Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 mai 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/414
N° RG 26/00412 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNUB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 mai à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 mai 2026 à 14H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [J]
né le 10 Août 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 mai 2026 à15h10
Vu l’appel formé le 04 mai 2026 à 09 h 10 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 mai 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[W] [J]
assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Q] [L], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 2 avril 2026 de M. [W] [J], né le 10 aout 1986 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, par la préfecture de la Haute-Garonne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 27 mars 2026, confirmée par le Tribunal administratif ;
Vu l’ordonnance du 6 avril 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 8 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2026, enregistrée au greffe à 9h58, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er mai 2026 à 14h30, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [W] [J] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par [W] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mai 2026 à 9h10, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour placement en rétention alors que la saisine du Tribunal administratif était pendante,
— l’insuffisance des diligences de la préfecture qui a demandé des laissez-passer consulaires alors qu’il dispose d’un passeport valide et qu’il a déjà été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes ;
Les parties convoquées à l’audience du 4 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BONNEAU, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
M. [W] [J] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en avançant que la décision de placement en rétention administrative initiale ne pouvait pas être prise par la préfecture puisque le Tribunal administratif avait été saisi de la régularité de la décision d’éloignement et n’avait pas encore rendu sa décision.
Outre que ce moyen ne se rattache à aucun des critères permettant de déclarer la requête de la préfecture irrecevable, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que ce moyen, propre à l’examen de la première demande de prolongation, ne pouvait plus être valablement soulevé au stade de la deuxième prolongation.
Le moyen est donc écarté.
La fin de non-recevoir est rejetée et la requête de la préfecture est jugée recevable. L’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée sur l’alinéa 3 b) de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de moyen de transport.
Ainsi, la préfecture justifie, le retenu étant en possession de son passeport valide, avoir sollicité un routing le 27 mars 2026 avec une première prévision de vol pour le 8 avril 2026, annulé en raison de la saisine pendante du Tribunal administratif, puis d’avoir sollicité, le 7 avril, un nouveau routing avec réservation de vol programmé au 15 avril, dans lequel le retenu a refusé d’embarquer. Le jour même, un troisième routing a été sollicité, avec escorteurs, avec une prévision de vol au 4 mai, postérieurement à la présente audience.
Contrairement à ce que soutient le retenu les diligences de la préfecture ont débuté dès avant sa levée d’écrou, du 2 avril, et il n’est relevé aucun retard particulier mis par la préfecture qui a sollicité routing après routing dans ce dossier. Le retard mis au départ de M. [J] est, au moins pour partie, imputable à sa propre obstruction à l’exécution de la mesure.
Dès lors, les diligences de la préfecture sont effectives et constantes depuis le placement de [W] [J] en rétention administrative et la demande de deuxième prolongation est bien justifiée au regard de l’alinéa 3 b) de l’article précité.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de [W] [J] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et du défaut de réelles garanties de représentation sur le territoire national. [W] [J] n’a pas de domicile pérenne, étant hébergé par le 115. Ses deux s’urs vivent toujours en Tunisie. Il n’a pas de ressources licites sur le territoire.
Il a été pénalement condamné à 3 reprises, la dernière condamnation ayant été prononcée en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 25 novembre 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention en répression de faits de menaces et violences aggravées sur sa compagne. Sa compagne et ses enfants constituent sa seule famille en France. Le premier juge a relevé qu’il n’avait plus le droit de voir sa compagne du fait de la condamnation.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par [W] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er mai 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er mai 2026 à 14h30 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à [W] [J] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/414
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [W] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1], [Localité 4]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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