Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 févr. 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BRED BANQUE POPULAIRE c/ S.A.S. SUD CHARPENTE COUVERTURE |
Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJAW
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
S.A.S. SUD CHARPENTE COUVERTURE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 12 FEVRIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 21 MARS 2025 rg n° 2024002331
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. SUD CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
CLÔTURE LE : 29/10/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, par ordonnance de clôture et de fixation le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 03 décembre 2025 et a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET,conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 février 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2020, la SA Bred Banque Populaire a consenti à la SAS Sud Charpente Couverture un prêt professionnel Socama pour l’achat d’un véhicule professionnel d’un montant de 30 000 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 2,14 % remboursable en 60 échéances mensuelles de 553,18 euros avec assurance.
Par acte du 1er juin 2024, la SA Bred Banque Populaire a assigné la société Sud Charpente Couverture devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en paiement de la somme de 15 901,62 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de 2,14 % majoré de 3 points à compter du 20 avril 2024, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 12 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la SA Bred Banque Populaire à l’encontre de la SAS Sud Charpente Couverture pour défaut de qualité à agir ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Bred Banque Populaire aux entiers dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 67,85 euros.
Le tribunal a retenu que la banque ne justifiait pas de sa qualité à agir dès lors que l’assignation avait été délivrée en son nom personnel tandis que la Socama, organisme de caution du prêt, avait réglé le montant des sommes restant dues au titre du prêt dont la déchéance du terme avait été prononcée suite aux échéances impayées.
Par déclaration du 21 mars 2025, la SA Bred Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 8 avril 2025.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 avril 2025 et a signifié la déclaration d’appel et les conclusions à l’intimée par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025 dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 3 décembre 2025 pour une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 février 2026.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— condamner la SAS Sud Charpente Couverture à lui payer la somme de 15 901,62 euros au titre du contrat de prêt professionnel n°6732381 outre les intérêts au taux contractuel de 2,14 % majoré de 3 points conformément à l’article 5 des conditions générales du contrat soit 5,14 % à compter du 20 avril 2024, lendemain de la date d’arrêté des intérêts contractuels, jusqu’à complet paiement ;
— dire que les intérêts échus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
— condamner la SAS Sud Charpente Couverture à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de première instance et d’appel.
L’appelante fait essentiellement valoir que la société Socama est une société de caution simple apportant une contre garantie ne concernant pas les rapports entre le prêteur et l’acquéreur et ne bénéficiant qu’au prêteur et qu’elle est bien fondée en son action aux fins de recouvrement de sa créance découlant du prêt sans que l’emprunteur défaillant ne puisse invoquer le règlement provisoire et à titre d’avance de la somme par la Socama dans un contrat auquel l’emprunteur était étranger.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Il se combine avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action :
Le contrat de prêt professionnel a été consenti à la société Sud Charpente Couverture avec comme garantie un aval Socama Bred à hauteur de 100 % équivalent à 30 000 euros recueilli par acte séparé.
Il est produit le mandat délivré le 6 décembre 1997 par la Socama à la Bred Banque Populaire « aux fins de procéder au recouvrement de créances concernant des avals de prêts impayés dont la Socama Bred Ile de France est propriétaire selon le détail ci-joint ».
Le mandat vise la représentation de la Socama en justice, tant en demande qu’en défense.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa demande irrecevable à raison du défaut de qualité à agir tiré du règlement des sommes dues par l’emprunteur par la Socama en soutenant que la contre-garantie souscrite ne bénéficiait qu’au prêteur qui demeurait bien fondé à agir en recouvrement de sa créance, l’emprunteur étant un tiers au contrat Socama.
Elle considère que les rapports juridiques entre Socama et la banque sont totalement étrangers à l’emprunteur dont la défaillance est avérée dans le remboursement du prêt et que la banque a ainsi agi en son nom propre pour recouvrer sa créance.
L’appelante ne conteste cependant pas avoir obtenu le règlement provisoire et à titre d’avance de l’intégralité des sommes réclamées à l’emprunteur défaillant dans le cadre du mécanisme de contre-garantie visé au sein du contrat de prêt.
Ce mécanisme a cependant conduit non pas à l’extinction de la dette de l’emprunteur défaillant mais à l’extinction de la créance de la banque qui a été réglée par l’organisme Socama, lequel a été subrogé dans les droits de la Bred Banque Populaire.
C’est donc vainement que la Bred Banque Populaire soutient avoir engagé une action en recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant en son nom propre alors qu’elle n’avait plus d’intérêt à agir pour elle-même du fait de la mise en oeuvre de la garantie.
L’action aurait ainsi dû entre engagée par ses soins pour le compte de la Socama conformément au mandat général qui lui avait été confié à ce titre.
Seule l’action récursoire de la Socama pouvait ainsi être mise en oeuvre à l’égard de la société Sud Charpente Couverture, or ce n’est pas l’action qui a été engagée par la Bred Banque Populaire qui a délivré une assignation en son nom propre alors que sa créance était éteinte.
La décision du premier juge sera par conséquent confirmée.
Sur les autres demandes :
La société Bred Banque Populaire, partie succombante, sera condamnée à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Bred Banque Populaire à régler les entiers dépens de l’appel ;
Déboute la SA Bred Banque Populaire de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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