Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2026, n° 23/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TOPOGRAPHIE 47 c/ S.A.S. SOLTECHNIC, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 26/78
N° RG 23/01559
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNDY
SL/MP
Décision déférée du 10 Mars 2023
TJ [Localité 1] 20/03849
[R]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 11/03/2026
à
Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE Me Laurent DEPUY
Me Eric-gilbert LANEELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. TOPOGRAPHIE 47
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX (plaidante) et par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMES
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOLTECHNIC
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
— :-:-:-:-
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (Sarl) Palladio a fait construire un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 6] (31).
Sont intervenus à l’opération :
— M. [C] [G], maître d’oeuvre,
— la Sarl Ibat 31, assurée par la société anonyme (Sa) Axa France Iard, pour le lot « gros 'uvre charpente toiture »,
— la société par actions simplifiée (Sas) Soltechnic pour le lot « pieux », qui a été sous-traité à la Sas Topographie 47 l’implantation et le recollement des pieux.
Lors de l’intervention de la Sas Topographie 47, un problème d’implantation a été relevé, un des pieux pouvant se retrouver, selon elle, sur la parcelle voisine.
Un nouveau plan a été transmis à M. [C] [G] qui l’a validé.
Lors de l’intervention de la Sarl Ibat 31, la problématique d’implantation s’est de nouveau posée et des travaux supplémentaires ont été nécessaires pour permettre une implantation correcte de l’ouvrage.
Le maître d''uvre a imputé ce surcoût à la Sas Soltechnic, laquelle n’a alors pas été payée de l’intégralité de son marché : la facture était de 25.719,60 euros TTC ; le maître d’oeuvre a déduit un montant de 14.893,20 euros TTC.
Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la société Soltechnic, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Y] [X]. Dans le courant des opérations d’expertise, divers intervenants à l’acte de construire furent appelés en cause. M. [X] a été remplacé par M. [E] [S].
M. [S] a déposé son rapport le 7 mai 2020.
Par actes du 6 octobre 2020, la Sas Soltechnic a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [C] [G], la Sas Topographie 47 et la Sa Axa France Iard, afin de les voir condamner à lui payer la somme de 14.893,20 euros TTC.
Par un jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— condamné in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sas Soltechnic la somme de 13 403,88 euros au titre du surcoût de travaux engendré par l’erreur d’implantation,
— dit que dans les rapports entre les co-obligés qui ont exercé des recours, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacun dans les proportions suivantes :
* 67% pour la Sas Topographie 47,
* 22% pour M. [C] [G],
* 11% pour la société Ibat 31 assurée par la Sa Axa France Iard,
— rappelé que la Sa Axa France Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à l’ensemble des parties,
— condamné in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sas Soltechnic la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— fixé la contribution à la dette pour les dépens et les frais irrépétibles comme suit :
* 67% pour la Sas Topographie 47,
* 22% pour M. [C] [G],
* 11% pour la Sa Axa France Iard,
— dit que dans les rapports entre co-obligés qui ont exercés des recours la charge finale de la dépense relative aux frais irrépétibles et les dépens doit être supportée par chacun dans les mêmes proportions,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la société Axa, assureur responsabilité civile de la société IBAT 31, devait sa garantie.
Il a retenu que la responsabilité de la société Topographie 47 devait être retenue à hauteur de 60% ; que celle de M. [G] devait être retenue à hauteur de 20%, et celle de Soltechnic pour 10% et celle de la société IBAT 31 pour 10%.
Il a retenu que la demande en paiement de la société Soltechnic n’était justifiée qu’à hauteur de 90% de la somme de 14.893,20 euros réclamée au titre du surcoût des travaux relatifs à l’implantation, soit 13.403,88 euros ; que la société Topographie 47, M. [G] et la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la société IBAT 31 devaient être condamnés à lui payer in solidum la somme de 13.403,88 euros ; que la société Axa était bien fondée à opposer sa franchise contractuelle.
Il a statué sur les recours entre les co-obligés.
— :-:-:-
Par déclaration du 27 avril 2023, la Sas Topographie 47 a interjeté appel du jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sas Soltechnic la somme de 13 403,88 euros au titre du surcoût de travaux engendré par l’erreur d’implantation,
— dit que dans les rapports entre les co-obligés qui ont exercé des recours, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacun dans les proportions suivantes :
* 67% pour la Sas Topographie 47,
* 22% pour M. [C] [G],
* 11% pour la société Ibat 31 assurée par la Sa Axa France Iard,
— rappelé que la Sa Axa France Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à l’ensemble des parties,
— condamné in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sas Soltechnic la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la SAS TOPOGRAPHIE 47,
— condamné in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— fixé la contribution à la dette pour les dépens et les frais irrépétibles comme suit :
* 67% pour la Sas Topographie 47,
* 22% pour M. [C] [G],
* 11% pour la Sa Axa France Iard,
— dit que dans les rapports entre co-obligés qui ont exercés des recours la charge finale de la dépense relative aux frais irrépétibles et les dépens doit être supportée par chacun dans les mêmes proportions,
— débouté la Sas Topographie 47 du surplus de ses demandes.
— :-:-:-
Le 15 septembre 2023, la Sas Soltechnic a déposé des conclusions d’incident aux fins de radiation.
Par conclusions d’incident du 11 septembre 2024, la Sas Soltechnic a demandé à ce que soit constaté le désistement de son incident aux fins de radiation.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a constaté le désistement de l’incident introduit par la Sarl Soltechnic, constaté en conséquence l’extinction de cette instance d’incident, condamné la Sarl Soltechnic aux dépens de l’incident et débouté la Sarl Soltechnic de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, la Sas Topographie 47, appelante, demande à la cour, de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse, en tant que ce dernier a :
* condamné in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sas Soltechnic la somme de 13 403,88 euros au titre du surcoût de travaux engendré par l’erreur d’implantation,
* dit que dans les rapports entre les co-obligés qui ont exercé des recours, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacun dans les proportions suivantes :
' 67% pour la Sas Topographie 47,
' 22% pour M. [C] [G],
' 11% pour la société Ibat 31 assurée par la Sa Axa France Iard,
* rappelé que la Sa Axa France Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à l’ensemble des parties,
* condamné in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sas Soltechnic la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la Sas Topographie 47,
* condamné in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
* fixé la contribution à la dette pour les dépens et les frais irrépétibles comme suit :
' 67% pour la Sas Topographie 47,
' 22% pour M. [C] [G],
' 11% pour la Sa Axa France Iard,
* dit que dans les rapports entre co-obligés qui ont exercés des recours la charge finale de la dépense relative aux frais irrépétibles et les dépens doit être supportée par chacun dans les mêmes proportions,
* débouté la Sas Topographie 47 du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
— débouter la société Soltechnic de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Topographie 47 ;
— Et à défaut, condamner, in solidum, M. [G], Axa en qualité d’assureur d’Ibat 31, et la société Soltechnic à relever indemne la société Topographie 47 de toute condamnation ;
En tout état de cause,
— condamner la société Soltechnic à rembourser les fonds obtenus de la société Topographie 47 en exécution du jugement de 1ère instance,
— condamner la société Soltechnic, éventuellement in solidum avec toutes parties perdantes, à verser à la société Topographie 47 la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, la Sas Soltechnic, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
— rejeter l’appel incident et les prétentions de la compagnie Axa France Iard,
— confirmer le jugement en date du 10 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
* jugé que M. [G], la société Ibat 31 et la société Topographie 47 ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité envers la société Soltechnic,
* jugé que la Sa Axa France Iard doit garantir la responsabilité de la société Ibat 31,
* condamné in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sas Soltechnic la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
* condamné in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— rejeter les prétentions de M. [G],
— infirmer le jugement en date du 10 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à l’encontre de la société Soltechnic et statuant à nouveau :
* condamner in solidum M. [G], la Sa Axa France Iard et la société Topographie 47 à verser à la société Soltechnic la somme de 14 893,20 euros toutes taxes comprises,
* condamner in solidum M. [G], la Sa Axa France Iard et la société Topographie 47 à verser à la société Soltechnic la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner in solidum M. [G], la Sa Axa France Iard et la société Topographie 47 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [C] [G], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— à défaut, condamner in solidum la Sas Soltechnic, la Sas Axa France Iard et la Sas Topographie 47 à relever et garantir M. [G] de toute condamnation qui pourrait être mis à sa charge,
— rejeter toutes réclamations formulées à l’encontre de M. [C] [G],
— condamner la Sas Topographie 47 à payer à M. [C] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, la Sa Axa France Iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 en ses dispositions suivantes :
* condamne in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sas Soltechnic la somme de 13 403,88 euros au titre du surcoût de travaux engendré par l’erreur d’implantation,
* dit que dans les rapports entre les co-obligés qui ont exercé des recours, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacun dans les proportions suivantes :
' 67% pour la Sas Topographie 47,
' 22% pour M. [C] [G],
' 11% pour la société Ibat 31 assurée par la Sa Axa France Iard,
* condamne in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sas Soltechnic la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
* condamne in solidum la Sas Topographie 47, M. [C] [G] et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
* fixe la contribution à la dette pour les dépens et les frais irrépétibles comme suit :
' 67% pour la Sas Topographie 47,
' 22% pour M. [C] [G],
' 11% pour la société Ibat 31 assurée par la Sa Axa France Iard,
* dit que dans les rapports entre co-obligés qui ont exercés des recours la charge finale de la dépense relative aux frais irrépétibles et les dépens doit être supportée par chacun dans les mêmes proportions,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer la compagnie Axa fondée à opposer un refus de garantie,
En conséquence,
— rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la compagnie Axa qui sera déclarée hors de cause,
— condamner in solidum les sociétés Soltechnic et Topographie 47 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— limiter la quote part de responsabilité imputable à la société Ibat 31 et donc à Axa à 10 % des conséquences dommageables,
— condamner in solidum M. [G], les sociétés Topographie 47 et Soltechnic à relever et garantir la compagnie Axa à concurrence de 90 % de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse,
— déclarer la compagnie Axa fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle s’élevant à la somme de 850 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 février 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités :
La société Topographie 47 est géomètre-topographe.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’implantation des pieux par la société Topographie 47 n’a pas été correctement effectuée. Elle a commis des erreurs dans l’implantation des pieux, ceux-ci s’étant trouvés fortement décalés vers le Nord de la parcelle (jusqu’à plus ou moins 80 cm).
Les CCTP du lot 'gros-oeuvre’ attribué à la société Ibat 31 et du lot 'fondations spéciales’confié à la société Soltechnic prévoyaient à la charge de ces deux entreprises l’implantation des ouvrages ainsi que la demande d’alignement.
L’expert judiciaire retient les causes suivantes du surcoût :
— principalement, des erreurs dans la définition de l’implantation des pieux et leur implantation par la société Topographie 47. Cette dernière a également implanté des pieux sans connaître l’alignement vis-à-vis du domaine public, ni demandé que celui-ci soit défini. Enfin, il y a eu absence de toute procédure écrite dans la validation des données préalables à l’implantation et issues de l’implantation, entre la société Topographie 47 et la société Soltechnic ;
— des omissions et négligences des sociétés Soltechnic et Ibat 31. Ces entreprises devaient déposer une demande d’alignement auprès de la commune et l’obtenir avant tout démarrage de travaux. Il convenait de faire procéder aux implantations nécessaires par un géomètre-expert, dont les obligations dans le processus de validation sont très strictes, ou potentiellement par un géomètre topographe proposant une méthode équivalente (notamment procédure écrite dans la validation des données). Il estime que sur ces deux points ces deux entreprises furent défaillantes ;
— le maître d’oeuvre, M. [G], a fait débuter les travaux sans qu’une demande d’alignement soit présentée à la commune et obtenue, alors qu’il l’exigeait dans les pièces écrites rédigées par ses soins. Par ailleurs, il a validé une proposition technique de recalage d’implantation, sans pour autant qu’il soit en possession de tous les éléments qui lui permettaient de le faire.
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal. Cependant, la société Soltechnic a elle aussi été défaillante. De même, M. [G] et la société Ibat 31 ont été défaillants.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que dans les rapports entre la société Soltechnic, la société Topographie 47, M. [G] et la société Ibat 31, les responsabilités dans l’erreur d’implantation s’établissent comme suit :
— société Topographie 47 : 60 % ;
— M. [G] : 20 % ;
— société Ibat 31 : 10 % ;
— société Soltechnic : 10%.
Sur la garantie de la société Axa France Iard :
La société Axa France Iard couvre la société Ibat 31, en vertu d’une police Batissur à effet du 1er janvier 2018.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société Ibat 31 au jour de l’ouverture du chantier. Elle invoque les articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances, qui concernent l’assurance décennale. En l’espèce, ces articles ne sont pas applicables, car ce n’est pas la garantie décennale qui est recherchée, mais les garanties facultatives.
Elle indique que lors de la souscription du contrat d’assurance, la société Ibat 31 avait connaissance du fait dommageable, le défaut d’implantation ayant été évoqué par le maître d’oeuvre dans son compte-rendu de chantier du 22 septembre 2017, et qu’elle a donc commis une omission fautive lors de la souscription du contrat d’assurance.
Elle invoque l’article L 113-8 du code des assurances, selon lequel la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré peut entraîner la nullité du contrat d’assurance. Elle invoque une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, certes, le compte-rendu de chantier du 22 septembre 2017 mentionnait, en ce qui concerne la société Soltechnic, un décalage des pieux par rapport au plan fourni, et l’obligation de recaler le plan des fondations entraînant un retard de 5 semaines par rapport au planning, ainsi qu’une plus-value par rapport aux longrines supplémentaires de fondations et de structures.
Cependant, aucune remarque n’est faite à la société Ibat 31 sur ce compte-rendu au titre d’un problème d’implantation.
La société Ibat 31 ne pouvait donc pas déduire de ce compte-rendu l’existence d’un fait dommageable qui lui serait imputable. Par ailleurs, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a été certes saisi par la société Soltechnic par assignation du 12 décembre 2017, mais ce n’est que par ordonnance du 6 septembre 2018 que la société Ibat 31 a été mise en cause dans le cadre de l’expertise en cours.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir une omission fautive de déclaration par la société Ibat 31 lors de la souscription du contrat.
Enfin, la société Axa France Iard soutient que le litige concerne un problème contractuel qui n’a pas vocation à être garanti. Cependant, l’erreur d’implantation est garantie par la police, à l’article 3.3.1 des conditions générales.
En conséquence, la société Axa France Iard doit sa garantie à la société Ibat 31.
Sur la demande en paiement de la Sas Soltechnic :
Les fautes de la société Topographie 47, de la société Ibat 31, de M. [G] et de la société Soltechnic ont eu des conséquences financières, à savoir le coût de la modification et de la mise en oeuvre de longrines par la société Ibat 31, pour un montant de 14.893,20 euros TTC, qui a été supporté par la société Soltechnic.
La société Soltechnic dont la faute a contribué à hauteur de 10% aux conséquences financières doit supporter 10% de ce coût. En conséquence, elle ne peut réclamer que 90% de ce coût, soit 14.893,20 X 0,90 =13.403,88 euros TTC.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Topographie 47, la société Ibat [Cadastre 1] et M. [G] in solidum à payer à la société Soltechnic la somme de 13.403,88 euros au titre du surcoût des travaux engendré par l’erreur d’implantation.
S’agissant de la contribution à la dette, il sera confirmé en ce qu’il a dit que dans les rapports entre co-obligés qui ont exercé des recours, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacun dans les proportions suivantes :
— M. [G] : 22 % ;
— société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Ibat 31: 11 % ;
— société Topographie 47 : 67 %
Sur l’application de la franchise contractuelle :
S’agissant d’une garantie facultative, la franchise contractuelle de la société Axa France Iard est opposable aux tiers. Elle s’élève à la somme de 850 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que la Sa Axa France Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à l’ensemble des parties.
Sur la demande de remboursement par la société Soltechnic des fonds obtenus en exécution du jugement de première instance :
Cette demande est sans objet, le jugement dont appel étant confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Topographie 47, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’équité, la société Soltechnic et la Sa Axa France Iard seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
La société Topographie 47 sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de remboursement par la Sas Soltechnic des fonds obtenus en exécution du jugement de première instance ;
Condamne la Sas Topographie 47 aux dépens d’appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [C] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la Sas Soltechnic, la Sa Axa France Iard et la Sas Topographie 47 de leurs demandes sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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