Confirmation 7 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 21/04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 septembre 2021, N° 19/01667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/04205 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCA3
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/01667)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 09 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 05 àctobre 2021
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] définitif et de la décision ju
représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], FRANCE, immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, S.A.S.U. au capital de 12.922.642,84 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES suivant bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2011, conforme aux dispositions du code monétaire et financier,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 9 juin 2006 la Banque Populaire des Alpes a consenti à la SARL LA LOCO MOTIVE un prêt professionnel d’un montant de 25.500 euros destiné au financement de l’achat et de l’aménagement d’un fonds de commerce de restauration au taux effectif global de 4,475 % remboursable en 60 échéances mensuelles fixes de 475,11 euros à compter du 6 juillet 2006.
Mme [B] [F], gérante de la société LA LOCO MOTIVE, et son époux, M. [Y] [F], se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société dans l’acte de prêt, chacun à concurrence de la somme de 3.188 euros, pour une durée de 60 mois.
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2007, Mme [B] [F] et M. [Y] [F] se sont également portés cautions solidaires à l’égard de la Banque Populaire des Alpes pour le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par la société LA LOCO MOTIVE à quelque titre que ce soit dans la limite de la somme de 8.400 euros couvrant le principal, les intérêts et les éventuelles pénalités et pour une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 20 avril 2009, le tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère a ouvert le redressement judiciaire de la société LA LOCO MOTIVE et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 3 février 2010.
La banque a déclaré ses créances au passif pour les sommes de 870,52 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur d’un compte bancaire et de 11.630,12 euros à titre privilégié au titre du solde du prêt professionnel.
Ces créances ont été admises pour les montants déclarés, mais elles ont été certifiées irrécouvrables le 18 octobre 2010 par le liquidateur judiciaire.
La clôture de la procédure collective de la société LA LOCO MOTIVE a été prononcée le 16 juin 2014 pour insuffisance d’actif.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 mai 2010, la Banque Populaire des Alpes a mis en demeure chacune des cautions de lui payer la somme totale de 11.588 euros correspondant au plafond des engagements.
Le 16 décembre 2011 un bordereau de cession de créances, soumis aux dispositions des articles L. 214'43 L. 214'48 du code monétaire et financier, contenant cession d’un portefeuille de créances entre la Banque Populaire des Alpes et le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II comprenant les créances détenues à l’encontre de la société LA LOCO MOTIVE, a été déposé au rang des minutes d’un office notarial parisien.
La société MCS et Associés a été chargée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II du recouvrement de la créance cédée à l’égard des époux [F].
Plusieurs mises en demeure ont été adressées en vain aux débiteurs entre le 23 décembre 2016 et le 17 mai 2019.
Par acte d’huissier du 14 juin 2019, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION a fait assigner M. [Y] [F] devant le tribunal de grande instance de Valence en paiement de la somme de 11.688 euros, représentant le montant cumulé des créances cautionnées.
Le défendeur s’est opposé à cette demande en invoquant l’inopposabilité de la cession de créance à son égard et la prescription de l’action en paiement.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a déclaré le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II recevable en ses demandes et a condamné avec exécution provisoire M. [Y] [F] à lui payer la somme de 11.588 euros, mais a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance que la cession de créance professionnelle réalisée en la forme simplifiée prévue par le code monétaire et financier était opposable au débiteur cédé depuis la date du bordereau et que l’action avait été introduite moins de cinq années après la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif prononcée le 16 juin 2014.
M. [F] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 5 octobre 2021 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2022 par M. [F] qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de déclarer le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II irrecevable et pour le moins mal fondé en ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que les dispositions du code monétaire et financier relatives aux cessions de créances professionnelles ne lui étant pas applicables en sa qualité de simple particulier non commerçant et non professionnel, la cession de créance litigieuse relève à son égard des dispositions des articles 1689 et suivants du code civil,
que la cession de créance du 16 décembre 2011 lui est donc inopposable comme ne lui ayant jamais été signifiée,
que la créance est par ailleurs prescrite alors qu’un nouveau délai de cinq ans a couru à compter de la déclaration de créance du 28 mai 2009 et que l’interruption de la prescription ne s’est pas prolongée jusqu’au jugement de clôture de la procédure collective,
qu’en toute hypothèse la somme réclamée de 11.688 euros, qui n’est pas détaillée, n’est pas justifiée dans son quantum sachant que l’engagement de caution du 9 octobre 2007 est limité à la somme de 8.400 euros.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2022 par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de recouvrement MCS et Associés qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles et qui à titre subsidiaire demande à la cour de déclarer la cession de créance opposable à M. [F], de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 11.588 euros, outre une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que la cession de créance professionnelle litigieuse n’avait pas à être signifiée à la caution alors qu’en application de l’article L. 214'43 du code monétaire et financier elle était opposable aux tiers dès la date apposée sur le bordereau indépendamment de la qualité du débiteur- cédé,
que l’action dirigée contre M. [F], qui a souscrit un engagement de caution de nature civile en sa qualité de conjoint de la gérante de la société LA LOCO MOTIVE, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil,
qu’il a été jugé que la prescription est interrompue à l’égard de la caution par la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et que cet effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la liquidation, de sorte qu’en l’espèce l’interruption de la prescription de cinq ans par la déclaration de créance du 28 mai 2009 s’est prolongée jusqu’au jugement de clôture de la liquidation judiciaire en date du 16 juin 2014 et que l’action engagée le 14 juin 2019 n’est donc pas tardive,
que selon le décompte de créance arrêté au 17 juin 2019 les époux [F] sont solidairement redevables au titre du prêt professionnel de la somme totale de 11'630,12 euros représentant le capital restant dû, outre intérêts,
qu’en vertu des deux actes de cautionnement souscrits M. [F] est engagé à hauteur de la somme de 11.588 euros.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la cession de créance
Aux termes des articles L.214-43 et suivants du code monétaire et financier dans leur rédaction de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 applicable à la date du bordereau de cession de créances litigieux (16 décembre 2011) les organismes de titrisation ont pour objet d’une part, d’être exposés à des risques, y compris des risques d’assurance, par l’acquisition de créances (souligné par la cour) ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance.
Pour la réalisation de cet objet «'L’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d’ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité (souligné par la cour)'».
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, la cession de la créance de la Banque Populaire des Alpes au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II n’est pas soumise au droit commun du transport de créances des articles 1689 et suivants du code civil, alors que cette cession a été réalisée le 16 décembre 2011 au profit d’un organisme de titrisation au visa exprès des articles L. 214'43 à L. 214'48 anciens du code monétaire et financier.
Il en résulte que l’opposabilité de cette cession à la caution n’est pas subordonnée à l’exécution de la formalité de signification exigée par l’article 1690 du code civil, dès lors qu’en application des textes susvisés la cession de créance à un organisme de titrisation est opposable de plein droit aux tiers à la date du bordereau sans qu’il soit besoin d’une autre formalité, et ce indépendamment du caractère commercial ou non du cautionnement contracté par le tiers garant.
Par ailleurs si le code monétaire et financier rappelle que le recouvrement de la créance cédée continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant son transfert, il est toutefois prévu que tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Or en l’espèce, les cautions ont été dûment informées par lettre recommandée du 18 avril 2019 et lettre simple du 8 juillet 2020 que le recouvrement de la créance cédée avait été confié à la société MCS & Associés.
Bien que le tribunal ait fondé à tort sa décision sur les dispositions inapplicables en la cause du code monétaire et financier régissant la mobilisation des créances professionnelles dite «'Dailly'», le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité à la caution de la cession de la créance de la société Banque Populaire des Alpes au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II.
Sur la prescription
Il est de principe que la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, qui exprime la volonté du créancier d’agir en justice pour obtenir paiement, interrompt la prescription de l’action en paiement de la créance, y compris à l’égard de la caution ainsi que le prévoit expressément l’article 2246 du code civil.
Il est également de principe qu’en vertu de la règle générale posée par l’article 2242 du code civil, selon laquelle l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure. Cette règle, qui peut trouver une justification dans le fait que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire paralyse les poursuites à l’encontre de la caution personne physique, résulte aujourd’hui expressément de l’article L. 622'25-1 du code de commerce issu de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014.
En l’espèce, la prescription quinquennale de l’action a donc été interrompue par la déclaration de créance du 28 mai 2009 et cette interruption a produit ses effets jusqu’à la clôture de la procédure collective par jugement du 16 juin 2014, date à compter de laquelle un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir.
L’action en justice ayant été engagée à l’encontre de M. [F] par assignation signifiée le 14 juin 2019, la prescription de cinq ans n’était donc pas acquise à cette date, de sorte que le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur le fond
La Banque Populaire des Alpes a déclaré le 28 mai 2009 au passif du redressement judiciaire de la société LA LOCO MOTIVE une créance globale de 12.500,64 euros, dont 870,52 euros à titre chirographaire, représentant le solde débiteur du compte courant de l’entreprise, et 11.630,12 euros à titre privilégié nanti, représentant le capital restant dû au 6 avril 2009 sur le prêt professionnel notarié du 9 juin 2006.
Cette créance, qui n’a été contestée ni par la débitrice principale ni par les cautions, a fait l’objet d’une admission totale au passif le 17 mai 2011 et a fait l’objet d’un certificat d’irrecouvrabilité.
Selon décompte arrêté en principal et intérêts au 17 juin 2019 la créance s’élève à la somme de 12.228,11 euros.
Il est dès lors pleinement justifié de la nature, du montant et du détail de la créance.
Le cautionnement personnel spécial contracté par M. [F] dans l’acte de prêt professionnel est limité à la somme de 3.188 euros, tandis que le cautionnement général qu’il a souscrit ultérieurement par acte sous seing privé du 9 octobre 2007 a été donné à concurrence de la somme de 8.400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard.
Il est stipulé à l’acte du 9 octobre 2007 que le cautionnement porte sur toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la banque à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées.
Il est également expressément précisé à l’acte que cet engagement de caution s’ajoute aux autres garanties qui ont déjà été données ou qui pourront être données à la banque en faveur du débiteur principal.
Il a par conséquent justement été fait droit à la demande dans la limite de la somme de 11.588 euros correspondant au montant cumulé de ces engagements.
L’équité ne commande pas davantage de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
La condamnation aux dépens de première instance est confirmée et M. [F] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Exécution déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Faute lourde ·
- Vol ·
- Avance ·
- Ordinateur portable ·
- Employeur ·
- Action civile ·
- Père ·
- Action
- Durée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel
- Épouse ·
- Décès ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Torts
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Notification ·
- Impôt ·
- Mainlevée ·
- Comptable ·
- Particulier ·
- Administration fiscale ·
- Public ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ventilation ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Droit de retrait ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Recherche et développement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Adhésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Caducité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Engagement de caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Disproportionné ·
- Constitution ·
- Banque ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.