Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2023, N° 23/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/254
Rôle N° RG 24/00927 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO75
[U] [E] épouse [S]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00615.
APPELANTE
Madame [U] [E] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-8224 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 juin 2022, Mme [U] [E] épouse [S], née le 14 avril 1969, a sollicité de la MDPH des Bouches-du-Rhône le renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 8 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Lors du recours administratif préalable obligatoire, la commission a fixé le taux d’incapacité dans la tranche des 50 à 79 % mais n’a pas reconnu l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) de sorte qu’elle a confirmé le refus d’octroi de l’allocation.
Le 1er mars 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir le bénéfice de l’AAH.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le pôle social, après avoir ordonné une consultation médicale, a dit que Mme [E] qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE, ne peut prétendre au renouvellement de l’AAH.
Par déclaration électronique du 25 janvier 2024, Mme [E], qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le 29 décembre 2023, suivant sa demande présentée le 22 novembre précédent, a relevé appel du jugement.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 9 heures par lettres recommandées dont elles ont signié les avis de réception, mais n’ont pas comparu. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH et de dire que l’allocation lui sera versée à compter du 15 juin 2022.
A titre subsidiaire, elle demande une expertise médicale.
Elle réclame enfin la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Samat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— sans qualification professionnelle, elle a travaillé comme femme de ménage pendant plusieurs années;
— elle est atteinte d’une pluri-pathologie depuis de nombreuses années : hernie discale, syndrome d’apnée du sommeil, déchirure des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, syndrome du canal carpien bilatéral mais prédominant à droite, double épine calcanéenne plantaire, diabète de type II;
— son médecin traitant a attesté que son état continue à se dégrader en raison des difficultés locomotives et un trouble anxio-dépressif réactionnel et a conclu à une inaptitude à tout emploi;
— elle a un traitement médicamenteux pour ses pathologies et un traitement pour des troubles de la concentration et de la mémoire;
— l’AAH lui a été accordée, en 2015 pour une période de 5 ans, renouvelée en 2021 pour un an et elle a été reconnue travailleur handicapé;
— le médecin consultant l’a estimée peu coopérante mais son attitude a été due à sa difficulté à comprendre le français.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 70 % n’est pas discuté par l’appelante.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à Mme [E] de prétendre au versement d’une AAH.
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation, soit au 15 juin 2022.
L’ensemble des pièces produites par l’appelante pour une période postérieure sont donc inopérantes alors qu’aucun document communiqué ne permet d’évaluer à la date impartie pour statuer l’état d’incapacité de Mme [E] et l’impact de ce dernier sur la capacité de celle-ci à exercer une activité professionnelle. Ainsi, Mme [E] ne démontre pas qu’au 15 juin 2022, elle présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’empoi dans les conditions rappelées par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Les premiers juges se sont donc à bon droit fondés sur les conclusions du rapport de consultation pour rejeter la demande d’octroi de l’AAH de Mme [E].
Mme [E] est condamnée aux dépens d’appel et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [U] [E] épouse [S] aux dépens
Déboute Mme [U] [E] épouse [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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