Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | 7, S.A. [ 2 ], Société [ 1 ] 97.1 [ Localité 1 ], Société [ 10 ], Société, 3 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 janvier 2026
N° RG 25/04752 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONOG
[U] [Y]
[L] [Q] épouse [Y]
c/
Société [1] 97.1 [Localité 1]
Organisme URSSAF
S.A. [2]
Société [3] [Z]
Organisme [4]
Société [5]
Société [6]
Société [3] [Localité 2]
Société [7]
S.A. [8]
[9]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2025 (R.G. 25/137) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [U] [Y]
né le 29 Juin 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [Q] épouse [Y]
née le 29 Mai 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par son mari, muni d’un pouvoir
INTIMÉES :
Société [6]
RAR010849778[Immatriculation 1]-15-16
[Adresse 2]
Représentée par M. Laurent HONTEBEYRIE, muni d’un pouvoir général
Société [1] 97.1 [Localité 1]
[Adresse 3]
Organisme URSSAF
751508X01 COTISATIONS 2024
[Adresse 4]
S.A. [2]
28959001475057
Chez SYNERGIE- [Adresse 5]
Société [10]
TF 2020 à 2023
MM [H] – [Localité 4]
Organisme [11] [12]
CFR20230616J6E7NOB, CFR20221118K23MQMP
Service Recouvrement – TSA 32500 – [Localité 5]
Société [5]
CI2010865886063
Dépt RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV – TSA 70210 – 75802 [Localité 6]
Société [3] [Localité 2]
TH21/[Numéro identifiant 1], IR 2023/IR 2024
[Adresse 6]
Société [7]
Réf : 300471429900021493622
Chez [13] – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 7]
S.A. [8]
[Adresse 8]
[9]
[Localité 7] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 9]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 17 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [Y], consistant en la suspension de l’exigibilité des créances dans leur état au 28 novembre 2024, avec intérêts au taux de 0,00%, subordonnée à la vente amiable par M et Mme [Y] du bien immobilier situé en Guadeloupe au prix du marché, d’une valeur estimée à 150 000 €, étant précisé que la dette frauduleuse envers le Pôle de recouvrement spécialisé du Maine et [Localité 8] était exclue du champ de la procédure de surendettement et que la capacité de remboursement, fixée à 2187€, était entièrement affectée au remboursement de cette dette pendant la durée des mesures.
2-Statuant sur le recours de la société [14], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 28 août 2025 a :
— rejeté le recours de la société [14]
— reçu la demande de jugement au fond formée par M et Mme [Y]
— fixé leur capacité de remboursement mensuelle à la somme de 1822 €
— débouté M et Mme [Y] de leur demande visant à suspendre la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Maine et [Localité 8]
— dit que cette créance sera exclue du champ de la procédure au regard de son caractère frauduleux
— débouté la société [14] et le SIP de [Localité 2] de leur demande de réactualisation de leurs créances
— confirmé les dettes de M et Mme [Y] dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement
— adopté les mesures imposées par la commission de surendettement en suspendant les créances pendant une période de 18 mois au taux de 0% et en les subordonnant à la vente amiable du bien immobilier situé en Guadeloupe au prix du marché d’une valeur estimée à 150 000 €
— dit que des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande figurant sur la tableau annexé au jugement
— laissé les dépens à la charge du trésor public
3-Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2025, M et Mme [Y] ont formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
4- M et Mme [Y] demandent de :
— inclure la dette fiscale dans la procédure de surendettement
— effacer totalement leurs dettes
— subsidiairement
— suspendre la dette fiscale pendant 18 mois
— réviser leur capacité de remboursement bien en dessous de 1822 €
— reconfigurer les conditions de la vente du bien situé en Guadeloupe.
Ils font valoir que :
— aucune fraude fiscale ne leur a été reprochée dans le cadre du redressement fiscal dont ils ont fait l’objet
— leur dette fiscale a une origine purement professionnelle
— l’administration fiscale a déjà procédé à des saisies sur leur patrimoine d’une ampleur exceptionnelle
— leur bonne foi doit être présumée
— l’application par le fisc d’une majoration de 40% pour manquement délibéré n’est pas une preuve de fraude et une dette fiscale peut être intégrée dans la procédure de surendettement dès lors qu’aucune fraude personnelle n’est établie
— leur situation financiére ne permet pas d’envisager un plan de désendettement car ils ne disposent d’aucun actif, leurs revenus de travailleurs indépendantes sont irréguliers, et leurs dettes s’élèvent à un million d’euros dont 40% de majorations .
5- Le pôle de recouvrement spécial du Maine et [Localité 8] a comparu et demandé la confirmation du jugement.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courrier adressé à la cour, la société [15] demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la bonne foi des débiteurs
L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans la présence instance, la bonne foi des débiteurs n’est contestée par aucune des parties.
Sur la créance de l’administration fiscale
A la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL [16] exploitant à [Localité 9] un bar discothèque, dont M [Y], qui détenait la totalité des parts était aussi le gérant, l’administration fiscale a assujetti le foyer fiscal de M et Mme [Y] à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016.
La cour administrative d’appel de [Localité 10] a rejeté les recours formés par M et Mme [Y] contre ce redressement.
Le solde restant dû par M et Mme [Y] à ce titre s’élève au 24 juin 2025 à la somme de 1 009 304,33 €, qui comprend des pénalités pour manquements délibérés de 40%, ce que ne contestent pas M et Mme [Y].
L’article 1729 du code général des impôts édicte que :
'Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
c. 80 % en cas de man’uvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis.'
Le code de la consommation prévoit expressément dans son article L711-4 4°que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts.
L’article 1756 du Code général des impôts est ainsi rédigé :
I. ' En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l’article 204 A, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759-0 A.
II. ' En cas de mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732.
Cet article définit comme non rémissibles les majorations prévues à l’article 1729 du code général des impôts.
La dette fiscale de M et Mme [Y] ayant été sanctionnée par une des majorations non rémissibles définies par l’article 1756 du code général des impôts doit donc être exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement et partant, du champ de la procédure de surendettement, comme l’a justement décidé le premier juge.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En l’espèce, le premier juge, comme la commission de surendettement, a constaté d’une part que la capacité de remboursement de M et Mme [Y] ne pouvait être qu’entièrement consacrée au paiement de leur dette fiscale exclue de la procédure de surendettement, et d’autre part que M et Mme [Y] étaient propriétaires d’un bien dont la vente était nécessaire pour prendre des mesures à l’égard de l’endettement inclus dans la procédure, chiffré à la somme de 71 657 €.
C’est donc par une décision appropriée à la situation que le premier juge a accordé à M et Mme [Y] un délai de 18 mois afin de parvenir à une vente amiable de ce bien , et a, comme le prévoit l’article L 733-1 du code de la consommation, suspendu l’exigibilité des créances en réduisant à zéro le taux d’intérêts applicable pendant ce délai.
C’est par une juste appréciation des revenus et charges des débiteurs, que le tableau de leur situation produit par eux ne permet pas de valablement contredire, que leur capacité de remboursement a été fixée à la somme mensuelle de 1822 €, cette fixation étant en tout état de cause purement théorique puisqu’elle n’est pas affectée pendant le moratoire au paiement des créances incluses dans la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
Il y sera ajouté des précisions sur les obligations des débiteurs sur les modalités de la vente du bien.
M et Mme [Y] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Dit que M et Mme [Y] ont l’obligation de :
— faire évaluer leurs biens immobiliers par au moins deux agences immobilières et conserver à titre de justificatif les avis de valeur ainsi réalisés
— donner mandat de vente dudit bien à deux agences immobilières au moins dans la fourchette de prix donnée par celles-ci
— passé un délai de six mois maximum sans offre d’achat au prix initialement fixé, procéder à une diminution de prix de -10 % en faisant modifier en conséquence les conditions des mandats de vente
— en cas de vente, obtenir du notaire ayant instrumenté l’acte une attestation précisant la somme nette remise au vendeur au titre du prix de vente
— utiliser prioritairement le prix de vente revenant au débiteur pour désintéresser les créanciers bénéficiant d’un privilège ou d’une hypothèque sur l’immeuble
— informer la commission de surendettement des particuliers de la Gironde de la vente afin de convenir des modalités de remboursement des créanciers restant à payer.
Condamne M et Mme [Y] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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