Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 mars 2026, n° 25/07614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 septembre 2025, N° R25/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/07614 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRXV
S.A.S., [1]
C/
,
[A]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2025
RG : R 25/00173
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, substitué par Me Sarah TERFI, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
,
[I], [A]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté par Me Ludivine BOISSEAU de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2026
Présidée par Françoise CARRIER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des foncions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M., [I], [A] a été embauché par la société par actions simplifiée, [1] en qualité de chef de projet, statut cadre, par contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2024. Ce contrat prévoyait une période d’essai de 3 mois.
M., [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 12 août 2024, puis du 29 août au 12 septembre 2024, ce qui a prolongé sa période d’essai.
Le 10 septembre 2024, la société lui a notifié la rupture du contrat à la fin de sa période d’essai avec effet au 17 septembre 2024.
Par courriel du 13 septembre 2024, la société a dispensé le salarié d’activité pour la période du 13 au 17 septembre 2024.
Le 11 mars 2025, M., [A] a sollicité auprès de la société la régularisation sous huitaine de plusieurs paiements et remboursement ainsi qu’une rectification de documents.
Le 12 mars 2025, la société en a accusé réception mais a estimé, après vérifications, qu’il n’y avait lieu à aucune régularisation.
Par requête du 25 mars 2025, M., [A] a saisi la formation de référé du conseil de conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Dans le dernier état de la procédure, il demandait à titre principal la condamnation de la société, [1] à lui verser :
— un rappel de salaire pour les journées du 13 au 17 septembre 2024 et les congés payés afférents, – un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés acquis non pris en août 2024 et des congés acquis pendant les arrêts maladie non comptabilisés,
— la majoration pour paiement tardif d’une amende pour excès de vitesse,
— des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de régularisation des documents de fin de contrat.
Le 22 avril 2025, la société, [1] a accusé réception de sa convocation devant la formation des référés.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2025, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société, [1] à payer à M., [A] les sommes suivantes :
' 790,55 € au titre du paiement des journées des 13 au 17 septembre 2024 outre 79,05 € au titre des congés payés afférents,
' 301,52 € au titre de rappel de congés payés,
' 145 € au titre de l’amende indument perçue,
' 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
' 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification de l’attestation France Travail et des bulletins de paie de M., [A] à compter du jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard et ce pendant 60 jours, la formation des référés se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— rappelé qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile les ordonnances de référé étaient exécutoires de droit,
— condamné la société, [1] aux dépens.
La société, [1] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositons et de :
— débouter M., [A] de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer M., [A] à mieux se pourvoir au fond,
— débouter M., [A] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens afférentes tant à la première instance qu’à l’instance d’appel,
— condamner M., [A] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, pour la première instance et celle de 3.000 €, outre les dépens, pour l’instance d’appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 janvier 2026, M., [A] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société, [1] à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société, [1] à lui payer la somme de 7.590,30 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de régularisation malgré des démarches amiables répétées,à titre provisionnel,
— ordonner à la société, [1] de rectifier l’attestation France Travail et le bulletin de paie de sortie, notamment pour ce dernier, concernant la proratisation et reprise de l’avantage en nature véhicule tenant compte de l’entrée de juin et de la sortie de septembre et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt, 'astreinte que le conseil s’est réservé le droit de liquider lui-même sans autre formalité',
— condamner la société, [1] à transmettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés,
— ordonner que l’ensemble des sommes portées en condamnation font courir intérêts légaux à compter de la constitution de son conseil du 11 mars 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société, [1] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la société, [1] de toute demande, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.1455-5 du code du travail, 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
S’agissant de la demande en paiement de sommes, l’article R.1455-7 dispose que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette disposition autonome n’est pas soumise à la condition d’urgence édictée par l’article R.1455-5.
Sur la demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés
M., [A] fait valoir :
— qu’il a été dispensé d’activité pour les journées du 13 au 17 septembre 2024 mais que le salaire était néanmoins dû alors que le bulletin de paie de septembre mentionne une absence non autorisée,
— que le bulletin de salaire du mois de septembre ne mentionne aucun congé payé acquis en août, mais seulement une indemnité de 311,44 € correspondant à deux jours restant,
— qu’après réintégration de l’avantage en nature voiture, la rémunération de la journée de congé s’établissait à 175,13 € de sorte qu’il lui restait dû sur ces deux jours une somme de 38,83 €,
— qu’il a été en arrêt pour maladie pendant 3 semaines de sorte que ses droits à congés payés sur cette période sont de 1,5 jours et qu’il lui est dû à ce titre, sur la base du dernier salaire d’un montant de 3 795,15 €, la somme de 262,75 €.
La société, [1] reconnaît que, s’agissant du salaire de la période du 13 au 17 septembre 2024 soit jusqu’à la fin de la période d’essai, elle s’est engagée à le régler.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, elle fait valoir que les deux jours de congé restants avaient fait l’objet d’une indemnité réglée sur le bulletin de salaire de septembre 2024 et ne conteste pas les jours de congé acquis pendant les arrêts maladie.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2024 que les deux jours de congé acquis en août ont été valorisés sans prendre en compte la proratisation de l’avantage en nature voiture.
Le droit à indemnité compensatrice des congés acquis pendant les arrêts maladie soit 1,5 jours n’est pas discuté.
La société, [1] se prévaut du paiement desdites sommes par imputation sur la partie excédentaire d’une indemnité versée pour non respect du délai de prévenance.
Selon l’article L.1221-25 du code du travail, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
— vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence,
— quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence,
— deux semaines après un mois de présence,
— un mois après trois mois de présence […]
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
En l’espèce, il est acquis que le délai de prévenance n’a pas été respecté. Toutefois, alors qu’il n’avait pas été présent dans l’entreprise pendant plus de trois mois, M., [A] a été indemnisé du non respect de ce délai sur la base d’un mois de salaire, ainsi que cela ressort de son bulletin de paie d’octobre 2024, au lieu de deux semaines comme prévu par le texte d’où un trop perçu de l’ordre de 1 700 €.
Pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par le salarié, la société, [1] fait valoir qu’elles ont, de fait, déjà été réglées par ce versement excédentaire et qu’elle ne sollicite pas la compensation entre deux créances certaines, liquides et exigibles.
Le salarié fait valoir que la société, [1] ne peut pas arguer 'd’une éventuelle compensation des sommes’ au motif que 'cela ressort de la compétence du fond’ et que si l’employeur entend solliciter un rappel de trop versé, il lui appartiendra de saisir le conseil de prud’hommes au fond 'pour discuter ce point qui se heurte à une contestation sérieuse'.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Or en l’espèce, l’employeur s’estime dispensé de tout paiement de solde de salaires et de congés payés au motif que ces créances ont été éteintes par sa propre créance d’indu d’indemnité compensatrice. Il en résulte que le moyen qu’il oppose aux demandes du salarié s’analyse en une demande de compensation.
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Si les créances de l’employeur, notamment au titre d’un indu, à l’égard d’un salarié, peuvent donner lieu à compensation, celle-ci ne peut s’appliquer qu’en présence d’une créance certaine et que sur la fraction saisissable du salaire en application de l’article L.3252-2 du code du travail.
En l’espèce, si la créance de trop perçu n’est pas sérieusement contestée et n’apparait pas sérieusement contestable, elle n’est pas en l’état certaine. En tout état de cause, les droits à compensation de l’employeur, limités par l’article L.3252-2 du code du travail, ne sont pas de nature à éteindre les créances du salarié et à rendre celles-ci sérieusement contestables.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a alloué au salarié les sommes de 790,95 € à titre de rappel de salaire outre 79,05 € au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 301,52 € au titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la régularisation au titre de l’avantage en nature
M., [A] fait valoir que si le bulletin de paie d’octobre 2024 mentionne l’avantage en nature véhicule, il omet de proratiser cet avantage pour les mois de juin et de septembre 2024 compte-tenu de ses dates d’entrée et de sortie,
— qu’il y a donc lieu à régularisation et à rectification des bulletins de paie.
La société, [1] fait valoir :
— que le supplément de cotisations salariales acquitté en raison de l’absence de proratisation de l’avantage en nature véhicule de 179 € par mois pour les mois incomplets de juin et septembre 2024 est minime (35,11 €),
— qu’en tout état de cause, cette différence se compense avec le solde du trop perçu sur l’indemnité due au titre du délai de prévenance,
— qu’il n’y a donc pas lieu à rectification des bulletins de paie.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable, malgré le caractère extrêmement minime des sommes en cause, que les bulletins de paie, supposés refléter la réalité de la relation contractuelle, devaient être rectifiés sur ce point de sorte que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné la rectification des bulletins de salair
Sur la demande de remboursement de majoration de l’amende
M., [A] fait valoir :
— qu’il avait appris très tardivement qu’un amende pour excès de vitesse lui était imputée,
— que l’employeur ne lui avait pas fait part en temps utile de la notification de cette amende.
La société, [1] fait valoir :
— qu’elle s’est acquittée de son obligation en tant qu’employeur en désignant, dans le délai imparti de 45 jours à compter de la réception de l’avis de contravention, le salarié conducteur ayant commis l’infraction,
— que M., [A] ne démontre pas que la majoration de cette amende serait liée à une dénonciation tardive de sa part,
— que la majoration est née de l’absence de règlement par l’intimé dans les délais impartis par le Trésor public ainsi que cela ressort du fait que le salarié ne l’a pas contestée auprès du Trésor public.
Le salarié se prévaut d’un courriel de l’employeur en date du 28 janvier 2025 lui transmettant l’avis d’amende forfaitaire en date du 16 janvier 2025 .
La société, [1] justifie qu’elle a reçu l’avis de contravention à son siège le 21 octobre 2024 et qu’elle a procédé à la dénonciation du salarié le 23 octobre 2024.
L’avis d’amende forfaitaire transmis au salarié par la société, [1] mentionne l’adresse personnelle de M., [A] ce qui fait apparaître qu’il en a été rendu destinataire personnellement. En outre, à supposer que le salarié n’en ait eu connaissance que par la transmission de la société, [1] du 28 janvier 2025, il disposait encore à cette date d’un délai lui permettant de s’acquitter de l’amende avant l’expiration du délai de 30 jours lui faisant encourir la majoration.
Ainsi, le lien de causalité entre l’absence d’information reprochée à l’employeur et le paiement tardif de l’amende apparaît sérieusement contestable.
En tout état de cause, la faute reprochée à l’employeur apparaît sérieusement contestable, celui-ci ayant pour seule obligation, qu’il justifie avoir accomplie, de déclarer le salarié conducteur du véhicule pris en infraction.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance et de renvoyer M., [A] à mieux se pourvoir sur ce point.
Sur la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive
M., [A] fait valoir :
— que la société, [1] s’est comportée de mauvaise foi et que malgré ses différentes tentatives de règlement amiable, il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes,
— que le préjudice financier est évident et que le préjudice moral est tout autant démontré.
La société, [1] fait valoir :
— que l’ensemble des demandes du salarié étaient infondées,
— qu’en tout état de cause, M., [A] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue des préjudices qu’il allègue.
Selon l’article 1231-1 du code civil, l’inexécution d’une obligation ouvre droit à dommages et intérêts pour le créancier de l’obligation.
Selon l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La créance de réparation naît du constat d’un préjudice, elle n’est pas la contrepartie automatique de l’inexécution d’une obligation contractuelle.
Il en résulte qu’il appartient au salarié de justifier non seulement des manquements qu’il impute à l’employeur mais également de la réalité du préjudice que lui ont causé ces manquements.
Il veut pour preuve de son préjudice un courrier du 22 novembre 2024 le mettant en demeure d’acquitter de mensualités de crédit impayées depuis 4 mois.
Toutefois payer ce qu’on doit n’est pas un préjudice et en l’absence de tout autre élément de preuve, la créance de dommages et intérêts alléguée apparaît sérieusement contestable.
Sur la demande de fixation du salaire moyen à la somme de 3.795,15 €
M., [A] ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette demande et ne produit aucun décompte de nature à la rendre sérieusement incontestable.
Sur la demande de rectification des documents sous astreinte
M., [A] fait valoir :
— que l’attestation France Travail transmise par l’employeur était erronée ce qui l’a empêché de percevoir un revenu de remplacement et l’avait placé dans une situation financière difficile,
— que la rectification devait donc être ordonnée, de même que celle du bulletin de paie de sortie prenant en compte les paiements et rectifications sollicités,
— que son indemnisation a été régularisée suite à la transmission d’une attestation conforme.
La société, [1] fait valoir :
— qu’il n’y a pas lieu à rectification de l’attestation France Travail qui ne comporte aucune irrégularité,
— qu’il n’est pas établi que l’inscription et l’indemnisation de M., [A] aient été bloquées par la teneur de l’attestation France Travail.
Le salarié produit l’attestation France Travail qui lui a été initialement remise de laquelle il ressort que les montants de salaires mentionnés ne correspondaient pas à ceux qui figuraient sur les bulletins de paie de sorte que c’est par une exacte analyse que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de rectification.
La rectification des bulletins de paie prenant en compte les dispositions de l’ordonnance était également justifiée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point. Toutefois, il est acquis que la société, [1] a exécuté l’ordonnance de sorte qu’il convient de supprimer l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes.
En l’absence d’élément nouveau, il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau la remise de documents rectifiés sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société, [1] qui succombe pour l’essentiel supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné la société, [1] à payer à M., [I], [A] les sommes suivantes :
' 145 € au titre de l’amende 'indument perçue',
' 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— assorti d’une astreinte la condamnation de la société, [1] à rectifier l’attestation France Travail et des bulletins de paie de M., [A] ;
Statuant nouveau,
Renvoie M., [I], [A] à mieux se pourvoir sur ses demandes de provision pour majoration de l’amende et sur dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ainsi que sur sa demande de fixation du salaire moyen ;
Constate que la société, [1] a procédé à la remise de l’attestation France Travail et des bulletins de salaire rectifiés ordonnée par le premier juge ;
Supprime en conséquence l’astreinte ordonnée ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à ordonner à la société, [1] de rectifier l’attestation France Travail et le bulletin de paie de sortie ni à condamner la société, [1] à transmettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés ;
Condamne la société, [1] à payer à M., [I], [A] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Le greffier La présidente
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