Confirmation 12 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 janv. 2006, n° 05/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/04361 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 mai 2004, N° 02/6971 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 12 JANVIER 2006
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/04361.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2004 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY 1re Chambre – RG n° 02/6971.
APPELANTS :
— Monsieur C D E X
XXX
— Madame Z A B épouse X
XXX
représentés par Maître Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour,
assistés de Maître Loïc MALLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires du XXX XXX
représenté par son syndic, l’Agence des Templiers SARL, ayant son siège XXX
représenté par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour,
assisté de Maître Stéphanie BAUDOT de l’Association SOULIE BAUDOT SOULIE, avocat au barreau de l’ESSONNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2005, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Y.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
— signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur Y, greffier présent lors du prononcé.
La cour statue sur l’appel des époux X à l’encontre du jugement prononcé le 3 mai 2004 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui les déboute de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2001 et les condamne à verser au syndicat des copropriétaires PARC VATONNE la somme de 1.200 ' au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions des appelants en date du 25 février 2005 tendant à annuler l’assemblée des copropriétaires réunie le 12 décembre 2001 et condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du Parc Vatonne en date du 8 septembre 2005 tendant à dire les époux X irrecevables en leur demande faute de justifier d’un intérêt à agir, à titre subsidiaire, les dire mal fondés et les débouter, condamner les époux X à payer au concluant la somme complémentaire de 2 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, la COUR :
Considérant que les époux X demandent l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 12 décembre 2001au motif que le syndic n’aurait pas régulièrement convoqué certains copropriétaires membres d’indivisions successorales ;
Considérant que l’article 6 du décret du 17 mars 1967 dispose que ' Tout transfert de propriété sur un lot doit être notifié sans délai au syndic’ et que la sanction de l’absence de cette formalité est de rendre inopposable le dit transfert ;
Considérant que les époux X ne démontrent pas que les mutations à la suite du décès de certains copropriétaires ont été adressées au syndic soit sans délai comme le prévoit le texte précité soit dans le délai de deux mois comme dit au règlement de copropriété ;
Que dès lors les mutations sont inopposables au syndic qui a donc pu valablement convoquer les copropriétaires concernés ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Considérant qu’il convient de condamner les époux X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les époux X à payer au syndicat des copropriétaires du Parc Vatonne 17 parc Vatonne à GIF SUR YVETTE la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par Maître OLIVIER dans les termes de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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