Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 24/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2024
N° de MINUTE : 24/927
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUG
Jugement (N° 11-23-0358) rendu le 08 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [J] [D]
né le 06 Mars 1966 à [Localité 21] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
INTIMÉES
Madame [V] [E]
de nationalité française
[Adresse 6]
Comparante en personne
Société [17]
[Adresse 1]
Caisse SGC [Localité 27]
[Adresse 24]
Société [11] chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
SAS [23]
[Adresse 4]
Société [16] chez [18]
[Adresse 10]
Société [12] chez [14]
[Adresse 15]
SCP [22]
[Adresse 5]
Société [20]
[Adresse 26]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l’article 452 du cpc et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 janvier 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 19 juin 2024 ;
Vu la mention au dossier en date du 19 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 13 novembre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 8 juillet 2022, M. [J] [D] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 27 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [D], a déclaré sa demande recevable.
Le 7 février 2023, après examen de la situation de M. [D] dont les dettes ont été évaluées à 210 893,47 euros, les ressources mensuelles à 3471 euros et les charges mensuelles à 1728,40 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 1742,60 euros et un maximum légal de remboursement de 2078,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1742,60 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux d’intérêt de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 81 250 euros.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [D], faisant valoir que la valeur du bien immobilier avait été estimée à la somme comprise entre 120 000 et 130 000 euros et non 81 250 euros retenue par la commission et que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevé au regard de ses revenus et charges réels.
À l’audience du 9 octobre 2023, M. [D], assisté par avocat, a maintenu sa contestation, évaluant ses capacités de remboursement actuelles à la somme maximale de 300 euros. Il a exposé que l’immeuble lui appartenant en indivision avec son « ex-épouse » avait été évalué à 120 000 euros ; qu’il n’était pas opposé à sa vente ; que le bien était composé de deux logements donnés en location ; qu’en plus des revenus locatifs d’un montant de 1050 euros par mois, il détenait des parts dans une SCPI qui lui rapportaient environ 120 euros par mois et pour lesquelles il remboursait un emprunt de 72 000 euros ; qu’il était comptable en CDI ; que son salaire mensuel moyen s’élevait à 2728 euros ; qu’il devrait être augmenté en janvier 2024 ; que dans ce cas il pourrait verser entre 500 et 700 euros à ses créanciers tous les mois. Il a ajouté qu’une procédure de divorce était en cours ; qu’il avait la garde de ses deux enfants ; qu’il versait la somme de 200 euros à son « ex-conjointe » au titre du devoir de secours ; qu’il avait contracté un prêt de 1400 euros auprès de son employeur pour régler les honoraires de son avocat dans le cadre de la procédure de divorce ; qu’il remboursait à ce titre tous les mois la somme de 50 euros ; qu’il avait également souscrit un crédit carte Pass auprès de [13] d’un montant de 3100 euros pour payer un arriéré d’impôts sur les revenus pour les années 2021 et 2022. Il a indiqué être à la recherche d’un nouveau logement adapté à sa situation familiale actuelle (deux enfants à charge) et devoir supporter des dépenses liées à son relogement. Il s’est opposé à la déchéance de la procédure de surendettement, soutenant que le nouveau prêt était justifié et qu’il n’avait pas aggravé son endettement de manière significative.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [D] recevable en la forme, a fixé la capacité de remboursement de M. [D] à la somme mensuelle de 1000 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 210 893,47 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0 %, conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que ces mesures étaient subordonnées à la vente par M. [D] de son bien immobilier situé [Adresse 2] à Denain au prix du marché, a dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision, a dit que M. [D] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision, a dit qu’il appartiendra au débiteur de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration du plan, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [D] a relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2024.
À l’audience de la cour du 19 juin 2024, M. [D], assisté par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes le 8 janvier 2024 en ce qu’il a retenu une capacité de remboursement de 1000 euros par mois, de l’infirmer de ce seul chef et, statuant à nouveau, de fixer sa capacité de remboursement à 400 euros par mois et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Il a fait valoir notamment que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a indiqué avoir des revenus nets de 2700 à 2800 euros par mois et des charges fixes de 2256 euros.
Mme [V] [E], intimée, qui était présente dans la salle d’audience, n’ayant manifesté sa présence qu’après la plaidoirie de Maître Gillard qui assistait M. [J] [D], appelant, et le départ de ces derniers de la salle d’audience, mais avant la clôture des débats, ayant été entendue par la cour et ayant formé un appel incident et demandé un « remboursement plus important » de sa créance, la cour a, par mention au dossier en date du 19 septembre 2024, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2024 afin de respecter le principe de la contradiction, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, et que les parties fassent valoir leurs observations sur la demande de Mme [V] [E]. Par ailleurs, M. [J] [D] a également été invité à produire lors de l’audience de réouverture des débats son avis d’impôt établi en 2024 (impôt sur les revenus de 2023), les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…), le dernier relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales (M. [J] [D] ayant déclaré à l’audience du 19 juin 2024 avoir à sa charge ses deux enfants nés respectivement le 20 septembre 2015 et le 23 janvier 2017).
À l’audience du 13 novembre 2024, M. [D], assisté par avocat, a déposé ses pièces. Il a indiqué que les enfants avaient été à sa charge de juillet à novembre 2023 et qu’il ne percevait plus d’allocations familiales depuis le 1er décembre
2023 ; qu’il n’avait pas non plus de prime d’activité ; qu’il payait une pension de 100 euros pour les frais de garderie et de cantine de ses enfants et 200 euros au titre du devoir de secours à son « ex-épouse ». S’agissant de la créance de Mme [E], il a indiqué que le prêt avait été viré sur le compte personnel de son épouse qui s’était fait escroquer de 10 000 euros et qui pour cela avait sollicité une aide financière de Mme [E].
Mme [E] qui a comparu en personne, a maintenu sa demande d’un « remboursement plus important » de sa créance.
Les autres intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
* Sur la capacité de remboursement
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-13 alinéa 1er du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. (…). » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments fournis que les ressources mensuelles de M. [D] s’élèvent en moyenne à la somme de 3450,30 euros (soit 2687,30 euros en moyenne au titre de son salaire au vu de l’avis d’impôt établi en 2024 faisant apparaître un total de revenus en 2023 d’un montant de 33 245 euros, soit après déduction des 3 % des revenus imposables au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-RDS) qui ne correspondent pas à des revenus perçus effectivement, un montant annuel de 32 247,65euros, soit 2687,30 euros par mois, 710 euros par mois au titre des revenus locatifs et 53 euros par mois au titre des parts de SCPI selon les conclusions déposées à l’audience du 19 juin 2024 dans lesquelles il était également fait état d’un salaire net moyen de 2630 euros) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 3450,30 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1908,91 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [D] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2269,80 euros (en ce compris notamment les impôts, la pension au titre du devoir de secours de 200 euros et la pension alimentaire pour les enfants de 100 euros selon les relevés de compte bancaire des mois de juillet, août et septembre 2024, et le forfait pour le droit de visite et d’hébergement concernant les deux enfants) ;
Que les ressources et les charges mensuelles actualisées de M. [D] font apparaître qu’il dispose actuellement d’une capacité de remboursement mensuelle de 1180,50 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 1000 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière actuelle de M. [D], le montant de cette contribution mensuelle (1000 euros) à l’apurement du passif du débiteur laissant à sa disposition une somme de 2450,30 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (635,71 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 2814,59 euros (3450,30 € – 635,71 € = 2814,59 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1908,91 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2540,50 euros) tout en laissant à sa disposition une somme supplémentaire de l’ordre de 180 euros par mois pour faire face aux dépenses imprévues ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de M. [D] à la somme mensuelle de 1000 euros ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’en application de l’article L 733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.' ;
Qu’aux termes de l’article L 733-7 du code de la consommation, 'la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.' ;
Que par ailleurs, en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder sept années ;
Attendu qu’en l’espèce, la capacité de remboursement mensuelle actuelle de M. [D] ne lui permet pas, dans un délai de 84 mois, d’apurer intégralement son passif qui s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 210 893,47 euros ;
Que c’est exactement que le premier juge relevant que M. [D] était propriétaire en indivision avec son « ex-conjointe » d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] d’une valeur comprise entre 100 000 et 110 000 euros selon l’estimation de l’agence immobilière [25] du 18 septembre 2023, a considéré que le désendettement du débiteur devait passer par la vente de son bien immobilier à laquelle il n’était pas opposé, et qu’il convenait dès lors d’ordonner le report et le rééchelonnement des créances durant 24 mois, avec un taux d’intérêt réduit à 0 % afin de ne pas aggraver la situation de M. [D], pour permettre à ce dernier de vendre son bien immobilier au prix du marché ;
*
Attendu que Mme [V] [E] sollicite un remboursement plus important de sa créance ;
Mais attendu qu’il ressort des mesures élaborées par le premier juge que ce dernier a fixé le montant des mensualités proportionnellement au montant des créances ; que de surcroît, la créance de Mme [E] qui résulte d’un prêt personnel, n’est pas une créance prioritaire ; qu’il n’y a pas lieu en l’espèce, même si le code de la consommation ne prévoit aucune égalité de traitement entre les créanciers dont les créances ne sont pas prioritaires, de privilégier Mme [E] en augmentant le montant de la mensualité fixé à 52,31 euros par le premier juge pour rembourser la créance de cette dernière, dans l’attente de la vente du bien immobilier du
débiteur ; que Mme [E] sera donc déboutée de sa demande d’un « remboursement plus important » de sa créance ;
*
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 210 893,47 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0 % conformément aux mesures annexées au jugement et a dit que ces mesures étaient subordonnées à la vente par M. [D] de son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] au prix du
marché ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [E] de sa demande d’un « remboursement plus important » de sa créance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier, Pour le président empêché,
L’un des conseillers ayant délibéré
(Art 456 du cpc)
Anne-Sophie JOLY Danielle THEBAUD
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