Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 25 janv. 2024, n° 22/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 25 mai 2022, N° 18/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 22/02245
N° Portalis DBVM-V-B7G-LM4E
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 18/00227)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 25 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 14 juin 2022
APPELANTE :
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
INTIMEE :
Caisse URSSAF [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu l’appelante et le représentant de l’intimé en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse du Régime Social des Indépendants et l’URSSAF agence [Localité 2] ont envoyé à Mme [X] [G] quatre mises en demeure des':
— 20 décembre 2017, reçue le 23, n° 82825202, pour un montant de 9.616 euros représentant des cotisations et contributions sociales dont elle était personnellement redevable au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017, détaillées dans un tableau, soit provisionnelles, soit en régularisation N-1, avec majorations de retard et déduction faite de deux versements';
— 28 avril 2018, reçue le 2 mai, n° 83057648, pour un montant de 2.504 euros représentant des cotisations et contributions sociales provisionnelles dont elle était personnellement redevable au titre du 1er trimestre 2018, détaillées dans un tableau, avec majorations de retard';
— 26 juillet 2018, reçue le 31, n° 83160571, pour un montant de 2.293 euros représentant des cotisations et contributions sociales provisionnelles dont elle était personnellement redevable au titre du 2ème trimestre 2018, détaillées dans un tableau, avec majorations de retard';
— 4 décembre 2018, reçue le 11, n° 83380798, pour un montant de 7.223 euros représentant des cotisations et contributions sociales dont elle était personnellement redevable au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, détaillées dans un tableau, soit provisionnelles, soit en régularisation N-1, avec majorations de retard.
L’URSSAF, agence [Localité 1] Contentieux Sud-Est, a fait signifier à Mme [G] quatre contraintes en date des':
— 13 avril 2018 pour un montant de 9.616 euros au titre des cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 19 décembre 2017 n° 82825202 pour les 3ème et 4ème trimestres 2017,
— 29 novembre 2018 pour un montant de 2.396 euros au titre des cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 27 avril 2018 n° 83057648 pour le 1er trimestre 2018, après déduction de 108 euros,
— 21 janvier 2019 pour un montant de 2.293 euros au titre des cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 25 juillet 2018 n° 83160571 pour le 2ème trimestre 2018,
— 19 avril 2019 pour un montant de 7.223 euros au titre des cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 3 décembre 2018 n° 83380798 pour les 3ème et 4ème trimestres 2018,
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d’oppositions de Mme [G] aux quatre contraintes recouvrées par l’URSSAF [Localité 2], a par jugement du 25 mai 2022':
— ordonné la jonction des quatre affaires,
— rejeté les oppositions,
— validé les quatre contraintes à hauteur de 9.616 euros pour celle du 13 avril 2018, et pour les sommes actualisées de 103 euros pour celle du 29 novembre 2018, 13 euros pour celle du 21 janvier 2019 et 4.823 euros pour celle du 19 avril 2019,
— condamné Mme [G] à payer ces quatre sommes à l’URSSAF, augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— rappelé que les frais de signification et de procédures nécessaires à leur exécution restent à la charge de Mme [G] et condamné celle-ci à leur paiement,
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [G] à payer à l’URSSAF une somme de 800 euros de dommages et intérêts,
— condamné Mme [G] à payer à l’URSSAF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 14 juin 2022, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
A l’audience devant la cour, Mme [G] a exclusivement repris ses conclusions en réponse déposées le 9 novembre 2023 et a abandonné par conséquent ses conclusions n° 2, déposées auparavant le 23 août 2023. Elle demande':
— que la cour d’appel de Grenoble se déclare incompétente au profit de la cour d’appel de Chambéry,
— le débouté des demandes de l’URSSAF.
Elle fait valoir, en réponse aux conclusions n° 2 de l’URSSAF, que le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 qui a désigné les cours d’appel territorialement compétentes en matière de contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 ne respecte pas le Traité d’annexion de la Savoie à la France de 1860, résultat d’un contrat entre la Savoie et la France sur lequel se sont prononcées les populations les 22 et 23 avril 1860 avant un résultat du suffrage proclamé par la cour d’appel de Chambéry les 29 avril et 24 mai 1860. Elle précise que l’une des conditions du pacte d’annexion était l’assurance formelle donnée par les représentants français, à ceux des populations de la Savoie, que la Cour d’appel de Chambéry serait maintenue et ne perdrait aucun poste ni fonction. Mme [G] se fonde sur le traité, ses annexes, le rapport [O] annexé et validé par l’Assemblée nationale et le rapport sur le maintien de la cour d’appel de Chambéry dans un mémoire des barreaux de Savoie à l’attention du Garde des sceaux et des chambres. Elle estime donc qu’il y a une inamovibilité des postes et fonctions de cette cour et que la validité du Traité de 1860 a été reconnue dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation, en sachant que la valeur juridique des traités est supérieure à celle des lois selon l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Par conclusions n° 2 du 12 octobre 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF [Localité 2] demande':
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de Mme [G],
— la condamnation de Mme [G] aux dépens et à lui verser 1.500 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF se prévaut du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 pour estimer que la cour d’appel de Grenoble est compétente, et ajoute que les dispositions légales qui y sont applicables le seront également devant la cour d’appel de Chambéry.
Reconventionnellement, l’URSSAF fait valoir que les moyens soulevés par Mme [G] relèvent d’une action d’un mouvement dont elle est adhérente et qui vise à contester systématiquement toute décision du régime de sécurité sociale pour obtenir son abrogation et celle du principe de solidarité nationale, et que s’agissant d’un combat de nature politique, il s’agit d’instrumentaliser les juridictions et de se soustraire au paiement des cotisations sociales obligatoires. L’URSSAF estime que le droit d’agir en justice dégénère en abus dans l’intention de nuire ou dans un but dilatoire, alors qu’elle-même fait une juste application des textes et de la jurisprudence, et alors que Mme [G] persiste à contester de nouveau la capacité et le droit d’agir de l’URSSAF, le caractère obligatoire de son affiliation et sa conformité au droit européen.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – En application des articles 954 et 946 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, en sachant que la présente procédure est orale.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que': «'S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.'»
2. – La compétence territoriale de la Cour d’appel de Grenoble pour connaître en appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry découle du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux judiciaires et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale.
Mme [G] ne précise pas quelle disposition du Traité d’annexion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice à la France, signé à Turin le 24 mars 1860, ou quelle disposition ayant la valeur d’un traité, serait contraire à ce décret, alors que les articles de ce traité ne concernent pas le sort de la cour d’appel de Chambéry, seule une disposition ayant précisé en son article 5 que': «'Le gouvernement français tiendra compte aux fonctionnaires de l’ordre civil (…) qui deviendront sujets français, des droits qui leurs sont acquis par les services rendus au gouvernement sarde ; ils jouiront notamment du bénéfice résultant de l’inamovibilité pour la magistrature.'»
Mme [G] ne justifie pas davantage de la valeur des textes sur lesquelles elle se fonde (Rapport de M. [V] [O] du Comité de défense des droits acquis de la Savoie, Mémoire des barreaux de Savoie) pour arguer de l’inamovibilité des postes de magistrats, en sachant que la disposition du décret critiqué n’a pas porté sur ce sujet, mais sur un transfert de compétence. Mme [G] ne justifie pas du fondement de «'l’inamovibilité des fonctions'» qu’elle allègue.
Aucun des moyens présentés ne permet donc d’envisager la nécessité d’un contrôle de la conformité du décret susvisé au regard du Traité de Turin, et l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] est rejetée.
3. – La cour a pris acte de l’abandon par Mme [G] de ses contestations sur le fond du litige.
4. – La demande reconventionnelle de l’URSSAF fondée sur un abus du droit d’agir en justice est fondée sur des moyens que Mme [G] a abandonnés et l’organisme de sécurité sociale ne justifie pas d’un préjudice qui découlerait spécialement de la présente procédure d’appel. L’URSSAF sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. – Mme [G] sera condamnée aux dépens de la procédure en appel.
L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF [Localité 2] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [G] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Rejette l’exception d’incompétence,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 25 mai 2022,
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts en cause d’appel,
Condamne Mme [X] [G] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [X] [G] à payer à l’URSSAF [Localité 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
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