Infirmation partielle 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 22/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 juillet 2022, N° 20/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 601 DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01073 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DP4U
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 20 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00476.
APPELANTE :
Mme [U] [B] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 108)
INTIMÉS :
Me [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN – SAMPER – PANZANI, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint/Barthélémy (Toque 20) et avocat plaidant Me Marcel PORCHER, SELAS PORCHER & Associés, du barreau de Paris.
S.C.P. [6] – [X] ET [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée.
Me [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérat pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant des fautes commises par le notaire dans la rédaction d’un acte de donation et le préjudice consécutif, par actes d’huissier de justice des 27 février 2020 et 16 mars 2020, Mme [U] [B] a fait assigner Mme [R] [X], notaire retraitée, la société civile professionnelle [6]-[X] et [R] [X] et la société d’assurances [7], devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Par acte d’huissier de justice du 1er juin 2021, elle a fait assigner M. [L] [P], notaire à [Localité 4].
Suivant jonction, par jugement rendu le 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire a, en substance,
— condamné solidairement Mme [R] [X], notaire retraitée et la société civile professionnelle [6]-[X] et [R] [X], à payer à Mme [U] [B] [Z] [F] la somme de 4 978,22 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 ;
— débouté Mme [U] [B] [Z] [F] de ses autres demandes ;
— débouté Mme [U] [B] [Z] [F] de sa demande tendant à voir la compagnie d’assurances [7] condamnée à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [R] [X], notaire retraitée, et la société civile professionnelle [6] [X] et [R] [X] ;
— déclaré sans objet la demande présentée par Mme [U] [B] [Z] [F] de voir le présent jugement déclaré opposable à Me [L] [P] ;
— condamné solidairement Mme [R] [X], notaire retraitée et la société civile professionnelle [6]-[X] et [R] [X], à payer Mme [U] [B] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la compagnie d’assurances [7] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [R] [X], notaire retraitée et la société civile professionnelle [6]-[X] et [R] [X] aux entiers dépens, et ce avec distraction au profit de Me Nadine Panzani et Me Betty Naejus-Gonand par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 25 octobre 2022, Mme [U] [B] [Z] [F] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [R] [X] et la SCP [6]-[X] et [R] [X] à lui payer la somme de 4 978,22 euros et l’a déboutée de ses autres demandes. Suivant avis de non-constitution du 12 décembre 2022, la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 10 janvier 2023 à Mme [R] [X] (à personne), à la SCP [6]-[X] et [R] [X] (en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’étude ayant été fermée par arrêté du Garde des sceaux du 2 septembre 2020) à M. [L] [P], notaire (à personne habilitée).
Par conclusions communiquées le 24 janvier 2023 signifiées le 23 février 2023, et par dernières conclusions communiquées le 29 novembre 2023, Mme [B] a sollicité de
— juger que les fautes commises par Me [R] [X] à l’endroit de Mme [U] [B] [Z] [F] ont engagé sa responsabilité professionnelle ;
— constater que par les fautes et négligences de Me [R] [X], notaire associé de la SCP [6]-[X] et [R] [X], Mme [U] [B] [Z] [F] a subi divers préjudices qu’il convient de réparer ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [R] [X], notaire retraitée et la société civile professionnelle [6]-[X] et [R] [X], à rembourser à Mme [U] [B] [Z] [F] la somme indûment perçue, sauf en ce qui concerne la somme de 4 978,22 euros fixée ;
Statuant à nouveau
— condamner Me [R] [X] et la SCP [6]-[X] et [R] [X] et l’assurance [7] à payer solidairement à Mme [U] [B] [Z] [F] la somme de 10 435,30 euros indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, date du paiement indu ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [B] [Z] [F] de ses autres demandes ;
— condamner solidairement Me [R] [X] et la SCP [6]-[X] et [R] [X] à payer solidairement à Mme [U] [B] [Z] [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la requérante ;
— condamner solidairement Me [R] [X] et la SCP [6]-[X] et [R] [X] à payer solidairement à Mme [U] [B] [Z] [F] la somme de 429 euros en réparation du préjudice matériel subi par la requérante,
— condamner solidairement Me [R] [X] et la SCP [6]-[X] et [R] [X] et l’assurance [7] à payer à Mme [U] [B] [Z] [F] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Me [L] [P] de ses demandes ;
— condamner solidairement Me [R] [X] et la SCP [6]-[X] et [R] [X] et l’assurance [7] au paiement des dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Betty Naejus-Gonand de la SCP Naejus-Hildebert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle a fait valoir que Mme [R] [X] avait manqué à ses obligations professionnelles, lui causant des préjudices, que sa responsabilité a été retenue pour avoir, à tort, affecté au compte de la succession de [M] [B] [Z]-[F], les sommes qu’elle avait versées alors qu’elle n’est pas héritière, que ces sommes ont été détournées et indûment perçues pour la rédaction d’un acte de donation que le notaire a refusé d’établir. Elle a soutenu que [I] et [G] [Y], légataires universels de [M] [B]-[Z] lui avaient fait donation d’une parcelle à [Localité 8] AV n° [Cadastre 3] de 266 mètres carrés, qu’elle avait payé 7 664 euros pour établir l’acte, alors que le paiement de ces frais incombait aux légataires universels, qu’elle n’avait pas été avisée de l’affectation des sommes, versées le 27 juillet 2010, qu’elle n’avait pas à supporter les frais de donation et n’avait reçu aucune restitution, qu’une somme de 10 435,30 euros lui était due, qu’elle avait subi un préjudice en raison du défaut de diligence du notaire, un préjudice matériel et un préjudice moral.
Par conclusions communiquées le 31 mars 2023, M. [L] [P] a demandé de
— confirmer le jugement du 20 juillet 2022 en ce qu’il a déclaré sans objet la demande présentée par Mme [U] [B] [Z] [F] de voir le présent jugement déclaré opposable à Maître [L] [P] ;
— condamner Mme [R] [X] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me Panzani qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a soutenu la confirmation du jugement et fait valoir qu’aucune demande n’avait été formulée contre lui mais qu’il avait été contraint d’engager des frais pour faire valoir sa défense.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 17 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 31 octobre 2024.
Les observations des parties sur la recevabilité des demandes formées contre 'l’assurance [7]' qui n’a pas été intimée, sur l’application au litige des dispositions de l’article 2224 du code civil, relatif à la prescription des intérêts ont été sollicitées, ainsi que la communication d’une pièce d’identité pour l’appelante.
L’appelante a indiqué qu’elle n’avait pas interjeté appel contre la société [7] et que les intérêts étaient dus à compter du 27 juillet 2015 ou à compter de l’assignation. L’intimé a indiqué que la société [7] n’était pas intimée et qu’aucune demande contre elle ne pourrait prospérer.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée.
En dépit de la demande qui a été faite, aucune pièce d’identité destinée à vérifier l’orthographe de son nom, n’a été fournie pour appelante.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que Mme [B] ne rapportait pas la preuve d’une faute du notaire au titre de la rédaction d’un acte de donation, mais qu’il était démontré qu’une somme de 7 664 euros payée par Mme [B] avait été à tort affectée sur un compte auquel elle était étrangère, qu’elle avait versé 11 356 euros, sur lesquels 1 806,48 euros au titre des frais d’acte de donation que Mme [B] ne contestait pas devoir, 4 571,30 euros (3 692 + 879,30) lui ont été restitués, qu’il existait donc un indu de 4 978,22 euros, exclusivement au titre du compte N°10096181 correspondant à la succession de [M] [B]-[Z]-[F], que Mme [B] ne justifiait pas avoir fait réaliser des diagnostics facturés 429 euros, qu’elle ne justifiait pas non plus de son préjudice moral. Il a considéré que l’assurance ne devait aucune garantie, qu’ayant assigné M. [L] [P], notaire, il n’y avait pas lieu à déclaration de jugement commun.
Les demandes formées contre la société [7] qui n’a pas été intimée et n’a pas été assignée en cause d’appel sont irrecevables. À l’inverse, M. [L] [P], notaire a été intimé en cause d’appel mais aucune demande n’a été soutenue contre lui.
Suivant l’article 1709 du code général des impôts, les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. En l’espèce, il est démontré que l’appelante a procédé à des versements dans la comptabilité du notaire pour aboutir au règlement de la succession de [M] [B] [Z], en 2010 et en 2016, alors qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière, ce que l’officier ministériel savait pour avoir reçu son testament le 20 avril 2006. En effet, Mme [R] [X], notaire, a indiqué dans un courrier du 18 novembre 2013, que [I] et [G] [Y] avaient été désignés légataires de [M] [B] [Z], qu’ils avaient convenu d’un arrangement avec leur soeur, Mme [U] [K], qui avait consenti à participer aux frais d’actes de succession en échange de la vente d’une parcelle de terre de ses frères à son profit.
Cet accord dont il est fait état, qui n’est pas réellement contesté, est confirmé par la signature portée par Mme [B] sur les extraits de comptes du notaire édités le 15 mai 2018, qui font mention pour l’un de 'reçu débourses honor. frais d’acte succession de [B] [U] et pour l’autre de frais de vente 'solde déb. hono. frais d’acte vte [Y] ([I] & [G]) de Mme [B]-[Z]-[F] [U] [T]' à hauteur de 3 692 euros. D’ailleurs, un courrier reçu à la SCP [X] indique 'vu avec la secrétaire ce jour 30/11/206, faire une lettre pour justifier que j’ai payé ce terrain soit un montant de 30 000 euros car en ce moment il y a des contrôles trop d’abus, ventes fictives, ventes déguisées’ met en évidence que l’appelante en 2016 hésitait encore sur le moyen de devenir propriétaire de la parcelle (acquisition ou donation) et que ce n’est qu’en 2018 que l’acte de donation a été signé.
Il en résulte que l’appelante ne démontre pas qu’elle avait demandé au notaire d’établir un acte de donation, ni d’ailleurs un acte de vente. L’attestation établie le 29 mai 2023 par M. [I] [Y] indique seulement qu’il n’avait pas envisagé de vente au profit de l’appelante et qu’il ne lui avait pas demandé de régler des sommes pour la succession de son oncle. Elle ne démontre pas que le notaire a été sollicité pour établir un acte de donation. En tout état de cause, le courrier de M. [C] [S], notaire suppléant et les extraits de comptes démontrent que l’appelante a payé un total de 11 356 euros à la SCP [X], alors qu’elle ne lui devait que la somme de 1 800 euros. Les éventuels arrangements familiaux ne pouvaient pas être passés par la comptabilité du notaire.
Le courrier de M. [C] [S] du 22 mai 2018 relève l’existence d’un solde de 10 435,30 euros et demande à l’appelante par l’intermédiaire de son avocat 'de prendre avis sur la façon de les recouvrer'. Nonobstant la mention de la signature d’un ordre de virement pour solder les comptes des parties sauf les frais de donation, les pièces ne démontrent pas que l’intéressée a reçu paiement. En outre, le solde restant dû est de (11 356 -1 800) 9 556 euros et non 10 435,30 euros et la preuve d’un paiement de 879,30 euros n’est pas rapportée.
En conséquence, Mme [R] [X] et la SCP [6]-[X] et [R] [X] sont condamnées in solidum à payer à Mme [U] [B] [Z] [F] la somme de 9 556 euros indûment perçue.
Au terme des dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’appelante qui produit le testament de l’intéressé, sait depuis 2006 qu’elle n’a pas la qualité d’héritière de [M] [B]-[Z], ce qui ne l’a pas empêchée de verser des sommes à la comptabilité du notaire en 2010 et en 2016, d’abord pour liquider la succession de l’intéressé ensuite dans la perspective d’un acte de vente ou de donation. Ayant formé sa demande par actes d’huissier de justice des 27 février 2020 et 16 mars 2020, les intérêts au taux légal ne sont dus qu’à compter de la demande en justice du 27 février 2020.
S’agissant de la demande de paiement de 429 euros, au titre des diagnostics concernant la vente d’une maison, d’une part la facture est au nom de MM. [I] et [G] [Y], de sorte que si l’appelante l’a payée, elle a volontairement acquitté une facture qui ne lui incombait pas et qui ne peut en aucun cas être imputée au notaire. D’autre part, tant l’acte du 8 octobre 2010, portant dévolution successorale au profit de MM. [I] et [G] [Y], que l’acte de donation du 22 mai 2018, font mention d’un terrain. Enfin et surabondamment, les frais de diagnostic sont à la charge du vendeur.
Sur la demande de dommages et intérêts, l’appelante ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque. L’attestation du 26 juin 2017, émanant de Mme [O] [A], psychologue et psychanalyste qui l’a 'suivi[e] psychologiquement de mars à mai 2017 ' ne saurait démontrer l’existence de ce préjudice, quand bien même elle mentionnerait le 26 juin 2017 des 'symptômes de tristesse, anxiété et incompréhension’ puisqu’il s’agit d’une attestation de circonstance établie par un praticien en faveur de son client. L’appelante doit être déboutée de sa demande à ce titre.
La cour statuant en dernier ressort, l’appelante doit être déboutée de sa demande d’exécution provisoire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [X] et la SCP [6]-[X] et [R] [X] sont condamnées in solidum au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Betty Naejus-Gonand de la SCP Naejus-Hildebert, avocat et de Me Panzani, avocat. Mme [X] et la SCP [6]-[X] et [R] [X] sont condamnées in solidum à payer à M. [L] [P] notaire et à Mme [B] [Z] [F], chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour
— confirme le jugement en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [R] [X], notaire retraitée et la société civile professionnelle [6]-[X] et [R] [X], à payer à Mme [U] [B] [Z] [F] la somme de 4 978,22 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
— condamne in solidum Mme [R] [X], notaire retraitée et la SCP [6]-[X] et [R] [X], à payer à Mme [U] [B] [Z] [F] la somme de 9 556 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 ;
Y ajoutant,
— déboute Mme [U] [B] [Z] [F] de ses demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des dommages et intérêts ;
— condamne Mme [R] [X] et la SCP [6]-[X] et [R] [X] in solidum au paiement des dépens avec distraction au profit de M Betty Naejus-Gonand de la SCP Naejus-Hildebert, avocat et de Me Panzani, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne Mme [R] [X] et la SCP [6]-[X] et [R] [X] in solidum à payer à M. [L] [P], notaire et à Mme [U] [B] [Z] [F] chacun la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Photographie ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Comparaison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Dépôt
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Article 700 ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Erreur matérielle ·
- Irrecevabilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Suspensif ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Vice de forme ·
- Irrégularité ·
- Intimé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances facultatives ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Montant ·
- Coûts ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Reconduction ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Renouvellement ·
- Redevance ·
- Partie ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Demande
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Boni de liquidation ·
- Administrateur provisoire ·
- Compte courant ·
- Résultat ·
- Gérant ·
- Document ·
- Pouvoir ·
- Indemnité d'éviction
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Cognac ·
- Dommage ·
- Carrelage ·
- Inexécution contractuelle ·
- Recherche ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Appareil de chauffage ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Procédure
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Concession ·
- Créanciers ·
- Faute de gestion ·
- Qualités
- Remboursement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.