Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIOH
— ----------------------
[W] [T]
c/
[E] [J], [M] [J] épouse [J]
— ----------------------
DU 03 JUILLET 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [W] [T]
née le 17 Décembre 1976 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
absente
représentée par Me Hélène BREDIN membre de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée par Me Héloïse LUDIG, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 avril 2025,
à :
Monsieur [E] [J]
né le 28 Mai 1978 à [Localité 11] (78), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [J] épouse [J]
née le 23 Octobre 1978 à [Localité 12] (78), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
absents
représentés par Me Jean-Philippe MAGINOT membre de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/184 avec celle répertoriée sous le numéro RG 24/158
— déclaré les demandes recevables en référé
— constaté la résiliation, à compter du 20 septembre 2024, du bail consenti par contrat en date du 5 mars 2019 et portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10], par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [T] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail
— ordonné à Mme [W] [T] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 10]
— dit que faute de départ volontaire des lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 10], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [W] [T] et tous occupants de son chef, conformément à l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L-433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [W] [T] à payer à M. [E] [J] et Mme [M] [R] épouse [J], s’agissant du bien situé [Adresse 8], une somme de 4.071,66 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 19 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3.500 € à compter de la délivrance du commandement de payer (19 juillet 2024) et à compter de la présente décision pour le surplus
— condamné Mme [W] [T] à payer à M. [E] [J] et Mme [M] [R] épouse [J] à compter du 20 septembre 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit la somme de 350 € par mois, s’agissant du bien situé [Adresse 3]
— débouté Mme [W] [T] de sa demande de délais de paiement au titre de la dette locative afférente au bien situé [Adresse 3]
— constaté que Mme [W] [T] est occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]
— ordonné à Mme [W] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— débouté M. [E] [J] et Mme [M] [R] épouse [J] de leur demande d’astreinte
— dit qu’à défaut pour Mme [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 2] dans ce délai, M. [E] [J] et Mme [M] [R] épouse [J] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [T] à compter du 6 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 200 € pour compenser l’occupation sans droit ni titre et réparer le préjudice des bailleurs
— condamné Mme [W] [T] à payer à M. [E] [J] et Mme [M] [R] épouse [J], s’agissant du bien situé [Adresse 7], une somme de 2800 € à valoir sur le montant des indemnités d’occupation dues du 06 octobre 2023 au 6 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— condamné Mme [W] [T] à payer à M. [E] [J] et Mme [M] [R] épouse [J] a compter du 7 décembre 2024 et ce, jusqu’à son départ eftectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 200 € par mois, s’agissant du bien situé [Adresse 2];
— condamné Mme [W] [T] à payer à M. [E] [J] et Mme [M] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné Mme [W] [T] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
2. Mme [W] [T] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 13 février 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Mme [W] [T] a fait assigner M. [E] [J] et Mme [M] [J] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 11 juin 2025, et soutenues à l’audience, Mme [W] [T] maintient ses demandes.
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’elle a toujours payé les loyers jusqu’à ce que le propriétaire l’en dispense et qu’elle s’acquitte elle-même de ses factures d’électricité. Elle ajoute qu’elle occupe le second logement avec l’autorisation du propriétaire et qu’elle dispose d’un bail pour le premier logement.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose qu’elle a reçu un commandement à quitter les lieux dans un délai de deux mois mais n’a pas été informée qu’elle bénéficiait de la trêve hivernale. Elle ajoute qu’elle ne travaille pas et perçoit le RSA, cette situation ne lui permet pas de trouver un nouveau logement. Elle précise que si elle quitte le logement, elle ne pourra pas le réintégrer si la décision est infirmée par la cour d’appel car il sera reloué.
7. Elle ajoute que la pièce 4 communiquée fait état d’un possible accord entre elles sans en préciser le contenu et d’une date de rencontre afin de discuter et signer l’accord.
8. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 14 mai 2025, soutenues à l’audience, M. [E] [J] et Mme [M] [J] sollicitent du premier président qu’il écarte la pièce n°4 produite par Mme [W] [T], qu’il la déboute de ses demandes, qu’il ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/767 et la condamne à leur payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Ils exposent que la pièce numéro 4 est irrecevable en ce qu’il viole le principe de confidentialité qui s’applique dès que le conciliateur est saisi.
10. Ils font valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation en ce que Mme [W] [T] a cessé de payer les loyers alors que le bail contenait une clause résolutoire, qu’elle n’avait pas eu l’accord de son propriétaire pour ne plus payer de loyer et que le commandement de payer le 19 juillet 2024 est resté infructueux. Ils considèrent qu’ils n’avaient pas d’obligation légale de transmettre une attestation à la CAF.
Ils indiquent que Mme [T] a reconnu avoir réalisé l’ouverture du mur séparatif afin d’occuper un second appartement sans autorisation du propriétaire justifiant une occupation sans droit ni titre.
11. Ils exposent qu’elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives et précisent que les conséquences de l’inexécution du jugement sont plus graves puisqu’ils ne peuvent bénéficier des loyers et de leur logement. Ils ajoutent que Mme [W] [T] commet des troubles à l’ordre public et des nuisances notamment en cassant le mur séparatif et en réalisant des vols dans l’immeuble.
12. Ils ajoutent qu’elle n’a pas commencé à exécuter la décision dont appel et n’a pas procédé à une consignation.
13. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la pièce numéro 4 de Mme [W] [T]
14. La pièce litigieuse émane du conciliateur de justice saisi par les parties avant tout procès de sorte qu’elle ne peut être produite au cours de la phase contentieuse et sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
15. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
16. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que suite au commandement de quitter les lieux du 20 février 2025, Mme [W] [T] a quitté les lieux dans le délai imparti de sorte que la décision a été exécutée sur ce point ; Or la suspension de l’exécution provisoire ne peut être accordée de manière rétroactive lorsque l’exécution est déjà effective, même de manière forcée, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire de ce chef.
17. Concernant les condamnations pécuniaires à titre de provision, il résulte de l’analyse des pièces produites par Mme [W] [T] qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle a reçu de l’ancien bailleur l’autorisation de ne pas payer les loyers et d’occuper les lieux. Ainsi, en considérant que Mme [W] [T] n’a pas payé l’intégralité des loyers et occupe sans droit ni titre une partie du logement, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et a fait une application pertinente de la règle de droit.
18. Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [W] [T] sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande de radiation
19. L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
20. En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [W] [T] perçoit le RSA d’un montant de 559,42 euros et que cette aide a été suspendue en raison de l’impayé de loyers de sorte que Mme [W] [T] ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations et apporte la preuve suffisante de son impossibilité d’exécuter la décision.
21. En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
22. Chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la pièce n° 4 produite par Mme [W] [T]
Déboute Mme [W] [T] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Libourne en date du 15 janvier 2025 ;
Déboute M. [E] [J] et Mme [M] [J] de leur demande de radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/767 ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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