Irrecevabilité 30 avril 2009
Infirmation 24 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 24 sept. 2009, n° 09/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/04203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 octobre 2008, N° 08/2536 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27C
1re chambre
1re section
ARRET N°
DEFAUT
DU 24 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 09/04203
AFFAIRE :
D-E Y
C/
PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 08/2536
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mademoiselle D-E Y
née le XXX à CHATENAY-MALABRY (92)
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 09000418
Rep/assistant : Me Claire SIRQUEL-BERNEZ (avocat au barreau de VERSAILLES)
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° BAJ 2009/006477 accordée le 06 mai 2009 par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
APPELANTE
****************
Monsieur le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE
élisant domicile en ses bureaux Hôtel du Département – 2/XXX
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20090677
Rep/assistant : Me Odile SIDEM-POULAIN (avocat au barreau des HAUTS de SEINE)
INTIME
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
ci-devant XXX – XXX et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus
INTIME DÉFAILLANT assigné en la forme du PV 659
LA PRÉSENTE CAUSE A ÉTÉ COMMUNIQUÉE AU MINISTÈRE PUBLIC
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 29 Juin 2009, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON Président chargé du rapport en présence de Madame Geneviève LAMBLING Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
X Z est née le XXX à Clamart de Mme D-E Y et de M. B Z qui l’ont reconnue ensemble et A Z le 13 septembre 2004 à Yvry sur Seine, reconnu le même jour par M. B Z et le 28 février 2005 par Mme D-E Y.
Saisi par le président du Conseil général des Hauts de Seine sur le fondement de l’article 377 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2008 assorti de l’exécution provisoire, délégué au Président du Conseil général des Hauts de Seine l’exercice de l’autorité parentale sur les mineurs X et A Z, à l’exception du droit de consentir à l’adoption, en laissant les dépens à la charge du requérant.
Mme D-E Y a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son avocat reçue au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 6 novembre 2008.
Par arrêt du 30 avril 2009, la cour l’a déclaré irrecevable en son recours qui aurait dû être fait selon les voies du droit commun, en lui rappelant que le délai d’appel n’avait pas couru, faute de notification régulière de la décision entreprise.
Au soutien de son appel régulièrement formé par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2009, Mme D-E Y expose essentiellement, dans ses conclusions du 17 juin 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l’examen de ses moyens, que la situation a favorablement évolué depuis le mois de décembre 2007, date du dépôt de la requête du Président du Conseil Général puisqu’elle revoit régulièrement ses enfants.
Dans ses conclusions du 25 juin 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l’examen de ses moyens, le Président du Conseil Général des Hauts de Seine prie la cour de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’appel interjeté par Mme Y tendant à obtenir l’infirmation du jugement entrepris.
M. B Z, assigné par acte d’huissier délivré à un tiers présent à son domicile qui a confirmé l’exactitude de ce dernier et accepté de recevoir l’acte, n’a pas constitué avoué.
Cet arrêt est, en application de l’article 473 du code de procédure civile, rendu par défaut.
La procédure a été communiquée au Ministère public qui l’a visée le 24 juin 2009.
MOTIFS
L’article 377 du code civil énonce que si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.
X et A Z font l’objet d’une mesure de placement judiciaire au service de l’Aide sociale à l’enfance depuis leur plus jeune âge, Mme Y les voyant dans le cadre de rencontres médiatisées, M. Z ne les ayant pas revus depuis février 2003 en ce qui concerne X, mars 2005 en ce qui concerne A.
Lorsque le tribunal a statué, le rapport de situation établi pour chacun des enfants faisait apparaître que Mme Y ne leur manifestait qu’un intérêt ponctuel et que M. Z ne se manifestait plus depuis plusieurs années.
Il résulte du dernier rapport du 15 juin 2009 versé aux débats par le Président du Conseil Général des Hauts de Seine que, comme l’invoque Mme Y, la situation a évolué en ce qui la concerne.
En effet, elle voit X environ une fois par mois dans le cadre de visites toujours médiatisées, apparaissant bénéfiques tant pour l’enfant que pour elle-même puisqu’elle reprend, en dépit de ses fragilités, sa place de mère.
Elle revoit également A, dans les mêmes conditions.
M. Z est, en revanche, toujours absent de la vie de ses enfants.
Il convient, eu égard à l’évolution de la situation depuis le jugement entrepris en ce que concerne Mme Y, d’infirmer celui-ci et de rejeter la requête en délégation d’autorité parentale formée par le Président du conseil général des Hauts de Seine.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant après débats en chambre du conseil, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE la requête en délégation d’autorité parentale formée par le Président du conseil général des Hauts de Seine concernant X et A Z,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Président du conseil général des Hauts de Seine, la SCP Keime, Guttin, Jarry, avoué, pouvant les recouvrer conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame NEVEU, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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