de leur situation lors de la souscription des emprunts, qui ne saurait ressortir du calcul de ce taux strictement mathématique et abstrait ; que l’article L. 313-16 du code de la consommation mentionne clairement le rôle actif de l’établissement bancaire dans la recherche des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur, et que la banque n’a pas procédé à l’étude approfondie qui devait être réalisée ;
— que la SA CIC EST n’a pas respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs au travers de leurs revenus et de leurs charges, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de les alerter sur les risques en lien avec l’opération de crédit litigieuse ; que la SA CIC EST n’a pas sollicité les documents comptables tirés de l’activité professionnelle de M. [N] [V] lui permettant de se rendre compte qu’il était redevable d’une somme de 21 175,80 euros à la société LIXXBAIL dans le cadre d’un contrat de crédit bail selon jugement en date du 16 mai 2018 ; qu’un jugement du 21 juillet 2017 avait prononcé leur expulsion en raison d’une dette locative de plus de 4 000 euros, et que la SA CIC EST n’a pas sollicité de quittances de loyer ni de relevés bancaires ; que lors de la délivrance d’un crédit immobilier, l’établissement de crédit qui doit tout mettre en 'uvre pour respecter son devoir de mise en garde et celui de vérification de la solvabilité, doit solliciter la communication d’un minimum de pièces financières ; qu’ils avaient acheté leur maison afin d’échapper au paiement d’un loyer auquel ils ne réussissaient pas à faire face ;
— que leur perte de chance de ne pas contracter doit être évaluée à 36 249,89 euros correspondant à la somme sollicitée par la SA CIC EST dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CIC EST, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-11 et L. 313-12 du code de la consommation :
— de déclarer les époux [V] mal fondés en leur appel à l’encontre des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 18 juillet 2024,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 18 juillet 2024 en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts,
— de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA CIC EST fait valoir en substance :
— que le tribunal a régulièrement évalué le taux d’endettement des emprunteurs à 10% (tel que détaillé dans les documents contractuels) et a apprécié leur ' reste à vivre ' pour analyser leur situation financière ; qu’elle a recueilli les informations relatives aux revenus et charges des époux [V] qui sont rapportées dans la demande de prêt et a sollicité les justificatifs (avis d’imposition sur les revenus 2015 -1 822 euros par mois- et 2016 -1 598 euros par mois-, droits de Mme [V] à l’AAH -991,66 euros par mois- et déclaration fiscale professionnelle de M. [V] pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 présentant un chiffre d’affaires de 51 835 euros pour un bénéfice de 18 038 euros) ; que les échéances étaient inférieures à 300 euros par mois pour assurer le logement de la famille, et ont été payées jusqu’à la liquidation judiciaire de M. [V], démontrant que le crédit était viable ;
— que les époux [V] ne peuvent se prévaloir d’une dette issue du crédit-bail à la charge de M. [V], ainsi que de la condamnation au paiement d’une dette locative le 21 juillet 2017 concernant M. [V], faute d’avoir été déclarées à la SA CIC EST ; que l’obligation de se renseigner afin de pouvoir apprécier la solvabilité des emprunteurs n’induit pas de solliciter la communication des quittances de loyer et/ou des relevés de compte ; qu’il incombait aux époux [V] de déclarer de façon exacte leurs revenus et charges et que le prêteur n’a pas à vérifier l’exactitude des informations déclarées sauf anomalie manifeste.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le contrat de crédit n’a pas prévu de service distinct de conseil à la charge du prêteur, et que le jugement déféré, en son chef non contesté, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CIC EST pour manquement à son obligation d’information précontractuelle des emprunteurs.
Sur le manquement de la SA CIC EST à son devoir de mise en garde
Il ressort de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur, comprenant les revenus et la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement, et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
En l’espèce, c’est dans le cadre du manquement au devoir de mise en garde de la SA CIC EST que les époux [V] reprochent au prêteur de ne pas avoir vérifié leurs capacités financières.
Au préalable, il y a lieu de préciser qu’il n’est pas contesté par les parties que les époux [V] ne sauraient revêtir la qualité d’emprunteurs avertis à défaut de disposer des compétences nécessaires pour mesurer les risques de leur engagement.
Or, il incombe à l’emprunteur non averti qui invoque le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de l’existence de cette obligation de mise en garde, à savoir d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt ou de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières.
Aussi, c’est dans ce contexte que l’emprunteur doit justifier de ses capacités financières, telles qu’elles ont été portées à la connaissance de la banque lors de l’octroi du prêt, afin que cette dernière soit en mesure de vérifier les risques d’endettement nés de la souscription du prêt.
En effet, la SA CIC EST était en droit de se fier, en l’absence d’anomalies apparentes, aux éléments concernant leur situation financière déclarés par les époux [V] lors de leur engagement, tels que figurant à la demande de prêt signée le 22 octobre 2018, en se rapportant notamment à des documents vérifiables.
Par suite, les époux [V] ne sont pas admis à prouver qu’en réalité leur situation financière était plus défavorable au jour de l’octroi du crédit litigieux, notamment au regard d’échéances impayées d’un crédit-bail portant sur un véhicule et du contrat de bail portant sur le logement de la famille souscrits par M. [V] et non déclarées au prêteur, et ce alors qu’ils faisaient l’objet de condamnations prononcées à ce titre respectivement les 16 mai 2018 et 21 juillet 2017.
En effet, il ne peut être reproché à la SA CIC EST d’avoir accordé un prêt excessif aux époux [V] eu égard aux véritables charges et dettes dissimulées par ces derniers, dans la mesure où les emprunteurs sont tenus de communiquer au prêteur des renseignements exacts et loyaux.
En l’espèce, il ressort des éléments de situation financière déclarés par les époux [V] à la SA CIC EST lors de leur engagement, tels que figurant à la demande de prêt signée le 22 octobre 2018, et auxquels la SA CIC EST était en droit de se fier en l’absence d’anomalies apparentes, que :
— Mme [V] percevait des prestations sociales pour un montant mensuel de 991,66 euros,
— M. [V] percevait des revenus professionnels évalués à 1 500 euros par mois,
— le couple supportait une charge de loyers évaluée à 650 euros par mois,
— le couple n’avait pas de dette ni de crédits en cours.
Or, la demande de prêt mentionne les justificatifs communiqués par les époux [V] et produits en procédure, à savoir :
— un avis d’imposition 2017 sur les revenus industriels et commerciaux imposables de l’année 2015 correspondant à 1 822 euros par mois (soit 21 866 euros annuels),
— un avis de situation déclarative à l’impôt de 2017 portant sur les revenus industriels et commerciaux imposables de l’année 2016 correspondant à 1 598 euros par mois (soit 19 184 euros annuels),
— une attestation de droits de Mme [V] à l’AAH à partir du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2023,
— la déclaration fiscale professionnelle de M. [V] pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 présentant un chiffre d’affaires de 51 835 euros pour un bénéfice de 18 038 euros, outre un actif de 103 259 euros pour faire face à un endettement de 94 917 euros.
Aussi, il en résulte que les revenus déclarés par les emprunteurs étaient concordants avec les justificatifs produits.
Dans ces conditions, l’échéance mensuelle du contrat CIC IMMO courant à hauteur de 224,67 euros à compter du 5 décembre 2018 jusqu’au 5 novembre 2028, puis l’échéance du PTZ courant à hauteur de 134,77 euros à compter du 5 décembre 2028 jusqu’au 5 novembre 2038, déterminaient un taux d’endettement des époux [V] sur les périodes respectives à hauteur de 12,19% jusqu’au 5 novembre 2028, puis de 7,31% jusqu’au 5 novembre 2038, pour un revenu mensuel disponible de 1 841,66 euros (déduction faite du loyer), et ne caractérisait pas l’inadaptation de leur engagement à leurs capacités financières au vu des éléments de situation financière déclarés dans la demande de prêt.
De même, il y a lieu de retenir que les mensualités du prêt ont été payées jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [V], soit pendant une durée de deux ans.
Il en résulte que la SA CIC EST n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde en ce que la preuve n’est pas rapportée que la charge de remboursement du prêt excédait la capacité financière des époux [V], telle que ressortant de leurs déclarations reprises à la demande de crédit concordantes avec les justificatifs produits.
Au surplus, le prêteur a vérifié que les obligations découlant du contrat de crédit seraient vraisemblablement respectées conformément à ce qui était prévu au contrat, tel que ressortant de l’article L. 313-16 du code de la consommation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la SA CIC EST à ses obligations de se renseigner sur la solvabilité des emprunteurs profanes et de mise en garde.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA CIC EST au titre du prêt CIC IMMO, s’agissant d’un chef non contesté à hauteur de cour.
Les époux [V] qui succombent à hauteur de cour en leur demande de dommages et intérêts supporteront la charge des dépens d’appel, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CIC EST a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 800 euros de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [V] et Mme [F] [Y] épouse [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [N] [V] et Mme [F] [Y] épouse [V] à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [N] [V] et Mme [F] [Y] épouse [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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