Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 juil. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/942
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD7R
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 juillet à 10h00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 16H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [D]
né le 28 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 juillet 2025 à 13 h 14 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 juillet 2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [P] [H], interprète en langue arabe, assermenté
[R] [D] comparant et assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de F.REBOIS représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[R] [D], né le 28 juillet 1998 à Mostaganem en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 juin 2021 pour une durée de 5 ans, puis d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel d’Agen le 27 avril 2023.
Le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[R] [D] en rétention administrative suivant décision du 28 mai 2025. L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 31 mai 2025, après sa sortie de détention.
Par ordonnance en date du 4 juin 2025, confirmée par la cour d’appel le 5 juin 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 29 juin 2025, confirmée par la cour d’appel le 30 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2025 à 16 h 43, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[R] [D] pour une durée de 15 jours ;
— dit que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 30 jours imparti par l’ordonnance prise le 29 juin 2025.
Le conseil de M.[R] [D] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 30 juillet 2025 à 13 h 14.
M.[R] [D] demande à la cour d’infirmer la décison et d’ordonner sa mise en liberté immédiate. Il soutient qu’il n’y a pas de perspective réelle de mise à exécution de la mesure d’éloignement à bref délai, et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Le préfet de la Haute-Garonne demande confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-5 du même code, le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
M.[R] [D] soutient que les conditions posées par l’article L. 741-5 pour ordonner une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies, puisqu’il n’y a pas de perspective réelle de mise à exécution de la mesure d’éloignement à bref délai, et qu’une menace actuelle à l’ordre public n’est pas caractérisée.
C’est cependant par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, que le juge de première instance a retenu que la prolongation de la rétention est en l’espèce justifiée par le motif, autonome, tiré de la menace pour l’ordre public, étant rappelé notamment que le casier judiciaire de M.[R] [D] porte mention de 5 condamnations prononcées de 2017 à 2023, dont 4 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, en dernier lieu à un an d’emprisonnement en 2019, 18 mois d’emprisonnement en 2021 et 3 ans d’emprisonnement en 2023, et que M.[R] [D], qui se maintient sur le territoire national en dépit des interdictions régulièrement prononcées depuis le premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2018, a encore été condamné le 24 mars 2025 pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire, et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Au regard de ces éléments, l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public est caractérisée.
La préfecture justifie d’autre part de diligences régulières pour parvenir à l’éloignement de M.[R] [D], déjà relevées par le premier juge.
Enfin l’état de santé de M.[D] n’est pas incompatible avec le placement en rétention, étant rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital.
Les conditions d’une troisième prolongation sont donc réunies.
La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juin 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL N. ASSELAIN
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