Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 1 juillet 2022, N° 19/01108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02469 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXNE
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Société [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 19/01108
Copies exécutoires délivrées à :
Société [8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Société [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [9]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Bertrand PATRIGEON avocat au barreau de Paris (AARPI [7]) vestiaire: K0073, substitués par Me Alexandra FERREIRA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 190
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante / non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2017, la société [9] (la société) a déclaré un accident survenu le 9 janvier 2017 au préjudice de son salarié, M. [V] [J] (l’assuré), exerçant en qualité de magasinier-gestionnaire de stock que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été par la suite fixée à la date du 20 décembre 2018.
Par courrier du 19 février 2019, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 14 mai 2019.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui par jugement contradictoire en date 1er juillet 2022 a :
— jugé la demande d’intervention volontaire de la société [8], société utilisatrice, irrecevable ;
— dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
— l’en a débouté ;
— confirmé la décision rendue le 14 mai 2019 par la commission médicale de recours amiable et notifiée à la société le 16 mai 2019 maintenant la décision de la caisse du 19 février 2019 fixant à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle réfutant des séquelles de l’accident de travail dont l’intéressé a été victime le 9 janvier 2017 ;
— jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % accordé par la caisse par décision du 19 février 2019 à l’assuré à la suite de son accident du travail survenu le 9 janvier 2017 a été correctement évalué ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 juillet 2022, la société a interjeté appel.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [R], lequel a déposé son rapport le 20 mars 2024.
L’affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’entériner le rapport d’expertise de l’assuré rendu par le docteur [R] ;
— de déclarer en conséquence qu’à son égard le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à l’assuré des suites de son accident du travail du 9 janvier 2017 doit être ramené à 15 % ;
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [8].
Elle demande l’entérinement du rapport de l’expert qui a mis en exergue un état pathologique préexistant parfaitement défini.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’écarter le rapport médical de son médecin expert ;
— de confirmer le jugement entrepris en confirmant la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux de 20 % attribué à l’assuré suite à son accident du travail du 9 janvier 2017 opposable à la société ;
en tout état de cause,
— de débouter la société de ses demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner la société à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des diligences effectuées par la caisse.
La caisse rappelle la gêne fonctionnelle importante subie par l’assuré ainsi que la nécessaire prise en compte d’un coefficient professionnel, l’assuré n’ayant pu reprendre son travail.
Elle ajoute que l’assuré a lui aussi contesté le taux et que la commission médicale l’a confirmé à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de déclaration commune à la société [8]
Si la caisse a interjeté appel de l’ensemble du dispositif du jugement, elle n’a formé aucun demande sur le fait que le jugement a déclaré l’intervention volontaire de la société [8] irrecevable, cette société n’étant qu’entreprise utilisatrice et non l’employeur de l’assuré.
La société n’a pas motivé sa demande de déclarer le jugement commun à la société [8] et n’a pas contesté l’irrecevabilité de l’intervention volontaire prononcée par le tribunal.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail indique qu’en attrapant un colis de disques de voiture, l’assuré aurait ressenti une douleur au dos du coté droit.
Le médecin conseil a constaté des 'séquelles d’un traumatisme lombaire survenu sur état antérieur dégénératif et décompensant un canal lombaire rétréci constitutionnel, ayant justifié une arthrodèse circonférentielle L4 au sacrum, à type d’une limitation importante de la mobilité du rachis lombaire et d’une radiculopathie chronique, sans déficit sensitivomoteur.'
Le docteur [R], médecin consultant, considère que 'Le traumatisme lombaire est survenu sur état antérieur dégénératif et décompensant un canal lombaire rétréci constitutionnel, ayant justifié une arthrodèse circonférentielle L4 au sacrum.
Le certificat médical initial a mentionné seulement un lumbago, sans aucun signe de gravité, de déficit sensitivo-moteur ou d’hyperalgie.
Le barème prévoit un taux d’IPP de 15% à 25% pour le rachis dorsolombaire en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes.
Chez ce patient, nous sommes amenés à ré-évaluer le taux d’IPP à 20%, compte tenu de l’existence d’un état antérieur.
Le taux d’IPP de 15 % paraît juste et cohérent en prenant en compte l’état antérieur.'.
Le médecin consultant propose de retenir un taux de 15 % pour cette seule maladie professionnelle.
Ce rapport, clair, précis et détaillé, doit être entériné.
La caisse invoque un coefficient professionnel qu’elle n’a pas mentionné lors de l’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil et ne produit aucun élément permettant d’en fixer un.
Il n’y a donc pas lieu de compléter le taux déterminé par le médecin consultant par un coefficient professionnel.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions critiquées.
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [9] recevable et en ce qu’il a jugé la demande d’intervention volontaire de la société [8] irrecevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la demande de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société [8] ;
Dit que les séquelles de l’accident du travail survenu le 9 janvier 2017 au préjudice de M. [J] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % dans les rapports caisse/employeur ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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