Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 oct. 2025, n° 23/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 21 septembre 2023, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02864
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEIA
AFFAIRE :
S.A.R.L. FRANPRIX ACHERES
C/
[E] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00087
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc BRESDIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. FRANPRIX ACHERES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 751 497 199
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – Représentant : Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [M]
né le 1er janvier 1997 à [Localité 6] (Guinée)
de nationalité guinéenne
Chez Monsieur [F] [Y] – [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
1
FAITS ET PROCEDURE,
M. [E] [M], étranger sans titre de travail, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet pour la période du 7 avril au 6 juillet 2020 en qualité de 'vendeur-caissier-manutentionnaire’ par la société Franprix [Localité 5], au motif d’un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
La rémunération mensuelle a été fixée à 1 530,35 euros brut.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant de prolongation pour la période du 7 juillet 2020 au 31 janvier 2021.
Le 10 mars 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye pour demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Franprix Achères à lui payer notamment une indemnité de requalification à ce titre, des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité forfaitaire de trois mois de salaire prévue par le 2° de L. 8252-2 du code du travail.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la relation contractuelle entre M. [M] et la société Franprix [Localité 5] en contrat à durée indéterminée;
— dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Franprix [Localité 5] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 1 554,62 euros à titre d’indemnité de requalification
* 3 343,15 euros à titre de rappel de salaire du 6 avril 2020 au 31 janvier 2021 et 334,31 euros au titre des congés payés afférents
*11'095,30 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 6 avril 2020 au 31 janvier 2021 et 1109,53 euros au titre des congés payés afférents
* 9 327,72 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail
* 4 663,86 euros à titre d’indemnité en application de l’article L. 8252-2 du code du travail
* 763,42 euros à titre de solde de congés payés
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Franprix [Localité 5] la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision ;
— condamné la société Franprix [Localité 5] aux dépens ;
— débouté M. [M] du surplus de sa demande ;
— débouté la société Franprix [Localité 5] de sa demande ;
— condamné la société Franprix [Localité 5] à payer des intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 30 mars 2022 et à compter du prononcé pour le surplus ;
— ordonné la capitalisation des intérêts.
Le 16 octobre 2023, la société Franprix [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Franprix [Localité 5] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur la requalification en contrat à durée indéterminée, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
— lui donner acte de son accord pour procéder au paiement de la somme de 763,42 euros au titre du solde de congés payés ;
— condamner M. [M] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— En conséquence :
— Requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée
— Condamner la société FRANPRIX ACHERES à payer les sommes suivantes :
— Indemnité de requalification : 1 584,82 euros
— Rappels de salaires du 6 avril 2020 au 3 mars 2021 : 3343,15 euros
— Congés payés afférents : 334,31 euros
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du 6 avril 2020 au 3 mars 2021 :
13 744,45 euros
— Congés payés afférents : 1 374,44 euros
— Indemnité au titre du travail dissimulé L8223-1 du Code du travail : 9 508 euros
— Solde congés payés (10,64 jours) : 763,42 euros
— Indemnité article L8252-2 2° du Code du travail (3 mois) : 4 754,46 euros
— Article 700 du CPC : 3 000,00 euros
— Ordonner la remise des bulletins de paie d’octobre 2020 à mars 2021 et d’un certificat de travail ;
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juillet 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La société Franprix [Localité 5] n’ayant énoncé dans le dispositif de ses conclusions aucune des fins de non-recevoir mentionnées dans la partie discussion, la cour ne peut que constater qu’elle n’en est pas saisie.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l’indemnité de requalification :
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent notamment l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Selon l’article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale
En l’espèce, il ressort des débats que la société Franprix [Localité 5] ne justifie en rien de l’accroissement temporaire d’activité invoqué au soutien de la conclusion du contrat à durée déterminée avec M. [M] et de son renouvellement.
Il y a lieu de préciser par ailleurs que le moyen qu’elle invoque tiré de ce que l’article L. 8252-2 du code du travail prévoirait de manière limitative les demandes que pourrait formuler un salarié étranger dépourvu de titre de travail et exclurait ainsi le droit pour ce dernier de demander une requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est inopérant.
Dès lors, faute pour l’employeur d’établir la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée en litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il fait droit à la demande du salarié de requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 2020.
Sur l’indemnité de requalification, eu égard à la moyenne mensuelle de salaire dans le dernier état de la relation de travail s’élevant, au vu des pièces versées, à 1554,62 euros brut, il y a lieu de confirmer l’allocation d’une somme de 1554,62 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur le rappel de salaire d’un montant de 3343,15 euros :
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En l’espèce, il est constant que la société Franprix [Localité 5] n’a pas, à de multiples reprises pendant la relation de travail, payé à M. [M] l’intégralité du salaire contractuellement fixé, et ce au motif 'd’absences non-rémunérées’ ainsi qu’elle l’a indiqué sur les bulletins de salaire.
Toutefois, la société appelante ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui revient, que M. [M] a, pour les périodes en cause, refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à M. [M] les sommes de 3 343,15 euros à titre de rappel de salaire du 6 avril 2020 au 31 janvier 2021 et de 334,31 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [M] soutient qu’il a travaillé en réalité 60 heures de travail par semaine durant la relation contractuelle et verse aux débats un décompte hebdomadaire des heures de travail qu’il revendique sur toute la période en cause.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société Franprix [Localité 5] produit deux attestations très imprécises de salariés se bornant à mentionner que M. [M] n’a pas accompli d’heures supplémentaires, sans fournir d’éléments plus détaillés sur les heures de travail de ce dernier.
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement des heures supplémentaires revendiquées par M. [M] sur la période considérée est établi et confirme la condamnation de la société Franprix [Localité 5] à lui payer les sommes de 11'095,30 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 6 avril 2020 au 31 janvier 2021 et 1 109,53 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé prévue par les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail:
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. '
En l’espèce, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus au titre des heures supplémentaires que la société Franprix [Localité 5] a mentionné sur les bulletins de salaire de M. [M] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En outre, il ressort des débats et des pièces versées que, eu égard au faible effectif de salariés qu’elle employait, la société Franprix [Localité 5] ne pouvait ignorer les heures de travail réellement accomplies par M. [M].
Il s’en déduit que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié est établi.
Il y a en conséquence lieu de confirmer la condamnation de la société Franprix [Localité 5] à payer à M.[M] une somme de 9 327,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur le 'solde de congés payés’ :
En l’espèce, la société Franprix [Localité 5] se reconnaît en appel débitrice de la somme réclamée par M.[M] à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire de trois mois prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail :
Aux termes du 2° de l’article L. 8252-2 du code du travail : 'Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : […]
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable'.
En l’espèce, M. [M] réclame l’allocation de l’indemnité forfaitaire de trois mois prévue par les dispositions ci-dessus en ce que la rupture de son contrat de travail, requalifié en contrat à durée indéterminée, au motif de la seule échéance du terme du contrat à durée déterminée, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation (chambre sociale) dans un arrêt du 14 février 2018 (n°16-22.335), lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du 2° de l’article L. 8252-2 du code du travail si celles-ci lui sont plus favorables.
M. [M], qui a obtenu la condamnation de la société Franprix [Localité 5] à une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu’il est dit ci-dessus, ne peut donc obtenir en sus une indemnité forfaitaire de trois mois sur le fondement du 2° de l’article L. 8252-2 du code du travail .
Il y a donc lieu de débouter le salarié intimé de cette demande. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur la remise de documents sociaux :
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ce point et d’ordonner à la société Franprix [Localité 5] de remettre à M. [M] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, la société Franprix [Localité 5] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité forfaitaire de trois mois en application de l’article L. 8252-2 du code du travail et la remise de documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [E] [M] de sa demande d’indemnité forfaitaire de trois mois en application de l’article L. 8252-2 du code du travail,
Ordonne à la société Franprix [Localité 5] de remettre à M. [E] [M] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Franprix [Localité 5] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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