Infirmation partielle 28 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 févr. 2007, n° 05/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/04453 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 octobre 2005, N° 04/01087 |
Texte intégral
RG N° 05/04453
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 28 FEVRIER 2007
Appel d’une décision (N° RG 04/01087)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 14 octobre 2005
suivant déclaration d’appel du 20 Octobre 2005
APPELANTE :
S.A.S. PERINO BORDONE TRAVAUX PUBLICS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre ARNAUD (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur A Z
Chez madame X
XXX
XXX
Comparant et assisté par Me Charles-Albert ENNEDAM (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Y, Consieller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2007,
Monsieur DELPEUCH, Président, chargé du rapport, en présence de Madame COMBES, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2007, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 Février 2007.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 0504453 DD
La Cour statue sur l’appel interjeté le 20 octobre 2005 par la société PERINO à l’encontre d’un jugement rendu le 14 octobre 2005 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble dans la procédure qui l’opposait à M. A Z.
Ce jugement notifié le 18/10/2005 a :
— dit que le licenciement de M. Z est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence condamné la SAS PERINO BORDONE à verser à M. Z les sommes de :
* 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— ordonné le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage versées à M. Z dans la limite de 6 mois,
— mis les dépens à la charge de la société PERINO BORDONE avec obligation de rembourser au Trésor Public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
exposé des faits
M. A Z a été embauché par la société PERINO BORDONE en qualité d’ouvrier routier par contrat à durée indéterminée à temps complet le 20 mars 2000.
M. Z a été victime le 6 novembre 2001 d’un accident du travail et a repris le travail le 6 décembre 2001. Il a rechuté le 12 avril 2002 et a été jugé consolidé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la date du 19/01/2004.
M. Z a été licencié pour inaptitude le 28 avril 2004.
demandes et moyens des parties
La société PERINO BORDONE, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter comme injustifiées et non fondées les demandes de M. Z,
— le condamner aux dépens.
La société PERINO BORDONE expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l’audience que :
1) les recherches ont été faite au niveau de l’entreprise où il n’existait pas de solution,
2) l’avis des délégué du personnel a été recueillie même si le procès-verbal n’apporte pas de précisions sur les modalités de ce recueil d’avis,
3) des recherches ont été faite au niveau du groupe dans le département,
4) aucun poste d’atelier ne pouvait convenir.
M. Z, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
— porter à 20.000 euros le montant des dommages-intérêts,
— condamner la société PERINO BORDONE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.
M. Z expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l’audience que :
En l’absence d’éléments nouveaux par rapport à la 1re instance
1) aucune tentative de formation qui aurait permis le reclassement n’a eu lieu (notamment comme grutier),
2) l’envoi de courrier type ne démontre pas une vraie recherche et toutes les sociétés iséroise du groupe n’ont pas été consultées,
3) ce groupe connaît une très forte expansion et recrute en permanence
4) la société PERINO BORDONE s’est empressée de licencier M. Z.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu que l’article L 122-32-5 du Code du travail dispose qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, si le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail. ;
Attendu que suite à la délivrance par le médecin du travail des deux certificats de visite de reprise constatant au 19 janvier 2004 l’aptitude réduite de M. Z et proposant un reclassement à un poste de chauffeur poids lourd après formation, la société PERINO BORDONE a consulté le médecin du travail par courrier en date du 28 janvier 2004, lui faisant part de l’absence de poste de chauffeur disponible dans l’entreprise, même s’il l’employeur admettait que M. Z était en capacité de réussir son examen de permis de conduire ; que le 2 avril 2004 les délégués du personnel ont été consultés ;
Attendu que par la suite, la société PERINO BORDONE demandait à M. Z quelle était sa mobilité géographique puis adressait une lettre circulaire rappelant les restrictions physiques affectant son salarié sans aucune autre indication que celles émises par le médecin du travail ; que les réponses reçues ne sont aucunement circonstanciées, n’apportant aucun élément sur les postes de chauffeur existant et leur disponibilité éventuelle, y compris dans un délai laissant au salarié le temps de suivre la formation évoquée par le médecin du travail ; qu’elles ne permettent pas de juger que société PERINO BORDONE à satisfait à l’obligation de recherche de reclassement mise à la charge de l’employeur par l’article L 122-24-4 du Code du travail, l’inaptitude partielle trouvait sa cause dans un accident du travail, situation qui rend l’obligation de recherche et de mise en 'uvre des actions de reclassement plus complète pour l’employeur que celle prévue en cas de maladie d’origine non professionnelle ;
Attendu que le groupe auquel appartient la société PERINO BORDONE est un groupe national qui connaît un recrutement important et continu ; que la société PERINO BORDONE devait, s’agissant des suites d’un accident du travail, tenter de mettre en 'uvre non seulement les ressources en possibilité d’emploi dont le groupe dispose incontestablement, mais aussi, et préalablement si besoin est, la formation proposée par le médecin du travail avant de consulter les autres sociétés du groupe, la publicité faite par le groupe démontrant que ces possibilités existaient ; que la formation prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a permis de confirmer qu’un reclassement de M. Z était possible dès lors qu’une formation adaptée était mise en place ; que la liste des possibilités conduisant au reclassement énoncée par l’article L 12-32-5 du Code du travail n’est pas limitative ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et également en ce qu’il a fait une juste appréciation du préjudice subi ;
Attendu que le remboursement prestations chômages perçues par M. Z sera limité à deux mois ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 6 mois la limite de remboursement des prestations chômage par la société PERINO BORDONE,
Statuant à nouveau de ce chef limite à 2 mois le montant qui donnera lieu à remboursement,
Condamne la société PERINO BORDONE à payer à M. Z la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société PERINO BORDONE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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