Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°356
Société [9]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [9]
— CRAMIF
—
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02525 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMIJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE':
Le 16 août 2021, Mme [M], salariée de la société [9] en qualité d’employée des services hospitaliers depuis le 12 décembre 2013, a adressé à la [6] (la [10]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'».
Par décision du 3 janvier 2022, la [10] a pris en charge la maladie de Mme [M] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 10 novembre 2023, Mme [M] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 2 a été imputé au compte employeur 2023 de la société [9], impactant ses taux de cotisation 2025 à 2027 par la [7] (la [11]).
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025, la société [9] a assigné la [11] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 11 septembre 2025 et soutenues oralement, à l’audience la société [9] demande à la cour de':
— juger son recours recevable,
— ordonner le retrait de son compte employeur 2023 des conséquences financières de la maladie du 29 janvier 2021 déclarée par Mme [M] et du taux d’IPP de 10% du 10 novembre 2023,
— ordonner la rectification de son taux AT/MP 2025 suite au retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie du 29 janvier 2021 déclarée par Mme [M] et du taux d’IPP de 10% du 10 novembre 2023,
— juger que ce retrait de son compte employeur des conséquences financières du taux d’IPP dont a été victime Mme [M] devra être pris en compte pour la tarification annuelle pour 2026 et 2027.
La société fait valoir que la preuve de l’exposition de Mme [M] au risque de sa maladie au sein de la société [9] n’est pas démontrée.
Elle ajoute que l’exposition au risque doit être établie par des éléments objectifs et extrinsèques aux seules affirmations du salarié ou par des présomptions graves, précises et concordantes ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conclusions communiquées au greffe le 1er août 2025, et soutenues oralement à l’audience la [11] demande à la cour de':
— juger que la société [9] a exposé Mme [M] au risque de sa maladie déclarée le 21 août 2021,
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2021 par Mme [M],
— rejeter le recours de la société [9].
La [11] soutient que la société [9] a reconnu dans son questionnaire que la salariée a accompli les travaux visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Elle ajoute que même si la durée indiquée par la société [9] est inférieure à celle prévue par le tableau, la contestation des conditions relatives au respect du tableau ne relève pas de la compétence du juge de la tarification mais de celle du tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
— Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [8] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [10] a pris en charge la «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» de Mme [M] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des «'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'».
Pour justifier de l’exposition au risque de Mme [M] au sein de la société [9], la [11] verse au débat le questionnaire complété par l’assuré dans le cadre de l’enquête réalisée par la [10] dans lequel il indique effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction':
— avec un angle supérieur ou égal à 60° plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine,
— avec un angle supérieur ou égal à 90° plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine.
La société [9] a indiqué dans son questionnaire que l’assurée effectue les travaux du tableau n°57 durant «'moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine à l’occasion du nettoyage des chambres et des parties communes'».
Certes, la durée d’exposition indiquée par la société [9] est inférieure à celle prévue par le tableau, néanmoins le juge de la tarification n’est pas compétent pour apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle. Si la société entendait contester le respect des conditions posées par le tableau, elle devait le faire devant les juridictions du contentieux général.
Bien que l’employeur et la salariée aient une appréciation différente de la durée quotidienne des travaux mentionnés au tableau n°57 C, ils s’accordent sur la nature des tâches effectuées, reconnues comme étant à l’origine de la pathologie dont souffre Mme [M].
De ces éléments, il ressort que la [11] justifie du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de Mme [M] sur le compte employeur de la société [9].
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [9], sera rejetée.
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Finances ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Avertissement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Reprise d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Justification ·
- Magistrat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie solaire ·
- Ventilation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Procès-verbal ·
- Inexecution ·
- Sociétés ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Marches ·
- Critère ·
- Coefficient ·
- Durée ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Loi applicable ·
- Pologne ·
- Saisie ·
- Règlement ·
- Résidence habituelle ·
- Juridiction ·
- Mainlevée ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Barème
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Faute lourde ·
- Vol ·
- Avance ·
- Ordinateur portable ·
- Employeur ·
- Action civile ·
- Père ·
- Action
- Durée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Versement ·
- Liquidateur ·
- Agent de maîtrise ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.