Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 avr. 2026, n° 24/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 décembre 2023, N° 23/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00118 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK23
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00420
APPELANTE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
[1] DE [Localité 2] ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[V]
Chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[4]
Chez [Localité 7] contentieux
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
[5]
DCR Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10], laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 décembre 2021.
Par jugement en date du 08 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] a, notamment, déclaré recevable le recours formé par la SA [6] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] au profit de Mme [I], constaté que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures à son profit.
Par décision en date du 07 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois, au taux de 4,22%, moyennant des mensualités de 541 euros.
Par courrier en date du 18 août 2023, Mme [I] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours formé par Mme [I] mais l’a rejeté et a adopté les mesures imposées par la commission.
Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de la décision, il a arrêté le passif de Mme [I] à la somme totale de 14 794,75 euros. Le juge a relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 3 874,03 euros pour des charges s’élevant à 2 191,36 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 1 682,67 euros par mois, supérieure à celle retenue par la commission. Il a donc considéré que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de la débitrice.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I], à une date qui n’a pu être déterminée, l’accusé de réception n’ayant pas été retrouvé. Ainsi, il n’existe pas de certitude quant à la date de notification exacte.
Par lettre envoyée le 26 avril 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 30 avril 2024, Mme [I] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée et sollicitant un plan de désendettement sur une durée plus longue de 48 mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026. Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 08 décembre 2025, la société [7], mandatée par [8], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2026, Mme [I] se désiste de son appel par un courrier revêtu de sa signature.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées ne comparait.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 16 janvier 2026 par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [G] [I] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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