Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 22 décembre 2022, N° 2021/001629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
S.A Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhone Alpes
C/
[S] [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00104 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDN7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2022,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2021/001629
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 55
assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉ :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 73
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [E] était associé et président de la SAS AZM, dont l’activité était la vente de produits cosmétiques.
Le 27 juin 2017, la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes (ci-après la « CERA ») a accordé un prêt à la société AZM pour financer l’aménagement d’un local commercial d’un montant de 120 000 euros sur une durée de 9 ans, le taux d’intérêt conventionnel étant de 0,95%.
Il était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, le cautionnement de BPI France à hauteur de 70%, ainsi que par le cautionnement solidaire de M. [E] à hauteur de 30 % de l’encours.
Le 5 novembre 2018, M. [E] a informé son conseiller bancaire de son projet de cession des titres de la société AZM et partant de la nécessité de prévoir la mainlevée de son engagement de caution.
Par courriels des 5 et 7 novembre 2018, son conseiller au sein de la CERA, M. [H], lui a répondu qu’il était nécessaire de prévoir un rendez-vous avec le repreneur.
L’acte de cession des titres a été signé le 24 novembre 2018.
Le 4 décembre 2018, M. [E] a relancé son conseiller au sujet de la mainlevée de son engagement de caution.
Les formalités modificatives auprès du greffe ont été effectuées au début de l’année 2019.
La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 12 juin 2019.
La SAS AZM Group a fait l’objet d’une radiation le 26 juin 2020.
Le 2 mars 2021, elle a adressé une mise en demeure à M. [E] de payer la somme de 46 800 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte du 29 avril 2021, la CERA a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce de Dijon afin de le voir condamner à lui payer en principal la somme de 46 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019.
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— jugé que le consentement de M. [E] a été vicié lors de la signature de l’acte de cautionnement du 8 avril 2017 ;
— déclaré nul et de nul effet l’engagement de caution signé le 8 avril 2017 par M. [E] en faveur de la Banque ;
— débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la banque à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 24 janvier 2023, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelante notifiées le 21 septembre 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhone Alpes demande à la cour, au visa des articles 2288, 1132 à 1136 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 22 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— débouter M. [E] de ses contestations,
— rejeter la demande de nullité pour vice du consentement sous prétexte d’une erreur sur le quantum du cautionnement ou d’une autre caution BPI dont la caution solidaire ne peut se prévaloir et qui ne saurait justifier d’un quelconque vice ou erreur sur l’étendue de son
engagement,
— juger que le cautionnement n’est pas disproportionné aux biens et revenus déclarés et patrimoine que s’est constitué la caution dirigeante, en revendant le seul bien déclaré dans sa fiche de renseignement pour investir ensuite dans 2 autres biens immobiliers,
— débouter M. [E] de sa demande de condamnation subsidiaire à son encontre au regard de sa prétendue perte de chance de ne pas voir sa caution substituée par celle du repreneur du groupe AZM,
— condamner M. [E] [S] en cette qualité à lui verser au titre de son engagement de caution, la somme de 46 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12/06/2019, jusqu’à complet paiement, ou plus subsidiairement celle de 38 447,62 euros, et encore plus subsidiairement celle de 33 570,71 euros,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [E] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de 1ère instance que d’appel.
Par conclusions d’intimé notifiées le 18 octobre 2023, M. [S] [E] demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1190, 1231-7, 1240 et suivants, et 1353 du code civil, L313-22 du code monétaire et financier, l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de :
À titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet l’engagement de
caution signé le 8 avril 2017 en faveur de la CERA ;
— débouter la CERA de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CERA de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— déchoir la CERA de son droit de se prévaloir de cet engagement de caution ;
— débouter la CERA de l’ensemble de ses demandes.
À titre infiniment plus subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CERA de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— réduire les demandes de la CERA à la somme de 33 570,71 euros ;
— débouter la CERA de ses plus amples demandes.
À titre incident :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CERA de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— condamner la CERA à lui payer la somme de 32 760 euros en réparation au titre de la perte de chance de ne plus être inquiété au titre de son engagement de caution postérieurement à la cession de ses actions.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CERA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CERA à lui payer la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à hauteur d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
Sur ce la cour,
A hauteur de cour, la CERA demande la réformation du jugement déféré et, à titre principal, la condamnation de M. [E] au paiement de la somme 46 800 euros au titre de son engagement de caution, subsidiairement de la somme de 38 447,62 euros et plus subsidiairement de la somme de 33 570,71 euros, outre application de l’anatocisme.
Pour s’opposer à cette condamnation, l’intimé conclut :
— à titre principal, à la nullité du cautionnement sur le fondement des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil au motif que la banque l’a induit en erreur en lui faisant croire que son engagement serait limité à 30% de l’encours alors qu’en réalité elle sollicitait un engagement de 39% tandis que la limitation de son cautionnement à 30% de l’encours du prêt était nécessairement une condition déterminante de son engagement,
— à titre subsidiaire, à la disproportion de son engagement de caution sur le fondement de l’article L332-1 du code de la consommation,
— à titre infiniment subsidiaire, à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L313-22 du code monétaire est financier.
I/ Sur la validité de l’engagement de caution
Au terme de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat (article 1131).
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est, selon l’article 1132 du code civil, une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du même code précise que 'les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.'
L’article 1136 du code civil indique que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
Il résulte de la lecture de l’acte de prêt du 7 juillet 2017 souscrit par la société AZM Group, dans son paragraphe afférent aux garanties, que la banque bénéficie de deux garanties :
— celle de la BPI France Financement à hauteur de 70% de l’encours, outre intérêts frais et accessoires,
— celle de M. [S] [E] à hauteur de 30% de l’encours, outre intérêts, frais et accessoires.
Le prêt était d’un montant de 120 000 euros et prévoyait les frais suivants :
— Frais de dossier : 600,00 euros
— Frais de Garantie (évaluation) : 3 773,00 euros
— Montant total des intérêts : 4 081,44 euros
— Coût total avec assurance/accessoires/frais : 11 982,44 euros.
Au terme de l’engagement de caution établi à la même date, M. [E] s’engage à se porter 'caution de AZM Group dans la limite de la somme de 46 800 euros (quarante six mille huit cents euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 117 mois, je m’engage à rembourser au Prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si AZM Group n’y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux)-même(s).
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec AZM Group, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement AZM Group.'
À titre liminaire, M. [E] soutient que la banque ne justifie pas que les sûretés qu’elle a prises correspondent à celles prévues par la BPI France s’agissant notamment de la limitation en montant de l’engagement de caution, rappelant que la politique de la BPI France est d’assortir sa garantie d’un engagement de modération des sûretés personnelles répondant ainsi aux préoccupations des chefs d’entreprise et de leur conjoint.
La cour constate que, par lettre du 21 juillet 2017, la BPI France a pris acte de l’opération mise à la disposition de la société AZM Group et a confirmé donner sa garantie à compter de cette date, sous réserve du respect des termes de la convention signée entre elle et la banque.
Elle observe, avec la CECA, que la convention conclue entre la banque et la BPI ne formule aucune réserve sur les garanties retenues autre que les 'cautions personnelles (si elles sont retenues) limitées à 50 % maximum de l’encours du crédit'.
Il en résulte que la banque justifie que les sûretés prises dans ce dossier répondent aux exigences de la BPI France, l’encourt le plus haut relevé par l’intimé étant de 39%.
En tout état de cause, l’irrespect par la banque des termes de la convention la liant à la BPI France n’aurait pas pour effet d’annuler l’engagement de la caution personnelle mais de décharger la BPI de son propre engagement.
Par suite, M. [E] fait observer que la banque réclame une somme de 46 800 euros qui correspond à 39% de l’encours alors qu’elle ne pouvait recueillir son cautionnement qu’à hauteur de 120 000 x 30% = 36 000 euros ; que de même s’il est tenu compte du montant des frais, intérêts et accessoires, le montant du cautionnement ne pouvait excéder 38 282,83 euros (127 609,33 x 30%). Il en déduit que son consentement lors de la conclusion de son engagement a été vicié.
Les parties s’accordent pour dire que si la BPI conditionne sa garantie à la limitation en pourcentage du cautionnement donné par le dirigeant, par principe l’engagement de caution ne peut pas être fixé en pourcentage de l’encours, seul un cautionnement en montant étant admis.
Si M. [E] retient que la banque aurait dû recueillir son cautionnement dans la limite de 30% de l’encours soit 120 000 x 30% = 36 000 euros, il admet néanmoins que l’acte de prêt précise que doivent être ajoutés au pourcentage d’encours les intérêts, frais et accessoires.
Par ailleurs, outre les intérêts, frais et accessoires, l’engagement de caution couvre également les pénalités (notamment indemnité de résiliation) et intérêts de retard.
Dès lors, l’intimé ne saurait valablement soutenir qu’il aurait pu se méprendre sur les contours de son engagement alors que celui-ci était clairement fixé à 30% de l’encours, outre frais, intérêts et accessoires, le tout dans la limite de 46 800 euros, tel qu’exprimé à l’engagement de caution.
Il était parfaitement informé du montant maximum de son engagement de sorte qu’il ne peut prétendre aujourd’hui qu’il n’aurait pas contacté si le pourcentage de l’encours avait été supérieur.
En outre, le seul fait que la banque ait pu commettre une erreur de calcul dans sa réclamation au titre de l’engagement de caution ne saurait conduire à la nullité du cautionnement.
En conséquence, par réformation du jugement déféré, en l’absence de démonstration d’un vice du consentement, M. [E] est débouté de sa demande visant à voir déclarer nul l’engagement de caution.
II/ Sur la disproportion de l’engagement de caution
Au terme de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le non-respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d’efficacité.
La disproportion doit s’apprécier, d’une part, au moment de la formation du contrat et, d’autre part, le cas échéant, au moment où la caution est appelée.
S’il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Doivent être pris en compte non seulement les revenus de la caution, mais aussi tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles.
Pour apprécier la disproportion manifeste d’un engagement au regard de son patrimoine, il faut évidemment imputer sur l’actif existant l’ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté, tels que ses charges de famille, les crédits en cours, ainsi que les engagements en qualité de caution précédemment souscrits.
Au sens du texte susvisé et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d’une part, les engagements de la caution, d’autre part, ses biens et revenus.
Le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignements.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
En l’espèce, la banque produit le questionnaire confidentiel rempli par la caution lors de la conclusion de son engagement au terme duquel M. [E] déclarait disposer de revenus annuels de 65 144 euros et d’un appartement d’une valeur de 70 000 euros.
Le fait qu’il ait précisé que ce dernier bien était affecté de surêté dont bénéficiait la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté ne saurait signifier qu’il restait un encours dû au titre de cet immeuble à hauteur de 58 000 euros alors que l’intimé a laissé vide le tableau dédié aux engagements existants de la caution au titre de crédit en cours.
Il ne saurait davantage soutenir que l’appelante devait nécessairement être informée de cet encours, ce dernier prêt ayant été souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté, alors qu’il s’agit de deux caisses distinctes.
Aussi, alors que M. [E] ne peut se prévaloir d’un endettement qu’il n’a pas déclaré à la banque lors de son engagement de caution, il n’apparaît pas que le cautionnement consenti soit manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Il n’y a donc pas lieu de vérifier si M. [E] est revenu à meilleur fortune lors de l’appel
de la caution.
M. [E] est donc débouté de sa demande de ce chef et ne saurait ainsi être déchargé de son engagement.
III/ Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier, lorsqu’un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, il est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il appartient à la banque de justifier de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, la banque doit démontrer qu’elle a respecté son obligation d’information avant le 31 mars 2018 et chaque année à la même période.
Elle verse aux débats des copies de lettres datées des 11 mars 2019, 13 mars 2020, 10 mars 2021, 16 mars 2022 et 13 mars 2023 qu’elle soutient avoir adressées à la caution.
Or, la seule production, comme en l’espèce, de la copie de lettres ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En conséquence, par application du texte susvisé, la Caisse d’Épargne est déchue du droit aux intérêts.
IV/ Sur le montant de la créance de la banque
Il n’est pas contesté que lors de la déchéance du terme, le 12 juin 2019, il restait dû par le débiteur principal :
— Echéances impayées du 05/02/19 au 05/05/19 : 6 076,64 euros
— Capital restant dû au 05/05/19 : 101 946,32 euros
— Intérêts et accessoires courus jusqu’au 28/05/19 : 152,47 euros
— Indemnité contractuelle : 3 058,39 euros
— Intérêts de retard jusqu’à parfait paiement
au taux du prêt majoré de 3 points : Mémoire
Total, outre mémoire : 111 233,82 euros.
Il reste dû, après déchéance du droit aux intérêts de la banque :
— capital prêté : 120 000 euros,
— échéances payées : – 13 672,44 euros
Total : 106 327,56 euros.
Selon engagement de caution conclu le 7 juillet 2017, l’intimé s’est engagé dans la limite de la somme de 46 800 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Eu égard à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, sa créance sur la caution doit être fixée comme suit :
106 327,56 euros x 30% = 31 898,27 euros.
Il convient donc de condamner M. [E] au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation du 29 avril 2021, valant mise en demeure.
Il convient, par application de l’article 1343-2 du code civil, de prononcer la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
V/ Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts
L’intimé, qui réclame à la banque paiement d’une somme de 32 760 euros, soutient que la banque a commis une négligence en s’abstenant de faire des démarches auprès du repreneur pour recueillir son cautionnement en substitution du sien ce qui lui aurait fait perdre une chance certaine de ne plus être inquiété au titre de son engagement de caution.
La cour observe que l’interlocuteur de M. [R] auprès de la banque a répondu à la demande de subsitution de caution formée par celui-ci le 5 novembre 2018 en lui précisant qu’il était nécessaire de rencontrer les acheteurs afin d’établir le dossier de subtitution de caution et de l’envoyer au décideur, lui donnant ses disponibilités pour ce faire.
Rien n’indique que l’absence de traitement de cette demande s’explique par une négligence de la banque alors que, par courriel du 26 janvier 2019, M. [H] de la Caisse d’épargne indiquait qu’il n’avait toujours pas de retour concernant la levée de la caution solidaire et interrogeait M. [E] en ces termes : 'avez vous reçu les documents de l’acquéreur. Je n’arrive pas à joindre le compable de l’acquéreur'.
Par ailleurs, selon déclaration de plainte du 13 mars 2019, il est établi que suite au changement de gérance, des chèques sans provision pour un montant de 50 000 euros ont été établis sur les comptes de la société cédée ce qui a conduit au blocage des comptes.
Dans ces conditions, il n’est objectivé aucune faute de la part de la banque qui au demeurant n’était aucunement tenue de procéder au transfert demandé, M. [E] étant par ailleurs tenu par un engagement limité dans le temps.
M. [E] doit, en conséquence, être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
VI/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est réformé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [E], succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est condamné à verser à la banque une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [S] [E] de ses demandes en nullité de l’engagement de caution et de décharge du cautionnement pour disproportion,
Déchoit la banque de son droit aux intérêts,
Condamne M. [S] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhone Alpes la somme de 31 898, 27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [S] [E] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [S] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [S] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhone Alpes la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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