Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 22/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 septembre 2022, N° F20/01656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04424 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M43F
Monsieur [P] [C]
c/
S.C.P. SCP SILVESTRI-BAUJET
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01656) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le 27 Mars 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annie TAILLARD substituant Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AB ATLANTIQUE BERLINES, pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 345 154 595
représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 3] pris en la personne de son représenant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 4]
non constituée et non représentée suite signification du 2 décembre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.La SARL AB Atlantique Berlines, qui a pour activité le transport de voyageurs par véhicule de tourisme avec chauffeur, fait partie d’un groupe comprenant:
— la SARL [Localité 3] Executive Travel & Events, société holding, ayant une activité d’organisation de voyages,
— la SARL VTC Formation, ayant pour activité la formation professionnelle des chauffeurs VTC,
— la SARL [Localité 3] Executive Transport qui a pour activité le transport public routier de voyageurs, la location de tous véhicules servant au transport public routier de voyageurs avec ou sans conducteur.
Les quatre sociétés du groupe, qui avaient pour gérant M. [W] [F], ont été placées en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 mai 2021, la SCP Silvestri-Bauget étant désignée en qualité de liquidateur.
2.Monsieur [P] [C], né en 1965, a été engagé en qualité d’employé du service exploitation par la société AB Atlantique Berlines par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013.
Par avenant en date du 1er janvier 2016, en plus de ses fonctions au sein de la société AB Atlantique Berlines, il a été mis à disposition de la société VTC Formation en qualité d’assistant de direction du centre de formation.
A compter du 1er janvier 2019, le salarié a été promu au poste de chef de garage,
niveau cadre, sa rémunération mensuelle brute étant fixée à 2 350,88 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En dernier lieu, sa dernière rémunération mensuelle brute s’élevait à 2422.17 euros ( bulletin de paie de novembre 2020).
3.Par courrier du 24 septembre 2020, la société AB Atlantique Berlines a informé M. [C] qu’en raison de ses difficultés économiques, elle envisageait sa fermeture et la suppression du poste du salarié.
Elle lui a proposé un poste de chef de garage, statut agent de maîtrise groupe 6 coefficient 200 au sein de la société VTC Formation, avec maintien de ses conditions salariales.
Par courrier du 2 octobre 2020, M. [C] a refusé la proposition.
Par lettre datée du 9 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 21 octobre 2020, et le 28 octobre suivant, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2020, la société AB Atlantique Berlines lui a notifié son licenciement pour motif économique.
A la date du licenciement, le salarié avait une ancienneté de 7 années et 6 mois et la société employait moins de 11 salariés.
4.Par requête reçue le 17 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, outre des rappels de salaire et d’indemnité de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SCP Silvestri-Baujet de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens.
5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 septembre 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2023, M. [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 9 septembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence :
— dire et juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— dire et juger que la société AB Atlantique Berlines a été déloyale dans l’exécution du contrat de travail,
— dire et juger que la société AB Atlantique Berlines a été à l’origine d’un travail dissimulé,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Atlantique Berlines représentée par la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire liquidateur les condamnations suivantes :
* 19 377,36 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 266,51euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 726,65 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 2,422,17 euros à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière sur le fondement de l’article L.1235-15 du code du travail,
* 12 110,85 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 14 533,02 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
* 667,02 euros à titre de rappels de salaire (violation chômage partiel),
* 1 528,43 euros au titre du rappel des congés payés acquis restants dûs,
— ordonner la rectification des bulletins de salaire à compter de janvier 2019 indiquant le poste de responsable d’achats suivant un statut cadre, des documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, dernier bulletin de salaire de novembre 2020, document CSP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
7.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2025, la SCP Silvestri-Baujet ès qualités, demande à la cour de':
— déclarer l’appel formé par M. [C] mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 9 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence,
A titre principal,
— débouter M. [C] de sa demande visant à dire et juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— débouter M. [C] de sa demande tendant à dire et juger que la société AB Atlantique Berlines a été déloyale dans l’exécution de son contrat de travail,
— débouter M. [C] de sa demande visant à dire et juger que la société AB Atlantique Berlines a été à l’origine d’un travail dissimulé,
En conséquence,
— débouter M. [C] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Atlantique Berlines la somme de 19 337,36 euros à titre
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [C] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Atlantique Berlines la somme de 7 266,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter M. [C] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Atlantique Berlines la somme de 726,65 euros à titre de
congés payés sur préavis,
— débouter M. [C] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Atlantique Berlines la somme de 2 422,19 euros à tire de
dommages et intérêts pour procédure irrégulière sur le fondement de l’article L.1235-15 du code du travail,
— débouter M. [C] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Atlantique Berlines la somme de 12 110,85 euros à titre
de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [C] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Atlantique Berlines la somme de 14 533,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouter M. [C] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Atlantique Berlines la somme de 667,02 euros au titre de
de rappels de salaire,
— débouter M. [C] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Atlantique Berlines la somme de 1 528,43 euros au titre
du rappel des congés payés acquis restant dus,
A titre subsidiaire,
— réduire à la somme de 7 052,64 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réduire à la somme de 2 350,88 euros les dommages et intérêts pour licenciement
irrégulier,
— réduire à la somme de 7 052,64 euros l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 702 euros pour les congés payés afférents,
En tout état de cause,
— débouter M. [C] de sa demande tendant à voir rectifier ses bulletins de salaire à compter de janvier 2019 indiquant le poste de responsable d’achats suivant un statut cadre, des documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, dernier bulletin de salaire de novembre 2020, document CSP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter M. [C] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [C] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution et honoraires d’huissier,
Sur appel incident,
— condamner M. [C] à verser à la SCP Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AB Atlantique Berlines, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
8.Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2022 à personne habilitée, M. [C] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’association garantie des salaires- CGEA de Bordeaux (l’AGS) et l’a assignée devant la cour d’appel.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
9.L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [C] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la société AB Atlantique Berlines n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Il fait valoir :
— que le poste de chef de garage qui lui a été proposé ne correspondait nullement aux fonctions qu’il exerçait réellement pour la société VTC Formation, au sein de laquelle il occupait le poste de directeur correspondant à un emploi de cadre,
— qu’en réalité, le poste qui lui a été proposé n’existait pas dans la mesure où de l’aveu même de M. [F], gérant, toutes les sociétés du groupe allaient être fermées, et que des négociations étaient en cours pour qu’elles soient reprises par quatre anciens salariés,
— que l’employeur ne justifie pas avoir procédé à des recherches de reclassement au sein de toutes les sociétés du groupe.
11.La SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, soutient que la société AB Atlantique Berlines a procédé à une recherche loyale et exhaustive de reclassement non seulement au sein de la société mais également au sein du groupe auquel elle appartient.
Elle fait valoir qu’un poste de chef de garage correspondant au poste occupé par le salarié et aux mêmes conditions salariales lui a été proposé au sein de la société VTC Formation, société qui existait toujours au moment du licenciement et que l’employeur a interrogé les autres sociétés du groupe afin de tenter de reclasser M. [C] mais qu’aucun autre poste n’était disponible compte tenu de leur effectif réduit, de leurs activités différentes ne permettant pas la permutation de personnel et de leurs propres difficultés économiques.
Sur ce
12.Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement au sein de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
L’employeur est tenu de proposer au salarié tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d’une catégorie inférieure.
13.En l’espèce, la cour constate :
— que l’intimé ne justifie par aucune pièce avoir interrogé les sociétés VTC Formation, [Localité 3] ExecutiveTransport et [Localité 3] Executive Travel & Events, autres sociétés du groupe, dont la nature des activités permettaient la permutation de personnel dans la mesure où M. [C] avait été mis à disposition de ces sociétés pendant l’exécution de son contrat de travail, mises à disposition ayant fait l’objet de facturation par la société AB Atlantique Berlines ( pièce 58 bis de l’appelant) ;
— que M. [C], par avenant à son contrat de travail daté du 1er janvier 2016, avait été mis à disposition de la société VTC Formation pour occuper des fonctions d’assistant de direction du centre de formation professionelle des chauffeurs.
Or, ce poste, dont il n’est pas démontré qu’il n’existait plus ou n’était plus disponible au sein de la société VTC Formation au moment du licenciement, n’a pas été proposé au salarié.
Il en résulte que la société AB Atlantique Berlines échoue à apporter la preuve de recherches loyales et sérieuses de reclassement et de l’absence de poste disponible dans les sociétés du groupe, peu important que le salarié ait refusé l’unique poste de reclassement qui lui a été proposé.
14.Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
*
15.Lorsque le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, et l’employeur est dès lors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
Seules les sommes versées par l’employeur au salarié doivent être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis.
16.En l’espèce, la société AB Atlantique Berlines n’a versé aucune somme à M. [C] au titre du préavis conventionnel de 3 mois.
La créance de M. [C] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève en conséquence à 7266.51 euros brut, outre 726.65 euros brut d’indemnité de congés payés afférents, son dernier salaire mensuel figurant sur le bulletin de paie du mois de novembre 2020 s’élevant à 2422,17 euros brut.
17.En application de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [C], dont l’ancienneté s’élèvait à 7 années complètes, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 2 mois et 8 mois de salaire brut.
Agé de 56 ans au moment du licenciement, l’appelant produit une attestation de Pôle Emploi justifiant de sa qualité de demandeur d’emploi indemnisé de février à novembre 2022. Il ne produit pas cependant d’élément sur sa situation professionnelle entre son licenciement le 9 novembre 2020 et le mois de février 2022.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
18.Les créances de M. [C] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande indemnitaire pour procédure irrégulière
19.Rappelant les dispositions des articles L 1233-8 et L 1235-15 du code du travail, l’appelant soutient que l’effectif de la société AB Atlantique Berlines s’élevait à plus de 11 salariés et qu’elle avait en conséquence l’obligation de mettre en place un CSE et de le consulter avant son licenciement.
20.En défense, l’intimé soutient que l’effectif de la société n’a jamais atteint plus de 10 salariés pendant 12 mois consécutifs et qu’elle n’avait pas dès lors l’obligation de mettre en place un CSE.
Sur ce
21.Selon l’article L 1233-8 du code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés.
L’article L 1235-15 du code du travail dispose qu’est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alos qu’elle est assujetie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établie. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
Enfin, l’article L 2311-2 du code du travail prévoit que la mise en place d’un comité social et économique n’est obligatoire que si l’effectif de l’entreprise atteint au moins onze salariés pendant douze mois consécutifs.
22.Il ressort des pièces produites par les parties que la société AB Atlantique Berlines a procédé à un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés.
Comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, il ressort du registre du personnel de la société AB Atlantique Berlines produit aux débats, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2021, que l’effectif de la société n’a jamais atteint au moins 11 salariés pendant douze mois consécutifs.
L’employeur n’avait pas dès lors l’obligation de mettre en place un CSE et de le consulter.
23.Le jugement déféré qui a rejeté la demande sera confirmé.
Sur la demande de rappel au titre des congés payés
24.A l’appui de sa demande, M. [C] fait valoir qu’à la date de la rupture du contrat de travail il avait acquis 45,91 jours de congés payés auxquels doivent être ajoutés 20 jours de congés payés qui lui ont été imposés sans son accord par l’employeur du 9 au 31 mars 2020.
N’ayant perçu que la somme de 5 682,78 euros représentant 59 jours de congés payés, il réclame le solde qu’il chiffre à la somme de 1528,43 euros.
25.L’intimé conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande, le salarié ne démontrant pas qu’il n’avait pas donné son accord pour les congés payés pris en mars 2020.
Sur ce
26.Il ressort du solde de tout compte produit aux débats que M. [C] a perçu une indemnité compensatrice de 5682,78 euros représentant 59 jours de congés payés acquis et non pris incluant les 20 jours du mois de mars 2020 que l’employeur a reconnu lui devoir.
Le bulletin de paie du mois d’octobre 2020 mentionne 45.91 jours de congés payés acquis et non pris, auxquels s’ajoutent les 20 jours de mars 2020, soit un total de 65,91 jours.
Il reste dû en conséquence au salarié la somme de 665.56 euros brut, représentant 6,91 jours de congés payés non pris, l’indemnité compensatrice pour un jour de congés payés s’élevant à 96,318 euros.
27.Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la créance de M. [C] fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de rappel de salaire pendant la période d’activité partielle
28.M. [C] soutient qu’alors qu’il était déclaré en activité partielle pour la période d’avril à août 2020, il a continué de travailler à temps plein.
Il réclame la différence entre le montant net qu’il a perçu chaque mois et le salaire net correspondant à un temps complet qu’il aurait dû percevoir.
29.Le liquidateur conclut au rejet de la demande au motif que l’appelant n’apporte pas la preuve qu’il a travaillé pendant ses périodes de chômage partiel.
Sur ce
30.Il résulte des dispositions des articles L 3171-2 et L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
31.M. [C] produit:
— ses bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2020 mentionnant qu’il a été placé en activité partielle à hauteur de 25% de son temps de travail, et ses bulletins de paie des mois de juin à août 2020 mentionnant qu’il a été placé en activité partielle à hauteur de 75% de son temps de travail ;
— des tableaux récapitulant le nombre de courriels qu’il a reçus au cours des mois d’avril et mai 2020 ;
— les courriels professionnels qu’il a envoyés au cours de la période d’activité partielle;
— des tableaux récapitulant les SMS qu’il a reçus sur la période d’avril à août 2020, et un constat d’huissier réalisé le 13 avril 2023 constant les messages qu’il a échangés avec ses collègues de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre en produisant ses propres éléments.
32.L’intimé ne verse aucun élément de nature à déterminer le nombre d’heures de travail réellement accomplies par le salarié, alors que la société AB Atlantique Berlines avait l’obligation de contrôler la durée du travail, y compris pendant la période d’activité partielle. Aucun planning ou répartition hebdomadaire des heures de travail devant être effectuées au cours de la période d’activité partielle n’est produit, et aucune précision sur les tâches du salarié ou sur l’activité de l’entreprise maintenues pendant la période litigieuse n’est apportée par l’employeur.
33.A l’aune de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. [C], et sa créance fixée à la somme de 667.02 euros net à titre de rappel de salaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
34.A l’appui de sa demande, M. [C] fait valoir qu’il a travaillé au mois de mars 2020 alors que l’employeur l’avait mis en congés payés forcés, et qu’il a travaillé à temps plein alors qu’il était placé en activité partielle.
35.L’intimé réplique que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel du travail dissimulé ne sont pas démontrés.
Sur ce
36.Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, constitue une dissimulation d’emploi salarié notamment le fait pour l’employeur soit de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé incombe au salarié.
37.S’agissant du mois de mars 2020, il y a lieu de constater que si le bulletin de paie mentionne que M. [C] était en congés payés du 9 au 31 mars, l’employeur a bien déclaré l’indemnité de congés payés versée pour cette période qui a été soumise aux cotisations sociales.
S’agissant des heures de travail réalisées d’avril à août 2020 pendant la période de chômage partiel, l’appelant ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que la société AB Atlantique Berlines a volontairement omis de les mentionner sur les bulletins de paie.
38.La demande n’est en conséquence pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande de rectification des bulletins de paie quant à l’emploi occupé
39.M. [C] soutient qu’il exerçait en réalité au sein de la société AB Atlantique Berlines les fonctions de responsable d’achats, statut cadre, et non les fonctions d’un chef de garage, statut agent de maîtrise, et sollicite en conséquence la rectification de ses bulletins de salaire sur ce point.
40.L’intimé fait valoir que l’appelant n’apporte pas la preuve qu’il occupait des fonctions de responsable achats, ne versant aux débats aucune fiche de poste qui pourrait démontrer que les tâches qu’il effectuait ne correspondaient pas à celles d’un chef de garage.
Sur ce
41.Il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerçait effectivement à titre principal les fonctions qu’il revendique.
42.La cour relève que l’appelant ne précise pas quelles seraient les fonctions d’un responsable d’achats ni celles d’un chef de garage, et qu’il a par ailleurs signé l’avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2019 mentionnant qu’il est promu au poste de chef de garage.
Aucune des pièces qu’il verse ne permet de démontrer que les fonctions qu’il exerçait à titre principal pour la société AB Atlantique Berlines, d’une part, ne correspondraient pas à l’emploi de chef de garage et d’autre part, correspondraient à un poste spécifique de responsable d’achats.
Le fait que le gérant de la société AB Atlantique Berlines lui ait donné mandat de représenter la société dans une procédure prud’homale en le désignant comme directeur d’exploitation et qu’il signe ses courriels professionnels en tant que 'responsable achats’ est insuffisant à apporter la preuve que les fonctions qu’il exerçait n’étaient pas celles d’un chef de garage qui a également pour missions la gestion du parc automobile et des commandes nécessaires à l’activité, la gestion des chauffeurs et des relations avec la clientèle et les fournisseurs.
Si les attestations de Mme [V] et de M. [E] que l’appelant verse aux débats, indiquent qu’il était 'responsable achats', les deux témoins précisent qu’il était leur interlocuteur pour réserver les nuits d’hôtel des chauffeurs en mission, qu’il gérait l’ensemble du parc de téléphones portables, les supports internet des véhicules, l’achat des produits de nettoyage des véhicules et des tablettes des chauffeurs, l’achat et la location de matériel pour les besoins des clients et des chauffeurs.
Au regard de l’activité de la société, spécialisée dans le transport et la location de véhicules avec chauffeur, et de sa taille modeste, les tâches décrites peuvent relever du poste de chef de garage.
Enfin, les pièces produites par l’appelant relatives aux fonctions qu’il exerçait pour la société VT Formation dans le cadre de sa mise à disposition n’ont pas de rapport avec la fonction de responsable d’achats qu’il revendique au sein de la société AB Atlantique Berlines.
S’agissant de la catégorie cadre octroyée au salarié, elle apparaît bien sur le bulletin de paie du mois de novembre 2020 et le certificat de travail fait mention
d’un emploi de chef de garage, classé groupe 01 coefficient 100, classification conventionnelle correspondant à un emploi de cadre.
43.Il n’y a pas lieu en conséquence à la rectification sollicitée quant à l’emploi occupé, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
44.Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et du préjudice qui en serait résulté, étant rappelé que la bonne foi est présumée.
45.A l’appui de sa demande indemnitaire, l’appelant invoque l’absence de mention de sa qualité de cadre sur ses bulletins de salaire et le fait que l’employeur lui a imposé sans son accord des congés payés en mars 2020.
46.Il ne fait valoir cependant aucun élément de nature à caractériser la mauvaise foi de la société AB Atlantique Berlines et ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il aurait subi, préjudice dont il n’indique d’ailleurs ni la nature ni l’étendue.
47.La demande n’est pas fondée et le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
48.La SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, devra délivrer à M. [C] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
49.Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Atlantique Berlines, ainsi que la créance de M. [C] au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés dans l’instance qui sera évaluée à la somme de 3 000 euros, et la demande du liquidateur faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
50.Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS, dans la limite de sa garantie, laquelle ne couvre pas les dépens et la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [C] pour travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail et pour irrégularité de la procédure de licenciement, et sa demande de rectification des documents sociaux quant à l’emploi occupé, et en ce qu’il a débouté la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse.
Fixe les créances de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Atlantique Berlines aux sommes suivantes:
— 7 266, 51 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 726,65 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 667,02 euros net de rappel de salaire,
— 665,56 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SCP Silvestri Baujet ès qualités devra délivrer à M. [C] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Fixe les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Atlantique Berlines.
Déboute la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à l’association garantie des salaires-CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie légale, laquelle ne couvre pas les dépens ni la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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