Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 déc. 2024, n° 23/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°2024/472
PC
N° RG 23/01761 – N° Portalis DBWB-V-B7H-GAA6
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/
[N]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 17 AVRIL 2023 suivant déclaration d’appel en date du 17 DECEMBRE 2023 rg n°
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [L] [F] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 13 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 Octobre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Décembre 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
Invoquant le défaut de paiement des échéances d’un prêt dont l’offre préalable aurait été signée électroniquement le 7 février 2019, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (CEPAC) a fait assigner, le 25 octobre 2022, Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a’n d’obtenir sa condamnation, à lui payer le solde du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 17 avril 2023, le juge des contentieux de la protection (le JCP) de Saint-Pierre a statué en ces termes :
«Déclare recevable l’action de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration du 17 décembre 2023, remise au greffe de la cour d’appel, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (CEPAC) a formé appel du jugement.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à Madame [L] [N], à son domicile le 28 février 2024, qui n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 juin 2024.
Selon le dispositif de ses uniques conclusions déposées le 15 février 2024, la CEPAC demande à la cour de :
« Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
« Déclaré recevable l’action de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses prétentions,
Condamné la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance,
Rappelle que /exécution provisoire est de droit ''.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil,
Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
Dire et juger la CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable et bien fondée en sa demande,
Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
Condamner Madame [L] [N], à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 11.820,68 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 4337 122 228 9002, avec intérêts au taux contractuel de 5,02 % l’an à compter du 29/09/2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner Madame [L] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 1.000 € au titre de l''article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [L] [N] aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’absence de constitution d’avocat de Madame [N] conduit à considérer qu’elle est présumée adopter les motifs du premier juge en vertu de ces prescriptions.
Sur la demande principale en paiement de la CEPAC :
Le premier juge a considéré que le contrat de prêt, signé électroniquement, n’est pas régulier car :
. La CEPAC ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée.
. Le prêteur ne prouve pas l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache car aucune pièce n’est en ce sens par la demanderesse.
. Il incombe au prêteur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage » dispensé par un prestataire spécialisé, garantissant l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit prés depuis cette date.
L’appelante conteste cette appréciation et soutient en substance que :
. Elle verse aux débats le contrat de prêt personnel et ses annexes, accompagné du certificat de validation du chemin de certification de la signature électronique de l’emprunteur. Ledit document délivré par AC SIGNATURE B C E CERTINOMIS justifie de l’authenticité de la signature et de la chaine de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve (Pièce 09), de sorte qu’il est établi que le contrat de prêt litigieux a été signé par l’emprunteur.
. En outre, l’historique de compte permet d’observer que l’emprunteur a réglé plusieurs mensualités d’où il résulte que ce dernier a non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit mais il avait également commencé à en rembourser une partie.
. Les documents personnels et confidentiels ainsi que les informations personnelles recueillis par la banque lors de l’octroi du prêt se cumulent avec le certificat de validation délivré par le prestataire de service de gestion de preuve de la banque, à savoir CERTINOMIS, organisme créé en mai 2000 pour devenir la première autorité de certification sur le marché français.
. Ces éléments établissent incontestablement l’existence du contrat signé électroniquement et permettent d’établir que le défendeur est débiteur au titre du contrat auprès de la banque.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon les termes du Décret N° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (Règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour la transaction électronique au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour établir la régularité du contrat de prêt allégué, la CEPAC produit :
. L’offre de contrat de crédit prêt personnel n° 4337 122 228 9002 du 07/02/2019 non signée ;
. Le document d’archivage du prêt allégué ;
. La convention de mandat passé avec la société IQUA ayant pour objet le recouvrement des créances de la banque
. Un document constitué par une page unique intitulée « qui sommes-nous » CERTINOMIS.
Ces pièces sont manifestement insuffisantes pour établir la réalité de la signature du contrat de prêt invoqué à l’appui de la demande en paiement de la CEPAC car ils n’établissent pas, d’une part, que le procédé met en 'uvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, d’autre part que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Dès lors, en l’absence de démonstration de la fiabilité du procédé de signature électronique ne peut être invoquée par la banque, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en paiement à titre principal.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement :
La CEPAC demande, subsidiairement à la cour de prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts de l’emprunteur.
Cette demande est recevable car elle avait été présentée aussi devant le premier juge qui n’y a pas répondu expressément.
La CEPAC, en sollicitant aussi la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux persiste à en soutenir l’existence alors que, comme énoncé plus haut, elle n’en démontre nullement la réalité en l’absence de justification d’un contrat accepté électroniquement par Madame [N].
Toutefois, l’appelante verse aux débats les pièces suivantes au soutien de ses prétentions :
. Une offre de crédit en date du 7 février 2019, non signée, sur laquelle figurent l’état-civil de l’intimée et son adresse, à laquelle sont jointes sa carte nationale d’identité, une fiche de dialogue résumant sa situation professionnelle, ses ressources et ses charges, ses bulletins de salaire allant jusqu’au mois de décembre 2019, ses quittances de loyer et factures d’abonnement d’eau, ses avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017 et 2019, une attestation notariée d’acquisition d’un immeuble, dressée le 26 janvier 2018, un certificat d’hébergement daté du 27 juin 2019, ses relevés de compte bancaire au 5 février 2019 ;
. Une fiche d’informations précontractuelle normalisée datée du 7 février 2019 ;
. Un tableau d’amortissement mentionnant le prêt d’un capital de 20.000,00 euros au 15 février 2019 (pièce n° 3);
. Un historique des règlements établissant le paiement par Madame [N] établissant que celle-ci a régulièrement payé des échéances mensuelles à la CEPAC ;
. Une mise en demeure en date du 1er septembre 2021 (pièce n° 5) ;
. Le décompte de la créance alléguée par la CEPAC en date du 21 septembre 2021 (pièce n° 6).
L’ensemble de ces éléments suffisent à établir que la CEPAC a versé à Madame [N] la somme de 20.000,00 euros au titre d’un prêt remboursable par échéances mensuelles à partir du mois d’avril 2019.
Ainsi, même si la preuve de l’acceptation de l’offre de prêt n’est pas rapportée par la CEPAC, celle-ci justifie de l’obligation de remboursement de Madame [N] après déchéance du terme.
Compte tenu de l’absence de régularité de l’offre de prêt, la banque ne peut qu’obtenir le remboursement des sommes prêtées et impayées, au taux légal à compter de l’assignation du 25 octobre 2022.
Le solde du prêt doit être calculé en imputant la totalité des versements sur le capital emprunté.
A la lecture du décompte de la créance (pièce n° 6), il convient donc de fixer comme suit la somme restant due par Madame [N] :
Capital restant dû à la date de la déchéance du terme du 4 septembre 2021 : 7.973,22 €
Capital sur deux échéances impayées à cette date : 849,49 €
Capital dû au 4 juillet 2021 : 8.822,71 €
Total des échéances payées depuis le 4 avril 2019 jusqu’au 4 juin 2021 : 531,22 € + (476,17 x 26 = 12.380,42 €) = 12.911,64 euros.
Solde restant dû à la CEPAC : 20.000,00 euros ' 12.911,64 euros = 7.088,36 euros.
En conséquence, Madame [L] [N] doit être condamnée à payer à la CEPAC la somme de 7.088,36 euros avec intérêts au taux légal depuis le 25 octobre 2022.
Le jugement entrepris sera infirmé dans cette mesure.
Sur les dépens.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
Madame [N] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de débouter la CEPAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CEPAC de sa demande subsidiaire en paiement ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC la somme de 7.088,36 euros avec intérêts au taux légal depuis le 25 octobre 2022 ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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