Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/400
N° RG 26/00398 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNRT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 avril à 14h
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 à 15H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [B] [K]
né le 12 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 avril 2026 à16h30
Vu l’appel formé le 29 avril 2026 à 14 h 58 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 avril 2026 à 09h45, assisté de C.IZARD, greffier avons entendu :
[L] [B] [K]
représenté par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de Haute-Garonne du 23 avril 2026, à l’encontre de M. X se disant [B] [K] né le 12 janvier 2002 à ORAN en ALGERIE de nationalité algérienne, notifié le 24 avril 2026 à l0h36, sur le fondement de l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 26 mai 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée M. X se disant [B] [K], en date du 25 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 25 avril 2026 à l2h03 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 avril 2026, enregistrée au greffe le 27 avril 2026 à 09 h 37 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 avril 2026 à 15 h 42, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 16 h 30, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [K] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [B] [K] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 avril 2026 à 14 h 58, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en raison de l’absence de perspectives d’éloignement au regard de l’article L. 741-3 du CESEDA,
Vu les moyens soulevés au soutien de cette demande, à savoir que : M. X se disant [B] [K] avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure de rétention administrative 14/02/2025 au 14/05/2025 et que, malgré les démarches des autorités préfectorales, les autorités algériennes n’ont jamais répondu favorablement à leurs demandes ; qu’aujourd’hui, la préfecture indique qu’un entretien consulaire a été fixé le 27 mai 2026, soit à la fin de la première période de prolongation ; que cependant, vu le comportement des autorités algérienne, rien ne permet d’établir que la mesure d’éloignement va intervenir dans le délai légal de la rétention ; qu’en outre, la Préfecture, compte-tenu de l’entretien programmé le 27 mai 2026, aurait pu déjà anticiper un vol à destination de l’Algérie.
Les parties convoquées à l’audience du 30 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [U] [Q] [A], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’absence du retenu qui, selon note de service du 30 avril 2026 à 9 h 21, n’a pas répondu aux appels par micro en porte de secteur, sachant que les retenus ont connaissance de l’heure et du jour auxquels ils sont convoqués par un affichage ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience mais non représenté, et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, M. [B] [K] a connu une précédente période de rétention administrative de 90 jours sur la période du 14 février 2025 au 14 mai 2025 en vertu d’une autre mesure d’éloignement que celle présentement mise en 'uvre, à savoir :
un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 8 novembre 2024 relatif à des infractions à la législation sur les stupéfiants et à une rébellion commise le 6 novembre 2024, faits pour lesquels il a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction temporaire du territoire français de trois ans.
La présente mesure de rétention administrative a été prise en exécution d’une décision du 26 mai 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire français ainsi que pour vol en réunion en récidive le condamnant à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois et, à titre de peine complémentaire, à une peine d’interdiction du territoire français pendant trois ans.
Par décision du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mars 2026 le retenu a fait l’objet d’une libération conditionnelle expulsion à compter du 9 mars 2026 jusqu’au 24 avril 2026 date de sa fin de peine sans prolongation de la période de suivi, sous réserve de la mise à exécution de la mesure d’interdiction du territoire français et de la prise en charge par les services de police concernés avec interdiction de paraître sur le territoire français pendant la durée de la mesure d’éloignement.
La levée d’écrou du retenu, qui purgeait d’autres peines d’emprisonnement, est intervenue le 24 avril 2026.
La Préfecture fonde sa demande de première prolongation sur le fait que le départ de l’intéressé est subordonné à l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires du pays dont il a la nationalité.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de Haute-Garonne dès le 16 avril 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, dont il a été accusé réception le jour même par courriel. Cette demande comporte en pièce jointe la mesure judiciaire prononcée à l’encontre du retenu, le rapport d’identification effectué par les services de police le 18 mars 2026, le procès-verbal d’audition par les services de police du 23 mai 2025, sa fiche pénale et la copie de ses empreintes et photos et précise que la photographie d’identité ainsi que les empreintes décadactylaires originales leur seront remises le jour de l’audition par le Centre de rétention de [Localité 2].
Par courrier du 18 avril 2026, les autorités consulaires algériennes ont précisé à la Préfecture de la Haute-Garonne qu’elles fixaient au 27 mai 2026 l’audition consulaire.
Les diligences accomplies sont utiles et sérieuses.
Comme l’a justement apprécié le premier juge au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal dc la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement dc l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration dc ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 avril 2026 à 15 h 42,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 avril 2026 à 15 h 42 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [B] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/400
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [L] [B] [K],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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