Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGEO
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 18/05245
Etablissement OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité en son siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Samuel m. Fitoussi de la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de Paris
APPELANT
Madame [S] [X] née [P] Représentée, suite à jugement d’habilitation familiale du Tribunal d’instance de NIMES en date du 23 février 2018 par sa fille Madame [C] [X], de nationalité française, dem
eurant [Adresse 2],
Chez Mme [C] [X] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Cêdrine Raybaud de la Scp Lexvox, avocat au barreau de Tarascon
Monsieur [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Philippe Grillon de la Scp Grillon Philippe, avocat au barreau de Montpellier
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à personne le 11 juillet 2024
INTIMÉS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 06 février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01648 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGEO,
Vu les débats à l’audience d’incident du 06 février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Mme [S] [P] épouse [X] a été admise aux urgences de la clinique des Franciscaines le 25 mai 2010 en raison d’un accident vasculaire cérébral régressif de l’hémicorps droit, et a été opérée par le Dr [E] [L] le 28 mai 2010. Les suites ont été marquées par l’apparition d’une hémiplégie massive de l’hémicorps droit, persistant malgré reprise chirurgicale.
Après expertise ordonnée en référé, et la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Languedoc Roussillon ayant refusé d’indemniser Mme [P], par acte du 12 septembre 2018, Mme [S] [P], représentée par sa fille Mme [C] [X], et M. [G] [X], ont assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l’Oniam), M.[L] et la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Gard aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, le tribunal a :
— dit que Mme [S] [P] épouse [X] a été victime d’un accident non fautif exceptionnel ayant eu des conséquences anormales ;
— dit qu’en application des articles L. 1142-1 et L 1142-22 du code de la santé publique, l’Oniam doit réparer le préjudice de Mme [S] [X] résultant de l’accident médical du 28 mai 2010 ;
— fixé le préjudice corporel de Mme [S] [X] comme suit :
Préjudice patrimonial
Dépenses de santé actuelles : 639,40 euros
Frais d’assistance temporaire par tierce personne : 94 410 euros
Dépenses de santé futures : 15 915,69 euros
Assistance tierce personne permanente : 2 675 618,28 euros
Préjudice extra-patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire : 13 486,50 euros
Souffrances endurées : 22 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 22 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 243 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 22 500 euros
Préjudice sexuel : 10 000 euros
Préjudice d’établissement : 10 000 euros
TOTAL : 3 130 569,87 euros
En conséquence,
— condamné l’Oniam à verser à Mme [S] [X] la somme totale de 3 130 569,87 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
— débouté Mme [S] [X] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. [G] [X] ;
— condamné l’Oniam à verser à Mme [S] [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Oniam aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Par déclaration du 14 mai 2024, l’Oniam a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2024, M. [E] [L] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':
— déclarer irrecevable l’appel formalisé à son encontre,
— condamner l’Oniam à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner l’Oniam à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Oniam à lui payer les entiers dépens de première instance et d’appel, concernant sa mise en cause, dont distraction au profit de Maître Harnist sur son affirmation de droit
Il expose que :
— le tribunal judiciaire de Nîmes a, par jugement du 27 janvier 2022, déclaré nulle l’assignation délivrée à son encontre,
— en persistant à le mettre en cause dans la présente procédure en dépit de ce jugement régulièrement signifié et devenu définitif, l’Oniam l’oblige à constituer avocat et à se défendre.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, l’Oniam demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer l’appel interjeté à l’encontre de M. [L] recevable,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’organisme réplique que :
— il ne peut être tenu responsable de la présence de M. [L], attrait à la procédure par Mme [P],
— le jugement dont appel a maintenu M. [L] comme partie au litige de sorte que l’appel dirigé à l’encontre de l’ensemble des parties présentes en première instance est recevable.
Par conclusions notifiées le 4 février 2025, Mme [S] [P] épouse [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— condamner l’Oniam aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique s’en rapporter à la sagesse de la cour et précise qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de M. [L] aussi bien au fond que dans la présente instance d’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 6 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel à l’encontre de M. [E] [L]
Selon l’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent appel, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, M. [G] [X] et Mme [S] [P], représentée par sa fille Mme [C] [X], a assigné l’Oniam, le docteur [L] et la Cpam du Gard aux fins de condamnation de l’Oniam à indemniser les préjudices de Mme [P] et les préjudices indirects de son époux M. [X].
Par jugement mixte rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment déclaré nulle l’assignation délivrée le 12 septembre 2018 par M. [G] [X] et Mme [S] [P] à l’encontre de M. [E] [L], en l’absence de demande formulée à son encontre.
Ce jugement a été signifié à la demande de M. [L] à toutes les parties (Mme [P], M. [X], l’Oniam et la Cpam) et n’a pas été frappé d’appel.
C’est donc par erreur que M. [L] est mentionné comme partie au jugement rendu le 4 avril 2024 et l’Oniam est par conséquent irrecevable à interjeter appel à son encontre, alors qu’il n’a plus qualité à défendre depuis le 27 janvier 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [L] ne rapporte pas la preuve que sa mise en cause dans le cadre de la procédure d’appel lui aurait occasionné un préjudice autre que celui de devoir engager des frais pour assurer sa défense, frais qui seront indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
L’Oniam, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de cette procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais engagés en cause d’appel, alors qu’il n’est plus partie à la procédure depuis 2022. L’Oniam sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux à l’encontre de M. [E] [L],
Déboutons M. [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons l’office national d’indemnisation des accidents médicaux aux dépens de la procédure d’incident,
Condamnons l’office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [E] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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