Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 avr. 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/369
N° RG 26/00368 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNGX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 21 avril à 11h30
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 à 17H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [V]
né le 03 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 avril 2026 à17h45
Vu l’appel formé le 20 avril 2026 à 11 h 11 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 avril 2026 à 16h30, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[N] [V]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [J], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [Q] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 avril 2026 à 17h25 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [N] [V] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 15 avril 2026 et de celle de l’étranger du 16 avril 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 avril 2026 à 11h11, soutenu oralement à l’audience du 20 avril 2026 à 14h15, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— exception de nullité : détournement de procédure
— irrecevabilité de la requête en prolongation : défaut de pièces utiles et défaut de motivation
— irrégularité de la décision de placement en rétention administrative : défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation
— subsidiairement : demande d’assignation à résidence
Entendues les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 20 avril 2026 à 14h15 ;
Entendu le représentant du préfet de la Haute Garonne en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’exception de nullité
Il est reproché à la Préfecture d’avoir notifié à l’intéressé ses droits en centre de rétention, mais de l’avoir immédiatement conduit à l’aéroport de [Localité 2], sans le mettre en mesure d’exercer ses droits ; Monsieur [V] invoque un détournement de procédure.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la Préfecture a fait en sorte d’exécuter la mesure d’éloignement à l’égard de l’intéressé, sans avoir à le maintenir en centre de rétention administrative ; cette célérité dans la mise en 'uvre de la mesure, conforme aux exigences du texte pré-cité, ne peut pas lui être reprochée, et ne constitue pas un détournement de procédure.
Ce moyen sera écarté.
Sur la fin de non-recevoir
Monsieur [V] invoque l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en invoquant un défaut de pièce utile, le registre du centre de rétention n’étant pas complet, et un défaut de motivation, en ce que la requête n’explique pas le motif de la conduite immédiate de l’intéressé à l’aéroport.
Aux termes des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L744-2.
Selon l’article L744-2 de ce même code, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce l’extrait du registre de rétention est bien présent au dossier ; le fait qu’il ne soit pas complété sur l’existence de documents d’identité est sans conséquence dans la mesure où l’identité de l’intéressé n’est pas erronée, et où il est fait état de l’existence d’un passeport à plusieurs stades de la procédure, notamment dans la demande de routing, qu’une copie couleur de ce passeport figure en procédure au titre des pièces utiles, et qu’en conséquence le dossier comporte les éléments nécessaires à la connaissance de l’existence d’un passeport en original.
Par ailleurs, aucun défaut de motivation de la requête en prolongation ne peut être retenu dans la mesure où le Préfet expose sur trois pages les motifs le conduisant à solliciter cette prolongation ; contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, il est expressément fait mention du refus d’embarquer de Monsieur [V] les 8 et 13 avril 2026 ; aucune autre précision sur ces vols n’est nécessaire pour motiver la demande de prolongation de la mesure ; il n’est donc pas justifié d’un défaut de motivation de la requête.
Les moyens d’irrecevabilité soulevés seront donc rejetés.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [V], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— est entré irrégulièrement en France en 2022 ;
— a été condamné le 23 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 6 mois d’emprisonnement, ainsi qu’à la révocation d’un sursis antérieurement prononcé, et a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] ;
— a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 juin 2024, confirmée par le tribunal administratif, qu’il n’a pas exécuté ;
— a fait l’objet d’une interdiction du territoire national pendant 3 ans, prononcée par le tribunal correctionnel le 23 septembre 2025 à titre de peine complémentaire ;
— ne justifie pas de ressources, en présente pas de billets pour exécuter la mesure d’éloignement
— ne justifie d’aucune vulnérabilité ni d’aucun handicap faisant obstacle à la mesure ;
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
Si par erreur le Préfet affirme que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité en cours de validité, alors qu’il ressort le contraire des éléments de la procédure, il convient de constater que les autres éléments de motivation suffisent à justifier de la mesure de placement en rétention.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n’a donc aucune obligation d’exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.
En l’espèce, les éléments relevés par le Préfet dans son arrêté sont suffisants pour justifier du placement en rétention de l’intéressé, et ce même en présence d’un passeport en cours de validité, et aucune erreur d’appréciation ne résulte de cette confusion.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’autorité administrative a tenté de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement à deux reprises déjà, les 8 et 13 avril 2026, mais s’est heurtée au refus d’embarquer de l’intéressé ; dans la mesure où un passeport en cours de validité est produit, aucun laissez-passer n’est nécessaire, ni aucune autre démarche que la réservation d’un routing.
Un nouveau routing a été sollicité pour le 24 avril 2026, de sorte non seulement que la préfecture a fait diligence, mais également que les perspectives d’éloignement sont raisonnables.
Ainsi, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, rien ne permet d’affirmer que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis au préalable aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport et d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence, et est prescrite à peine de nullité.
Il n’est pas démontré que la condition préalable de remise du passeport aux services de police ou de gendarmerie ait été respectée, et Monsieur [V] manifeste son refus ferme de retourner en Algérie, et ce alors qu’un vol est prévu dans les prochains jours ; il convient donc de rejeter cette demande.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 avril 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu’au conseil de Monsieur [N] [V] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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