Confirmation 14 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 févr. 2024, n° 23/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 décembre 2022, N° 20/02838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
[F] [M]
C/
— ---------------------
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDRT
— ---------------------
DU 14 FEVRIER 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[F] [M], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (RG : 20/02838) rendu le 08 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 09 février 2023,
à :
S.A.S. EDF ENR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christophe BELLOC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. FINANCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Demanderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 17 Janvier 2024.
* * *
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté Mme [F] [M] le 9 février 2023 à l’encontre des sociétés Financo et EDF-ENR d’un jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux qui l’a déboutée de ses demandes en nullité d’un contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaiques conclu avec la société EDF-ENR le 18 novembre 2016 et du contrat de crédit subséquent conclu auprès de la société Financo ainsi que de son action en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de EDF-ENR, et qui a au contraire prononcé la résolution du contrat de crédit d’un montant de 29 350 euros au taux de 1,92% l’an, souscrit le 10 janvier 2017 par Mme [F] [M] auprès de la société Financo et l’a condamnée à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— à la société Financo, une somme de 21 157,02 euros avec intérêts au taux de 1,92% l’an sur la somme de 19 419,01 euros à compter du 21 août 2020,
— à la société, EDF-ENR une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Vu l’ordonnance rendue par la juridiction du Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux en date du 25 mai 2023 ayant déclaré Mme [M] irrecevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement entrepris,
Vu les conclusions d’incident de radiation du rôle de l’affaire prises au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile par la société Financo en date du 11 juillet 2023, et n° 2 du 8 janvier 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
— déboute Mme [M] de toutes ses demandes,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions aux mêmes fins de la société EDF-ENR en date du 12 juillet 2023, et n° 2 du 21 décembre 2023 demandant en outre au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse devant le conseiller de la mise en état déposées par Mme [M], le 10 novembre 2023, demandant de débouter les sociétés Financo et EDF-ENR de leur demande de radiation du rôle de l’affaire et de les condamner à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige entrepris en première instance après le 1er janvier 2020, Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Il ressort du éléments de la procédure que les sociétés intimées ont pris des conclusions d’incident, respectivement les 11 juillet et 12 juillet 2023, dans le délai de trois mois dont elles disposaient pour conclure en qualité d’intimées et formuler le cas échéant appel incident à la suite des conclusions d’appelante en date du 9 mai 2023, en sorte que la présente demande de radiation du rôle de l’affaire est recevable.
A l’appui de ses conclusions, Mme [F] [M] oppose son impossibilité à régler les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel alors que de son côté la société Sofinco n’est pas dans le besoin et partant que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle verse pour justificatif de sa situation d’impécuniosité son dernier avis d’imposition 2023 sur le revenu de 2022 dont il ressort qu’elle n’a déclaré aucun revenu de sorte que s’agissant du dernier avis d’imposition disponible et ne pouvant justifier autrement qu’elle ne perçoit aucuns autres revenus, il ne peut être exigé de Mme [M] qu’elle verse aux débats d’autres justificatifs de son impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
Il s’en évince que Mme [M] justifie de son impossibilité financière à exécuter la décision dont appel ce qui suffit à rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire, sans qu’il soit en conséquence besoin de s’interroger sur les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution de la décision.
Seule la présente procédure à permis aux sociétés intimées de disposer des justificatifs de la situation pécuniaire de Mme [M] de sorte que chacune des parties conservera la charge des frais par elle exposés à l’occasion du présent incident, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire.
Rejetons les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décision judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance de protection ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Mutuelle ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande publique ·
- Commerce ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés commerciales ·
- Marches ·
- Droit privé ·
- Compétence ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Constitution ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration
- Contrats ·
- Assurances ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Signification ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ministère public ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Immigration ·
- Police ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Kosovo
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Jonction ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Charges ·
- Référence ·
- Assurances ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Vigne ·
- Appel ·
- Magistrat
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Collectivités territoriales ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers ·
- Etablissement public ·
- Trésorerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Intervention volontaire ·
- Consultant ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.