Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 24/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02724 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4JT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2024-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 23/07281
APPELANT
Monsieur [O] [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hani MADFAI de la SELASU STERLING, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Les 18 avril et 21 août 2023, M. [O] [I] [N] a fait l’objet de deux saisies administratives à tiers détenteur réalisées auprès de la Caisse d’Epargne, pour le recouvrement de créances fiscales d’un montant total de 68 478 euros.
Par acte du 2 novembre 2023, M. [I] [N] a fait assigner la DRFP, SIP de Choisy-Le-Roi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de mainlevée des saisies.
Par jugement du 19 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation des saisies administratives à tiers détenteur en date des 18 avril et 21 août 2023, formée par M. [I] [N] ;
— débouté M. [I] [N] de sa demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur ;
— condamné M. [I] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [N] au paiement des dépens.
Pour déclarer recevable la contestation de M. [I] [N], le juge a retenu que le Comptable public responsable du SIP de [Localité 8] ne démontrait pas la date à laquelle M. [I] [N] avait reçu les notifications de saisies administratives, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer le point de départ du délai de deux mois dans lequel M. [I] [N] pouvait les contester. Pour rejeter la demande de mainlevée des saisies, il a considéré que selon l’article L. 257-0A du Livre des procédures fiscales, l’obligation de notification d’une mise en demeure préalable à la saisie n’était obligatoire que lorsque l’acte de saisie engendrait des frais, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; que M. [I] [N] ne pouvait valablement soutenir ne pas avoir été destinataire de la notification des saisies critiquées dans la mesure où il les avait contestées auprès de l’autorité compétente.
Par déclaration du 30 janvier 2024, M. [I] [N] a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par le Rpva le 25 mars 2024, il demande à la cour d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre par la DFFP ' SIP de [Localité 7], division du recouvrement et de condamner la DRFP ' SIP de [Localité 8], division du recouvrement, de le condamner au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale [civile], ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant soutient que la saisie du 18 avril 2023 [et non celle du 21 août 2023 qui n’est plus contestée dans les motifs de ses conclusions d’appelant ], ne lui a pas été notifiée et qu’il en a appris l’existence
par sa banque. Il prétend que la notification téléversée par l’administration fiscale sur son espace particulier impots.gouv.fr datée du 21 août 2023 l’a été postérieurement à sa contestation et que ladite notification serait antidatée. Il produit un constat d’huissier qui prouverait que la prétendue notification datée du 21 août 2023 aurait été déposée postérieurement en 2024. Il considère que l’administration ne peut se prévaloir d’un faux au risque d’engager sa responsabilité pénale.
Par conclusions du 19 avril 2024, le comptable public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [I] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que préalablement à la saisie du 18 avril 2023, M. [T] [N] a reçu une mise en demeure lui laissant un délai de 30 jours pour payer ; que la saisie a été notifiée le jour même à M. [I] [N] par lettre simple et sur son espace particulier impots.gouv.fr ; que l’appelant se contredit en produisant lui-même la notification du 18 avril 2023 dans les pièces jointes à son assignation du 2 novembre 2023 ; qu’il a également été informé de la saisie lors du rendez-vous avec le service des impôts des particuliers de [Localité 8] le 19 avril 2023 et par lettre de l’administration fiscale qu’il a reçue le 11 mai 2023.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
L’appelant a notifié de nouvelles conclusions n°2 le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est préalablement indiqué que les conclusions n°2 notifiées par l’appelant le 4 décembre 2024 ne seront pas prises en compte par la cour puisqu’ayant été notifiées postérieurement à la clôture, soit irrégulièrement.
Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) :
Aux termes de l’article L262 1° du livre des procédures fiscales (LPF), les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Alors que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur saisi dans un délai de huit jours, à peine de caducité, aucun texte ne prévoit que la notification au redevable soit effectuée dans un délai déterminé. La Cour de cassation a jugé en matière d’avis à tiers détenteur qu’en l’absence de preuve de la notification de l’avis à tiers détenteur au redevable de l’impôt, celle-ci est réputée avoir été faite au plus tard au jour où il est établi qu’il a eu connaissance de cet avis pour avoir formé une réclamation contre celui-ci.
En l’espèce, par lettre du 25 janvier 2023, le comptable public a mis en demeure M. [I] [N] de payer la somme de 65.885 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2021, un délai de 30 jours lui étant accordé pour présenter ses observations.
Sans réponse du débiteur, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée le 18 avril 2023 à la Caisse d’Epargne, fructueuse à hauteur de 14.625,51 euros.
C’est la seule saisie contestée devant la cour.
Ainsi que le fait très justement observer le comptable public et que l’a expressément relevé le juge de l’exécution aux termes de sa décision, l’appelant produit lui-même la notification de la saisie du 18 avril 2023 dans les pièces jointes à son assignation du 2 novembre 2023, la cour constatant qu’elle figure désormais en pièce 2 de son bordereau de communication de pièces, ce qui démontre tout au contraire de ce qu’il prétend qu’il en a eu parfaitement connaissance. C’est vainement qu’il persiste à affirmer qu’il n’aurait eu connaissance de la saisie que par sa banque dès lors que la notification qu’il détient et qu’il produit n’est pas celle destinée au tiers détenteur mais bien celle établie à l’attention du débiteur au vu des mentions spécifiques qu’elle contient. Il a été de nouveau informé de l’existence de la saisie lors du rendez-vous avec le service des impôts des particuliers de [Localité 6] le 19 avril 2023, ainsi que cela ressort des termes mêmes de la lettre recommandée de l’administration fiscale du 2 mai 2023, qu’il a reçue le 11 mai 2023, laquelle a rejeté sa réclamation contentieuse, et rappelé l’existence de cette saisie évoquée lors du rendez-vous tenu le 19 avril 2023.
Aussi, à supposer même que l’administration fiscale n’ait pas téléversé la notification sur l’espace particulier impots.gouv.fr de M. [I] [N] le 21 août 2023, mais en 2024 comme il le prétend, cette circonstance est sans aucune incidence sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur dès lors qu’il est établi qu’il en avait reçu notification, au plus tard le 2 novembre 2023, date de son assignation en contestation de la mesure devant le juge de l’exécution.
Il convient en conséquence de débouter M. [I] [N] de ses demandes de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 avril 2023 et de confirmer le jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimé d’une indemnité de 1.500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celui-ci à hauteur d’appel.
Il convient de débouter M. [O] [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [O] [I] [N] à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [I] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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