Confirmation 29 mai 2026
Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 mai 2026, n° 26/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/503
N° RG 26/00503 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROR5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 mai à 10h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 20H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Q] [S]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 mai 2026 à 20h55,
Vu l’appel formé le 28 mai 2026 à 13 h 44 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 mai 2026 à 15h30, assisté de , E. BERTRAND, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[Q] [S]
assisté de Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2026 à 20h36 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Q] [S] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 26 mai 2026 et de celle de l’étranger du 23 mai 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Q] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mai 2025 à 13h44, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité de procédure : absence de justificatif des conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée à l’intéressé, assistance d’un interprète par un moyen de télécommunication
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles :
— contestation de l’arrêté de placement en rétention, erreur manifeste d’appréciation
— demande d’assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 mai 2026;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir un défaut de pièce utile en l’absence de tout document relatif aux conditions de la notification de l’arrêté de placement en rétention ou de tout procès-verbal d’interpellation.
En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure que l’intéressé ait été interpellé, il ne peut donc être reproché à la préfecture de ne pas produire un document qui n’existe pas, tout comme une document relatif aux conditions de la notification de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci figurant bien au dossier.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’absence de tout document relatif aux conditions de la notification de l’arrêté de placement en rétention
L’intéressé a été assigné à résidence le 2 mars 2026, renouvelée le 10 avril 2026.
Il a refusé d’embarquer le 13 avril 2026.
Un routing était prévu le 23 mai 2026, un arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé le 22 mai 2026 à 11h50. L’intéressé n’ayant pas été interpellé ou placé en garde à vue, il n’y a pas lieu à rédaction d’un procès-verbal d’interpellation.
L’intéressé s’est vu notifié un arrêté de placement en rétention administrative lors de son sa présentation lors de sa présentation dans le cadre de son assignation à résidence étant donné qu’il a refusé d’exécuter la mesure le 13 avril et qu’un vol était prévu le lendemain.
La procédure est donc bien régulière
Sur l’interprétariat par téléphone
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce que la notification de l’arrêté de placement en rétention a été faite par l’intermédiaire d’un traducteur par téléphone.
L’article L813-5 du CESEDA énonce l’ensemble des droits dont bénéficie l’étranger placé en retenue. Notamment, le droit d’être assisté par un interprète et lorsque l’étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
En l’espèce, la notification de l’arrêté portant placement en rétention a été faite le 22 mai 2025 à 11h50, par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe Madame [O] [K].
Donc, le respect des droits fondamentaux de M. [Q] [S] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu la présence physique d’un interprète.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, comme en l’espèce l’usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l’interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
M. [Q] [S] soutient que l’absence d’explication quant à l’impossibilité de se déplacer pour l’interprète lui fait grief car il n’a pas été en mesure de bien comprendre la décision notifiée et les droits auxquels il pouvait prétendre
Ce faisant, il confond possibilité d’exercer ou non les droits, avec l’exigence d’être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits.
Il n’explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l’interprète d’être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence d’explication quant à l’impossibilité physique pour l’interprète d’être à ses côtés.
Dès lors l’irrégularité de procédure invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé a produit son passeport, sa carte de résident en Italie, des justificatifs de domicile et de travail, un livret de famille et des certificats de scolarité de ses enfants.
Il sera relevé tout d’abord que certains de ces documents ont été produits le 27 mai 2026 soit postérieurement au placement en rétention.
Par ailleurs la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Q] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas sollicité la délivrance de titre de séjour,
— a fourni un faux document italien pour se faire embaucher en France,
— a été interpellé le 2 mars 2026 et placé en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux,
— a présenté à cette occasion un passeport marocain et une carte de résident italienne
— titulaire du statut RLD-UE en Italie s’est maintenu en France sans demander la délivrance d’un titre de séjour,
— est présent sur le territoire français en situation irrégulière, sans être titulaire d’un titre de séjour l’y autorisant,
— déclare exercer une activité professionnelle et occuper un emploi depuis trois ans, n’a pas justifié avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail et n’est donc pas autorisé à travailler sur le sol français
— s’est vu notifier le 2 mars 2026, un arrêté portant OQTF fixant le pays de renvoi, assorti d’une interdiction de retour de un an,
— s’est vu notifier le 2 mars 2026 un arrêté portant assignation à résidence
— ne justifie pas de ressources licites,
— a déjà opposé un refus d’embarquer le 13 avril 2026 faisant obstruction à la mesure d’éloignement
— qu’un nouveau vol est prévu le 23 mai 2026
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’intéressé a déjà refusé d’embarquer à deux reprises les 13 avril et 24 mai 2026 et a ainsi fait obstacle à la mesure d’éloignement ; dans ces conditions les garanties de représentation proposée sont insuffisantes
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Q] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2026,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [Q] [S],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, ainsi qu’au conseil de M. [Q] [S] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/503
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Q] [S],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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