Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 23/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 septembre 2023, N° 22/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège, S.A. ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL IARD, CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 368 DU 7 JUILLET 2025
N° RG 23/01082 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DT6J
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 21 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00680.
APPELANTS :
Mme [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [H] [B]
[Adresse 13]
[Localité 10]
M. [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Charles-Henri COPPET de la SAS Coppet Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 14)
INTIMÉES :
Mme [D] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A. ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 114)
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juillet 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
Procédure
Alléguant l’implication du véhicule conduit par Mme [D] [Z], assuré par la société ACM IARD, dans l’accident mortel survenu le [Date décès 2] 2020 vers 20 heures, à [Localité 12] et le décès de leur père [Y] [B], par acte d’huissier de justice du 1er avril 2022, MM. [H], [R] et [I] [B] et Mme [K] ont assigné Mme [Z], la société ACM IARD et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la réparation de leur préjudice d’affection.
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le tribunal a
— rejeté les demandes de MM. [H], [R] et [I] [B] et de Mme [C] [K];
— condamné solidairement MM. [H], [R] et [I] [B] et Mme [C] [K] à payer à Mme [D] [Z] et à la société ACM IARD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement MM. [H], [R] et [I] [B] et Mme [C] [K] aux dépens, dont distraction profit de Me Win-Bompard ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2023, MM. [H], [R] et [I] [B] et de Mme [C] [K] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens avec distraction et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions communiquées le 30 janvier 2024 et signifiées le 5 février 2024, MM. [H], [R] et [I] [B] et de Mme [C] [K] ont sollicité au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 421-1 du code des assurances et 221-6-1 du code de la route,
Sur la forme,
— juger recevable l’appel formé,
Sur le fond,
— infirmer la décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes,
Par suite et statuant à nouveau,
— juger que M. [Y] [B] décédé suite à un accident de la voie publique dont il a été victime le [Date décès 2] 2020, n’a commis aucune faute inexcusable cause exclusive de son préjudice, de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
— constater que M. [H] [B], M. [R] [B], M. [I] [B] et Mme [C] [K] bénéficient d’un droit d’indemnisation intégral ;
— condamner la SA Crédit Mutuel à payer les sommes suivantes : 15 000 euros à Mme [C] [K] au titre de son préjudice d’affection, 17 446,20 euros à M. [R] [B] au titre de son préjudice d’affection et remboursement des frais d’obsèques, 15 000 euros à à M. [H] [B] au titre de son préjudice d’affection, 15 000 euros à M. [I] [B] au titre de son préjudice d’affection ;
— condamner la SA ACM IARD à verser aux consorts [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Ils ont fait valoir la qualité de piéton de [Y] [B], l’absence de faute inexcusable cause exclusive du dommage, l’absence de recherche volontaire du dommage, en dépit de l’état d’ébriété, du franchissement du terre-plein central, de l’évitement du piéton par un précédent véhicule, alors que Mme [Z] achevait un dépassement sur la voie de gauche et ne s’était pas rabattue sur sa voie de circulation. Ils ont détaillé leurs préjudices.
Par conclusions communiquées le 4 avril 2024, Mme [Z] et la SA ACM IARD, en qualité d’assureur, ont demandé au visa des articles 3 alinéa 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985, des conclusions de l’enquête de police, du jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 17 juin 2021,
— recevoir en la forme l’appel des consorts [B],
— le déclarer non fondé pour l’ensemble des motifs susvisés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la victime M. [Y] [B] comme cause exclusive du dommage qu’il a subi,
— débouter les consorts [B] [K] de toutes leurs fins demandes et conclusions en cause d’appel comme non fondées et injustifiées,
Et y ajoutant,
— condamner les appelants conjointement et solidairement à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance d’appel distraits au pro’t de Me Win Bompard, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles ont fait valoir que le comportement de [Y] [B] qui a traversé de nuit, en état d’ébriété, vêtu de sombre, une route nationale à double voie et double sens limitée à 110 km/h, dépourvue d’éclairage, était la cause exclusive du dommage, s’agissant d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, tandis que Mme [Z] n’a commis aucune faute.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a été intimée et la déclaration d’appel lui a été régulièrement signifiée à domicile le 19 janvier 2024, en application des dispositions de l’article 662-1 du code de procédure civile, elle n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 5 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 7 juillet 2025.
Motifs de la décision
La signification à la partie défaillante n’a pas été faite à personne, l’arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ayant été intimée, elle est partie au litige de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer la décision commune et opposable ou de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM qui se confond avec la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que [Y] [B] avait pris délibérément et sans nécessité ni contrainte des risques inconsidérés caractérisant une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, que sa présence sur la chaussée était imprévisible et irrésistible pour le conducteur et qu’elle était la cause exclusive du dommage subi.
En application des dispositions de l’article 6 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. Aux termes de l’article 3 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, en traversant à pied, une route à double sens de circulation comportant deux fois deux voies limitées à 110km/h et en franchissant le terre plein central, de nuit, étant vêtu de sombre et en état d’alcoolémie, [Y] [B], âgé de 63 ans, a commis une faute d’une exceptionnelle gravité à l’origine du préjudice.
En effet, il a été démontré que l’intéressé était en état d’alcoolémie relevé à 1,88 g/l de sang ( 1,81 g/l dans l’humeur vitrée et 2,8 g/l dans la bile).
Il a été établi par l’enquête que le chauffeur d’un véhicule (M. [X] [J]) circulant dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que Mme [Z], a vu, « au dernier moment » un homme avec un tee-shirt sombre sur la voie, « à 50 centimètres de mon véhicule » ; celui-ci a indiqué s’être fait la réflexion que le piéton allait se faire renverser. Compte tenu de l’endroit du choc et des éléments de l’enquête de gendarmerie, il est démontré que l’intéressé avait déjà traversé le terre-plein central dont il sortait puisqu’il se situait à gauche de la voie de gauche dans le sens de circulation de Mme [Z].
Le fait que [Y] [B], personne majeure ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection, ait poursuivi sa traversée, alors qu’un véhicule venait de passer très près de lui, assez pour identifier la couleur de ses vêtements, lui rappelant si besoin était, qu’il se trouvait sur une route fréquentée, de sorte qu’il a ainsi eu nécessairement conscience des risques qu’il prenait, caractérise une faute inexcusable. Cette faute inexcusable l’a exposé sans raison valable, à un danger dont il a eu conscience et qui a été à la cause exclusive de l’accident.
Le témoignage de Mme [P] [L] met en évidence que Mme [Z] ne s’est pas maintenue de manière indue sur la voie de droite, puisque celle-ci indique qu’elle s’était rabattue devant elle «depuis un petit moment». Mme [Z] a effectivement indiqué qu’elle circulait encore sur la voie de gauche après le dépassement, pour autant dès lors qu’il y avait une voiture sur la voie de droite, ce qui est confirmé par les témoignages de Mme [L] et de M. [J] et le lieu du choc, aucune faute de conduite ne peut lui être reprochée. L’enquête a confirmé que le véhicule était parfaitement entretenu avant l’accident, que les pneus étaient en bon état, que les phares étaient en fonctionnement, que Mme [Z] n’était pas en excès de vitesse ni sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiant. Elle n’a commis aucune faute et a d’ailleurs été renvoyée des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel.
Après le passage du véhicule de M. [X] [J], suffisamment proche de lui pour que le conducteur puisse voir, en circulation normale, seulement avec la lumière des phares, qu’il avait un tee-shirt marron, [Y] [B] connaissait les risques qu’il prenait et il a commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident, en poursuivant sa traversée après avoir été frôlé par un véhicule. Cette faute inexcusable est la cause exclusive du préjudice.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ses dispositions critiquées et les appelants déboutés de leurs demandes contraires.
Le jugement est confirmé également en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [B] et Mme [K] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Win-Bompard. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à Mme [Z] et la SA ACM IARD, une somme de 2 500 euros.
Par ces motifs
la cour
— confirme le jugement en ses dispositions critiquées,
y ajoutant,
— déboute Mme [C] [K], M. [R] [B], M. [H] [B], M. [I] [B] de leurs demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [C] [K], M. [R] [B], M. [H] [B], M. [I] [B] in solidum au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Win-Bompard, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— condamne Mme [C] [K], M. [R] [B], M. [H] [B], M. [I] [B] in solidum à payer à Mme [D] [Z] et la société ACM IARD la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé
Le greffier Le président
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