Confirmation 19 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 nov. 2007, n° 06/05998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/05998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 septembre 2006, N° 05/3275 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/11/2007
*
* *
N° de MINUTE : /07
N° RG : 06/05998
Jugement (N° 05/3275)
rendu le 06 Septembre 2006
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CC/MB
APPELANTE
Madame A Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Tal LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Septembre 2007, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame COURTEILLE, Conseiller
Madame METTEAU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2007 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame X, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 MAI 2007
*****
Par jugement du 6 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :
— condamné Mme Y à payer à la société France cars la somme de 25 748 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages intérêts au profit de la société France Cars,
— l’a condamnée à payer à la société France Cars la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme A Y a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée le 19 octobre 2006.
Par conclusions déposées le 19 février 2007, Mme Y demande de :
— infirmer le jugement,
— ordonner une mesure d’enquête,
— ordonner sa comparution personnelle et une vérification d’écritures pour déterminer si elle a signé le bon de retrait du véhicule objet du litige,
— ordonner l’audition des témoins suivants :
*Mme Z demeurant XXX
*M. TR OY, affecté au commissariat de XXX,
A défaut, constater la survenance d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer,
— dire et juger que la société France Cars a commis une faute de nature à exclure sa responsabilité,
— débouter la société France Cars de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— par application des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner la société France cars à lui payer la somme de 1525 € correspondant au dépôt de garantie encaissé suite au vol,
En toute état de cause,
— condamner la société France Cars à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 30 mars 2007, la société France Cars demande de :
— confirmer le jugement ,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
Y ajouter,
— condamner Mme Y à régler à la SAS France Cars la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Données du litige,
Le 22 novembre 2003, Mme Y a loué auprès de la société France Cars un véhicule Renault Espace. La location était consentie du 22 novembre 2003 au 30 novembre 2003.
En raison de ce que le véhicule loué était défectueux, un deuxième véhicule a été loué du 24 novembre 2003 au 30 novembre 2003.
Mme Y n’a pas restitué la voiture le 30 novembre 2003.
Par acte du 10 janvier 2005, la société France Cars a fait citer Mme Y devant le Tribunal de Grande Instance de Lille aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 25 748 € représentant la valeur vénale du véhicule outre 1500 € à titre de dommages intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Motifs,
Mme Y fait valoir que le 24 novembre 2003, le deuxième véhicule a été remis par la société France Cars à un de ses amis ;qu’aucun contrat de location n’a été passé avec elle pour ce deuxième véhicule. Elle ajoute que seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée ; qu’en ce cas, il n’y a pas lieu à dommages intérêts puisque la perte du véhicule est due à un cas de force majeure et qu’en tout état de cause la société France Cars, en remettant le véhicule à une autre personne qu’au cocontractant a commis une faute qui a conduit au dommage, excluant ainsi sa propre faute.
La société France Cars expose que Mme Y n’a pas exécuté le contrat de location en ne restituant pas le véhicule à la date convenue au contrat ; qu’elle n’a pas restitué les clés du véhcule; que dans ce cas le contrat prévoit que le locataire doit rembourser la valeur du véhicule. Elle ajoute que le deuxième véhicule a été remis à un ami de Mme Y à la demande de cette dernière ; que la mesure d’instruction sollicitée est sans objet et que sa faute ne peut être établie ; qu’elle a de toute façon admis dans sa plainte pour vol avoir réceptionné le véhicule ; que les circonstances du vol ne sont pas établies et que dès lors la force majeure n’est pas établie.
*
* *
Un premier contrat de location a été passé entre Mme Y et la société France Cars pour la location d’un véhicule Renault Espace, le 22 novembre 2003, ce contrat dont seul le certificat d’état du véhicule a été signé, prévoyait que la location était consentie du 22 novembre au 30 novembre 2003.
Il est acquis aux débats que ce premier véhicule a été reconduit chez le loueur en raison d’un fonctionnement défectueux.
Un deuxième véhicule a été loué et le contrat établi à cette occasion (pièce 3 de l’intimée) précise que la location est consentie du 24 novembre 2003 au 30 décembre 2003. Il convient de relever que contrairement à ce qui est soutenu par Mme Y, aucun élément ne permet de dater ce deuxième contrat du 3 décembre 2003 puisqu’ un état de départ a été établi le 24 novembre 2003, de même que les signatures apposées sur les documents concordent, l’attestation établie par C D, ami de l’appelante n’étant étayée d’aucun élément matériel extérieur, ne saurait établir le fait que le contrat aurait été établi le 3 décembre 2003, après le vol et la mesure d’enquête et d’audition sollicitée sera rejetée.
Mme Y soutient qu’à l’occasion de la remise du deuxième véhicule, la location aurait été prolongée jusqu’au 3 décembre 2003, toutefois aucun élément du dossier ne permet d’établir ce point, qui se trouve contredit par les termes du deuxième contrat de location.
Le vol invoqué par Mme Y résulte de ses déclarations au services de police et n’est étayé d’aucun élément matériel extérieur, le certificat médical communiqué, faisant état d’un état de nervosité ne suffit pas à justifier des conditions de disparition du véhicule.
En tout état de cause au moment du vol allégué par l’appelante (le 3 décembre), celle-ci n’avait pas exécuté ses obligations et n’avait pas restitué le véhicule le 30 novembre et n’en avait pas informé le loueur.
Mme Y ne saurait par ailleurs invoquer la faute du loueur qui aurait remis le 24 novembre le véhicule à un tiers, dès lors que ce fait n’est pas établi et qu’elle ne reconnaît de plus avoir demandé à cet ami, dont elle ne communique pas l’identité, de prendre possession pour son compte du véhicule et alors qu’il résulte de la déclaration faite aux services de police qu’elle était bien en possession du véhicule au moment du vol.
Il résulte des conditions générales du contrat de location que 'la non restitution des clefs et des papiers du véhicule exclut la garantie vol'.
Ainsi qu’il a été indiqué en conservant le véhicule au delà de la date prévue sans avoir sollicité de prolongation du contrat et laissant les papiers du véhicule dans celui-ci, Mme Y a commis une faute excluant la force majeure ainsi que la justement relevé le Tribunal et il ya lieu de dire qu’en application des termes du contrat de location Mme Y est redevable envers la société France Cars d’une somme de 25 748 € avec intérêts à compter de l’assignation ; le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdant, Mme Y sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y à payer à la société France Cars une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Mme A Y aux entiers dépens,
Autorise la SCP Levasseur, Castille, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
N. X B. ROUSSEL
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