Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 mars 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/253
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMBI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 mars à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 à 18H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
,
[Q], [H]
né le 11 Novembre 1995 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 mars 2026 à 18h30
Vu l’appel formé le 21 mars 2026 à 18 h 30 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 mars 2026 à 09h45, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
,
[Q], [H]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 16 mars 2026, à l’encontre de M., [Q], [H], né le 11 novembre 1995 à, [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le jour même à 18h, à la mainlevée d’une garde à vue, sur le fondement d’un arrêté d’expulsion du 30 janvier 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M., [Q], [H] le 19 mars 2026 à 21h01 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 mars 2026, enregistrée au greffe à 11h49, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 mars 2026 à 18h27, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 18h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M., [Q], [H] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M., [Q], [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mars février 2026 à 17h56, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce le récépissé de remise de son passeport aux autorités,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation, défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne pouvait exécuter volontairement la mesure d’éloignement faute de disposer de son passeport, qu’il ne s’est pas soustrait volontairement à son pointage et qu’il dispose de garanties de représentation ;
Les parties convoquées à l’audience du 23 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me PINSON, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet de La Haute-Garonne, avisé de l’audience et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M., [Q], [H] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Haute-Garonne pour défaut de jonctions des pièces utiles et en l’espèce le récépissé de remise aux autorités de son passeport algérien valide alors même que l’administration motive sa requête en prolongation sur l’absence de remise préalable d’un document d’identité valable.
En l’espèce, la préfecture a motivé sa requête en première prolongation et donc le risque de soustraction à l’exécution de la mesure en avançant trois arguments : l’absence de remise d’un passeport en cours de validité, l’absence de déclaration d’un lieu de résidence effectif et permanent sur le sol français et le fait de ne pas avoir déféré à une précédente mesure d’éloignement.
Force est de constater que la requête de la préfecture n’indique pas quelle est la précédente mesure d’éloignement dont le retenu a fait l’objet alors même qu’il est établi dans le dossier que M., [Q], [H] était titulaire d’un certificat de résidence jusqu’au 25 septembre 2024.
De plus, M., [Q], [H] produit de lui-même en pièce 13 une copie d’un « récépissé valant justification d’identité » du 26 février 2026 aux termes duquel la préfecture, direction des migrations et de l’intégration, atteste de la rétention opérée par l’administration du passeport original algérien valide remis par l’intéressé.
Enfin, il doit être constaté que le retenu a exécuté la dernière partie de sa peine ferme, entre le 12 août 2025 et le 16 mars 2026 sous la forme d’une DDSE octroyée à titre d’aménagement de peine, laquelle suppose nécessairement l’existence d’une adresse fixe, déclarée, selon les mentions de sa fiche pénale, chez Mme, [H], [C],, [Adresse 1]. Or, c’est précisément à cette même adresse, domicile de la mère du retenu, que M., [Q], [H] a été assigné à résidence par arrêté de la préfecture de la, [Etablissement 1] le 26 février 2026. Au surplus, figure dans les pièces transmises, une attestation d’hébergement rédigée par la mère du retenu et relative à cette adresse, datée du 4 janvier 2026 ainsi qu’un courrier de Mme, [C], [H] à la Commission d’expulsion comportant cette même adresse de sorte que la préfecture avait parfaitement connaissance du fait que M., [Q], [H] bénéficie d’une adresse stable et pérenne sur le territoire.
A titre superfétatoire, il sera relevé que M., [Q], [H] produit les pièces à même de démontrer qu’il n’a pas cherché à échapper aux obligations découlant de son assignation à résidence mais qu’il a rencontré des difficultés pour se présenter journellement aux heures dites, raison pour laquelle il dit avoir introduit un recours aux fins de modification des horaires de l’arrêté d’assignation à résidence.
Au vu des éléments précités, il convient de constater que la requête en première prolongation est en l’état insuffisamment, ou à tout le moins improprement, motivée en contradiction avec les exigences de l’article R743-2 du CESEDA.
Et s’agissant des pièces utiles devant être jointes par la préfecture a sa requête, comme l’avance justement M., [Q], [H], celui-ci pouvant toujours devant le juge judiciaire, en première instance comme en appel, solliciter son placement en assignation à résidence sous réserve de disposer d’un passeport en original en cours de validité remis préalablement aux autorités, il est évident que si la préfecture dispose du passeport en original en cours d’authenticité du retenu pour se l’être fait remettre préalablement au cours de la procédure administrative, elle doit produire le récépissé attestant de cette remise dans les pièces justificatives accompagnant sa requête. En l’absence de ce document, la requête est nécessairement irrecevable.
Dès lors, la fin de non-recevoir est donc accueillie et la requête de la préfecture est déclarée irrecevable. L’ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M., [Q], [H] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M., [Q], [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Accueillons la fin de non-recevoir et déclarons irrecevable la requête du 19 mars 2026 de la préfecture de la Haute-Garonne,
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 20 mars 2026 à 18h27 en toutes ses dispositions,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M., [Q], [H] sans délai,
Rappelons à M., [Q], [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à, [Q], [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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