Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 mars 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DE LA c/ PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/251
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3U2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 Février à 10h30
Nous E. VET Conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 Février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 20H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[I] [X] [V]
né le 19 Juillet 1993 à [Localité 1] (GABON)
Vu l’appel formé le 27/02/2025 à 18 h 18 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 28 Février 2025 à 11h15, assisté de C.CENAC, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
représentée par B.MIRABE
Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
représentant [I] [X] [V], régulièrement convoqué qui n’a pas comparu,
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir un mémoire d’observations ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [I] [X] [V], de nationalité gabonaise, a fait l’objet le 7 février 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision 28 janvier 2025, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Le préfet de de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] [V] en rétention pour une durée de 26 jours .
Par ordonnance du 1er février 2025, confirmée par la cour d’appel le 3 février 2025, la prolongation de la rétention de M. [X] [V] a été ordonnée.
Par requête du 25 février 2025, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [X] [V].
Par ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20h45, le vice-président désigné du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la requête en prolongation du préfet de Haute-Garonne.
Le préfet de Haute-Garonne a interjeté appel de cette décision, le 27 février 2025 à 18h18.
À l’audience, le préfet a soutenu que le retenu:
' n’a pas tenté de régulariser sa situation administrative,
' a été condamné pénalement,
' ne présente pas un état de santé d’une exceptionnelle gravité au regard de l’offre de soins de son pays et qui permet la poursuite de la rétention,
' il a exercé des diligences suffisantes.
M. [X] [V], n’a pas comparu, son conseil a fait valoir que le tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et que le préfet ne justifie pas d’un réexamen complet de la situation du retenu .
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et transmis un mémoire concluant la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la demande au fond
L’article L 742-4 du Ceseda: «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.».
En application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention .
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
En l’espèce, l’avis du médecin de l’OFII daté des 14 et 18 février 2025 est antérieur à la décision du tribunal administratif, s’il ne répond pas directement à la question de la compatibilité de l’état de santé avec la rétention, retient que:
' les demandeurs nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ,
' au regard de l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire « il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » ,
' les soins présentent un caractère de longue durée (seuls les soins actuels étant d’une durée d’un mois).
En l’espèce, au regard de ce certificat médical, par décision du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a :
' enjoint au préfet de Haute-Garonne de réexaminer, dans les plus brefs délais, la situation de M. [X] [V] au vu de son état de santé, en particulier, de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 février 2025,
' suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 février 2024 jusqu’à ce que le préfet de Haute-Garonne se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en 'uvre.
Par courrier du 26 février 2025 adressé à M. [X] [V], le préfet manifestait expressément sa volonté de poursuivre la mise en 'uvre de cet arrêté, considérant que le médecin ne s’opposait pas à son retour au Gabon après des soins d’une durée d’un mois. Au regard de cette décision, le motif de suspension de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a cessé.
Il convient de relever que l’avis du médecin de l’OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir la compatibilité de l’état de santé l’intéressé avec la rétention, au regard de la gravité de son état.
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.».
En l’espèce, le préfet a saisi les autorités gabonaises d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 21 janvier 2025, antérieurement au placement rétention du retenu. Cependant, depuis plus d’un mois, et malgré l’absence de réponse des autorités saisies, aucune relance n’a été effectuée par la préfecture, peu importe que l’exécution de la mesure soit impossible avant le 18 mars 2025 dès lors qu’il lui appartient de faire toutes diligences pour que cette expulsion, si elle est considérée comme médicalement possible, soit réalisée à bref délai.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l’appel ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 février 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [I] [X] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE E. VET Conseillère
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