Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE CHORUS, S.A. BANQUE POSTALE |
Texte intégral
16/04/2026
N° RG 25/03734 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHWP
Décision déférée – 22 Août 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -21/04038
[Y] [V]
C/
S.A. BANQUE POSTALE
S.A.S. LE CHORUS
Notifiée par RPVA le :
1 grosse à Me LEVY
1 grosse à Me CABANNE-BARAN
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°86/2026
***
Le seize Avril deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. LE CHORUS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration d’appel du 18 novembre 2025, M. [Y] [V] a relevé appel du jugement rendu le 22 aout 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse ayant :
— condamné la Banque postale à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la responsabilité civile déliuctuelle
— débouté M. [Y] [V] et la SAS Le Chorus de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle de la Banque Postale.
— condamné la Banque Postale aux entiers dépens de l’instance
— condamné la Banque Postale à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ci-après CPC)
— débouté la Banque Postale de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la SA Banque Postale a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande aux fins de voir juger l’appel interjeté par M. [V] irrecevable.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 mars 2026 à 10h35.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, de la SA Banque Postale demandant, au visa des articles 538 et 913-5 du CPC de:
— Juger l’appel interjeté par Monsieur [Y] [V] irrecevable, ayant été exercé au-delà du délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement du 22 août 2025 effectué par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2025.
— Condamner Monsieur [Y] [V] à payer à la Banque Postale la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [V], appelant, ni la SAS Le Chorus, intimée, n’ont conclu sur l’incident.
Motifs de la décision :
Selon les articles 528 et 538 du CPC, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement.
La SA Banque Postale soutient que l’appel formé par M. [V] le 18 novembre 2025 est irrecevable comme tardif faisant valoir que le jugement lui a été signifié par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2025.
M. [V] n’a pas conclu sur l’incident.
En l’espèce, le jugement dont appel a été signifié à domicile à M. [V] par acte extrajudiciaire en date du 22 septembre 2025 (pièce 9 de la SA Banque postale).
Par acte du même jour, le jugement a été signifié à domicile à la Société Le Chorus, dont M. [V] est le président.
Aussi, il convient de relever que l’adresse de M. [V], indiquée sur la déclaration d’appel, est celle où s’est rendu le commissaire de justice pour lui signifier le jugement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’appel formé par M. [V] le 18 novembre 2025 à l’encontre du jugement du 22 août 2025 signifié le 22 septembre 2025 est irrecevable comme tardif pour avoir été formé après le 22 octobre 2025.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Eu égard aux circonstances du litige, il sera alloué 500 euros à la SA Banque Postale en application de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état ;
— déclare l’appel formé par [Y] [V] par déclaration du 18 novembre 2025 irrecevable
— condamne M. [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance
— condamne M. [Y] [V] à verser 500 euros à la SA Banque Postale en application de l’article 700 du CPC.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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