Confirmation 10 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 sept. 2024, n° 24/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 23 novembre 2023, N° 2023R00387 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 319 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00646 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWZ4
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 novembre 2023 – Président du TC de Bobigny – RG n° 2023R00387
APPELANTE
S.A.S. ABMM, RCS de Bobigny n°904677820, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2183
INTIMÉ
M. [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Félix ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
MM. [M] et [B] ont fondé la société ABMM le 28 octobre 2021 dans le but de développer une activité de restauration.
Courant juillet 2023, M. [B] a mis en demeure la société ABMM d’avoir à lui rembourser le solde créditeur de son compte courant dans les livres de la société. Cette mise en demeure est demeurée vaine.
Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2023, M. [B] a fait assigner la société ABMM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir notamment:
'juger que l’obligation de la société ABMM d’avoir à rembourser la somme de 43 920,08 euros à M. [B] n’est pas sérieusement contestable ;
condamner en conséquence la société ABMM à verser la somme de 43 920,08 euros à M. [B]'.
Par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
ordonné à la société ABMM de rembourser M. [B] de son compte courant à hauteur de 43 920,08 et rejeté la demande de délais formulée par la société ABMM ;
ordonné à la société ABMM de payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ;
dit que les entiers dépens seront à la charge de la société ABMM.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la société ABMM a relevé appel de cette décision. Sa déclaration précisait que son appel visait à l’annulation de l’ordonnance ou, à tout le moins à son infirmation et critiquait l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juin 2024, la société ABMM demande à la cour de :
à titre principal,
juger que le président du tribunal de commerce de Bobigny a commis un excès de pouvoir en la condamnant à rembourser à M. [B] la somme de 43 920,08 euros ;
en conséquence,
prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 23 novembre 2023 ;
condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
juger que l’obligation dont se prévaut M. [B] est sérieusement contestable dans la mesure où il a une parfaite connaissance des difficultés rencontrées par la société ABMM pour le démarrage de son activité ;
en conséquence,
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 23 novembre 2023 en ce qu’elle a expressément :
ordonner à la société ABMM de rembourser M. [B] de son compte courant à hauteur de 43 920,08 euros,
rejeter la demande de délais formulée par la société ABMM,
ordonner à la société ABMM de payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue,
mis les dépens à la charge de la société ABMM ;
statuant à nouveau,
rejeter la demande formée par M. [B] tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 43 920,08 euros ;
rejeter la demande formée par M. [B] tenant à sa condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux dépens de la présente instance ;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait l’ordonnance entreprise en ce que la société ABMM a été condamnée à rembourser à M. [B] le solde de son compte-courant ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge a :
rejeté la demande de délai de paiement formée par la société ABMM,
a condamné la société ABMM à payer la somme de 1 000 euros à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
rejeter la demande formée par M. [B] tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 43 920,08 euros ;
rejeter la demande formée par M. [B] tenant à sa condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
lui accorder un échéancier de paiement de 24 mois pour régler la créance de M. [B] selon l’échéancier suivante :
6 premières échéances : 500 euros par mois,
17 échéances suivantes : 2 200 euros par mois,
dernière échéance : 3 520,08 euros
condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2024, M. [B] demande à la cour de :
juger valide l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 23 novembre 2023 ;
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a débouté ABMM de sa demande de délais de paiement et l’a condamné à lui verser la somme de 43 920,08 euros et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société ABMM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société ABMM aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
A l’audience, pour recevoir les conclusions de l’intimé du 24 juin précédent dont le dispositif est identique à celui des écritures susmentionnées, la clôture a été révoquée puis prononcée de nouveau.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Commet un excès de pouvoir le juge des référés qui condamne une personne à payer une somme non provisionnelle (2e Civ., 11 décembre 2008, n°07-20.255; 3e Civ., 23 mai 2012, n°11-14.456).
Au cas présent, le premier jugé a 'ordonné à la société ABMM de rembourser M. [I] [B] de son compte courant à hauteur de 43 920,08 euros', ce faisant il l’a condamnée au paiement d’une somme d’argent de nature non provisionnelle et a donc excédé ses pouvoirs.
Il convient dès lors d’annuler la décision entreprise.
La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera néanmoins sur le fond.
Or, à hauteur d’appel, aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, l’intimé ne forme qu’une demande de confirmation de la décision sans davantage qu’en première instance présenter de demande de condamnation de nature provisionnelle.
Dès lors, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux entiers dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Annule l’ordonnance entreprise ;
Statuant au fond par l’effet dévolutif de l’appel,
Rejette la demande de condamnation de la société ABMM au paiement de 43 920,08 euros à M. [B] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens de la première instance et de l’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Article 700 ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Erreur matérielle ·
- Irrecevabilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Suspensif ·
- Étranger
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Vice de forme ·
- Irrégularité ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances facultatives ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Montant ·
- Coûts ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Reconduction ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Renouvellement ·
- Redevance ·
- Partie ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Boni de liquidation ·
- Administrateur provisoire ·
- Compte courant ·
- Résultat ·
- Gérant ·
- Document ·
- Pouvoir ·
- Indemnité d'éviction
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Cognac ·
- Dommage ·
- Carrelage ·
- Inexécution contractuelle ·
- Recherche ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Appareil de chauffage ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Photographie ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Comparaison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Concession ·
- Créanciers ·
- Faute de gestion ·
- Qualités
- Remboursement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Consommation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.