Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 16 mai 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 janvier 2025, N° 24/01273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 16 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ5Z
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 9 JANVIER 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/01273
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [O] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [D] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck ALBERTI de la SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le tribunal de Carcassonne a statué sur le litige successoral opposant les héritières de M. [H] [E] nées de deux unions : Mme [D] [E] épouse [C] et Mme [O] [S] épouse [L].
Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2024, Mme [O] [S] épouse [L] a interjeté appel de cette décision des chefs du rejet de ses demandes.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et dit que l’interruption des délais pour conclure prendrait fin au plus tard le 16 juillet 2024, date à laquelle les conseils des parties devaient au plus tard justifier que leurs clients ont rencontré le médiateur.
*****
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état, après avoir recueilli les observations du conseil de l’appelante, a déclaré l’appel caduc au visa de l’article 908 du code de procédure civile, au regard des conclusions remises au greffe et notifiées le 11 novembre 2024 par l’appelante.
Mme [O] [S] épouse [L] a déféré cette décision à la cour par requête en date du 22 janvier 2025 à qui elle demande d’infirmer la dite ordonnance, de remettre la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient précédemment et de dire que la procédure se poursuivra sur le fond.
Au soutien du déféré, son conseil fait valoir que le médiateur n’a pas informé les parties de ses diligences et notamment de ses contacts avec l’intimée, que transmettre des écritures à la cour alors qu’une médiation est en cours n’est pas de nature à favoriser l’aboutissement d’un rapprochement, la restauration du dialogue et de la pacification des conflits. Il souligne avoir été informé de l’échec de la médiation par la cour le 25 octobre 2024.
Il fait valoir que l’article 913 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, qui a succédé à l’article 910-2, ne parle plus d’interruption des délais et rappelle que les articles 131-10 et 131-11 du code de procédure civile imposent au juge de rappeler l’affaire à une audience.
L’intimée n’a pas conclu sur les mérites du déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
L’ordonnance faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur est en date du 16 mai 2024, elle précise expressément que l’interruption des délais pour conclure prendra fin au plus tard le 16 juillet 2024, date à laquelle les conseils des parties devront justifier que leurs clients ont rencontré le médiateur.
Mme [O] [S] épouse [L] fait valoir, à tort, que la version de l’article 913 du code de procédure civile, issue du décret du n°2023-1391 du 29 décembre 2023, qui a réformé la procédure d’appel, serait applicable et aurait jeté la confusion. En effet, l’appel a été interjeté le 7 mars 2024, l’article 16 du décret précité prévoit qu’il est applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, donc l’article 913 du code de procédure civile issu de ce décret n’est pas applicable au litige.
C’est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a fait application de l’article 127-1 du code de procédure civile qui prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
L’article 130-10 du même code dont se prévaut Mme [O] [S] épouse [L] pour faire reproche au conseiller de la mise en état de ne pas avoir rappelé l’affaire à l’audience est applicable lorsqu’une mesure de médiation judiciaire est ordonnée, tel n’est pas le cas en l’espèce, le conseiller de la mise en état ayant seulement fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur afin qu’il les informe de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, qu’elles sont libres de refuser ou d’accepter.
C’est à tort que le conseil de la requérante, pour échapper à la caducité, fait reproche au médiateur de ne pas l’avoir informé de ses diligences, alors que l’injonction ne décharge nullement l’avocat de son mandat, lequel doit continuer à assister et conseiller son client et que l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 mai 2024 prévoit seulement que le médiateur est tenu d’informer le conseiller de la mise en état de l’issue de la rencontre d’information dans les deux mois de celle-ci.
En effet cette ordonnance a explicitement rappelé: 'la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur. Dit qu’en l’espèce le délai précité prendra fin au plus tard le 16 juillet 2024".
Il appartenait donc au conseil de l’appelante de conclure au plus tard trois mois après le 16 juillet 2024, soit le 16 octobre 2024. Il n’a satisfait à son obligation procédurale que le 11 novembre 2024, c’est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel caduc.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
* dépens et frais irrépétibles
Mme [O] [S] épouse [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
Laisse les dépens du déféré à la charge de la requérante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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