Infirmation partielle 18 juin 2009
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2009, n° 07/18026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/18026 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 septembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 JUIN 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/18026
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 06/054336
APPELANTS
Monsieur J Y L de Société
domicilié : XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R.047, plaidant pour la SCP DEFLERS – ANDRIEU & associés
Monsieur G X L de Société
domicilié : XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R.047, plaidant pour la SCP DEFLERS – ANDRIEU & associés
SARL GESCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège : XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R.047, plaidant pour la SCP DEFLERS – ANDRIEU & associés
INTIMEES
SAS XXX
ayant son siège : 59/XXX le Galle – XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153, plaidant pour la Selarl MONTECRISTO.
ayant son siège : 6/XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153, plaidant la Selarl MONTECRISTO.
SAS SOGETI SERVICES
ayant son sièeg : 6/XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de Paris, Toque : J153
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Mme Hélène DEURBERGUE, Présidente de la chambre, Conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Hadji MZE MCHINDA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE BAIL, Conseillère ; Mme DEURBERGUE, Présidente étant empêchée, et par Monsieur Hadji MZE MCHINDA, greffier de services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
***
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2007, par la société Gesco et MM. X et Y, d’un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 24 septembre 2007 qui, après avoir joint les instances 2006/054336, 2006/054337 et 2006/054338, a :
— constaté la résolution du contrat de services liant la société Gesco à la société Transiciel (devenue Sogeti) à compter du 7 mars 2006,
— condamné la SAS Sogeti à payer à la société Gesco 106.250 € ht. à titre de majoration de l’indemnité de préavis, 1332,61 € ttc. au titre des honoraires dus pour l’exercice 2006 avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2006 jusqu’à complet paiement,
— fixé au 7 mars 2006 le point de départ de la période de douze mois d’application de la clause de non-concurrence,
— condamné la société Sogeti à payer à la société Gesco 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société appelante de ses autres prétentions,
— rejeté les demandes de M. X, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné solidairement les sociétés Sogeti Services, Sogeti High Tech et SAS Sogeti à payer 20.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y, le déboutant du surplus de ses prétentions ;
Vu les conclusions de la société Gesco et de MM X et Y, du 1er avril 2009, qui sollicitent la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a statué en leur faveur dans les termes ci-dessus rappelés, et de l’infirmer pour le surplus et de condamner :
* la société Sogeti Services à payer à
la société Gesco les sommes de :
— 92.120,97 € au titre du solde des honoraires de l’exercice 2005,
— 850.000 € à titre d’indemnité pour brusque rupture d’une exclusivité contractuelle correspondant à 12 mois de rémunération,
— 200.000 € de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation, volonté de nuire et de désorganisation,
— 3986,67 € au titre des intérêts moratoires correspondant au versement en une seule fois de l’indemnité de non-concurrence pour 12 mois,
— 3986,67 € au titre des intérêts moratoires sur la provision exigible le 20 mars 2006 et qui n’a été perçue que le 20 juillet 2006,
M. Y et M. X la somme de 100.000 € de dommages et intérêts chacun pour agissements fautifs, brutaux, vexatoires et faisant obstruction à l’exercice d’un mandat, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* les sociétés Sogeti High Tech et Sogeti SAS in solidum à payer à
M. Y et M. X 50.000 € de dommages-intérêts chacun pour le préjudice moral lié à la perte de leur mandat social respectif, et à chacun respectivement 221.600 € et 262.640 € de dommages-intérêts pour la perte de plus value sur les options de souscription d’actions de la SA Cap Gemini consenties les 30 avril 2004 et 25 avril 2005,
* les sociétés Sogeti Services, Sogeti High Tech et Sogeti SAS in solidum à payer à la société Gesco et à MM. X et Y 30.000 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des sociétés Sogeti Services, Sogeti High Tech et Sogeti SAS, du 9 juin 2008, qui prient la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gesco de ses demandes relatives au versement des intérêts moratoires, de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et volonté de lui nuire et de la désorganiser, de rappel de facturations impayées au titre de l’année 2005, rejeté les demandes de M. X ainsi que celles de M. Y relatives à la perte de leurs stocks options et aux dommages et intérêts pour l’exercice du mandat de la société Restec, et de le réformer pour le surplus et de fixer la prise d’effet de la clause de non concurrence au 7 septembre 2006, de débouter la société Gesco de sa demande de condamnation à la somme de 106.205 €, faute d’apporter la preuve de la valorisation du préjudice subi sur la perte de chance au titre du préavis de 6 mois, et de sa demande de complément de rémunération variable au titre de l’année 2006 à hauteur de 1382,65 € ttc, de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. Y au titre de son préjudice moral, et de condamner la société Gesco au paiement d’une indemnité de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et M. X et M. Y à leur payer chacun 5000 € au même titre ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’engagé, le 2 mars 1987, en qualité d’ingénieur principal par la société Décision International, devenue CR2A-Di, dont le capital a été cédé le 12 janvier 2000 à la société Transiciel, M X a pris au sein de cette dernière société les fonctions de mandataire social et de directeur salarié des opérations France avec reprise de son ancienneté ; qu’en 2001, par suite d’un changement de dénomination sociale, la société s’est appelée Transiciel Technologies, a ensuite été rachetée par le groupe Cap Gemini, leader européen des services informatiques, puis par le jeu des restructurations successives, est devenue Sogeti High Tech ; qu’en dernier lieu, alors que M. X était son président, elle a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Cap Sogeti.Com (dont M. X était le directeur général) qui, en mars 2006, a adopté la dénomination sociale Sogeti High Tech ;
Que M. Y, engagé le 10 octobre 1986 par la société Décision International, a pris, en 2000, les fonctions de directeur des opérations France adjoint, en qualité de salarié et de mandataire social comme directeur général au sein des sociétés CR2A-Di, puis Transiciel et en dernier lieu Sogeti High Tech ;
Que par l’effet de leur mandat social détenu dans la société Sogeti High Tech, MM. X et Y se sont vus consentir les 30 avril 2004 et 25 avril 2005 une option de souscriptions d’actions de Capgemini SA sous certaines conditions ;
Considérant que la société Sogeti Services est rattachée au pôle du groupe Cap Gemini dit LPS (local professionnal services) qui assure et développe des prestations d’assistance techniques de proximité pour une clientèle d’entreprises allant de la PME locale à la multinationale cotée ;
Considérant que la société Gesco, créée le 21 janvier 1999 et dont les deux associés et cogérants sont MM. X et Y, a pour activité la réalisation de prestations d’assistance, de conseil, de stratégie commerciale et industrielle, d’analyse de gestion dans les domaines financiers et humains, études de marchés, notamment dans le secteur informatique ;
Considérant que, le 23 janvier 2004, la société Transiciel SA (qui deviendra Sogeti Services) a conclu avec la société Gesco un contrat de services aux fins d’une assistance, notamment pour la conception de la stratégie industrielle et commerciale et la détermination et la mise en oeuvre des moyens financiers et humains requis par la stratégie dans un périmètre d’activités définies en annexe visant Transiciel Technologies SA Région Sud Ouest de Transiciel ; que le contrat a prévu une durée minimale d’un an prenant effet le 1er janvier 2004 pour se terminer le 31 décembre 2004, se prolongeant ensuite pour une durée indéterminée et pouvant être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiée au siège social de l’autre partie ; qu’il est indiqué dans la convention que la société Gesco doit apporter son expérience en matière de gestion et de conseil et qu’elle comporte une clause intuitu personae, en raison de la présence dans cette société de MM. X et Y ; qu’un avenant a, en 2005, étendu le périmètre opérationnel des prestations 'pôle CHT’ (Conseil Haute Technologie) qui concernait la société Transiciel Technology (filiale assurant le développement des services d’ingénierie et le conseil en haute technologie) à la société Retec, et a fixé les objectifs pour l’année ainsi que la rémunération de la société Gesco comportant une partie fixe de 53.125 € ht. mensuels et une partie variable à objectifs atteints de 215.500 € ht ;
Que l’article 5 du contrat comporte une clause de non-concurrence liant la société Gesco et ses dirigeants d’une durée d’une année suivant la résiliation ou l’interruption du contrat, ladite clause étant rémunérée 'd’un commun accord entre les parties qui sont convenues après appréciation de ce montant, de manière globale et forfaitaire par le paiement d’une indemnité … représentant 30 % de la rémunération annuelle à objectif atteint. Cette somme (étant) versée mensuellement et par 12e au cours de la période d’une année pendant laquelle la clause sera effective’ ;
Considérant que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 mars 2006, M. Z, directeur général de la société Sogeti Services, a résilié le contrat, indiquant dispenser la société Gesco de l’exécution du préavis contractuel de 6 mois, dont le règlement interviendrait 'dans son intégralité et dans les meilleurs délais', et que ce préavis courrait à compter de la première présentation de la lettre recommandée, faisant part, en outre, de sa 'volonté de faire jouer la clause de non-concurrence contractuelle moyennant paiement de la rémunération prévue et ce au mois le mois, conformément à l’article 5 du contrat';
Que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mars 2006, la société Gesco a pris acte de la rupture, soulignant son caractère brutal et faisant part de ses réserves eu égard aux circonstances de la résiliation, et a réclamé le paiement de diverses sommes, ajoutant que sa lettre, valant mise en demeure, faisait courir les intérêts moratoires au sens de l’article 1153 alinéa 3 du code civil ;
Que, le même jour et par lettre séparées, MM. X et Y ont contesté auprès de la société Sogeti Services les circonstances de la résiliation du contrat, les qualifiant de vexatoires et portant atteinte à leur réputation personnelle, et observant que la rupture du contrat entraînait la cessation de leur mandat social ;
Que, par lettre du 27 mars 2006 adressée à la société Gesco, M. Z, 'secrétaire général du Groupe Sogeti’ a contesté le caractère brutal de la rupture, évoquant notamment une note communiquée par M. A, par un courrier électronique du 23 février 2006, prenant acte de 'votre décision irrévocable de quitter le groupe Sogeti et de votre volonté de ne pas travailler aux côtés de M. G B’ ;
Que par lettres séparées du même jour, M. Z a indiqué à M. Y et à
M. X qu’ils avaient été informés des projets de Sogeti, ajoutant pour ce qui concerne
M. X que son mandat de directeur général était révoqué 'sans qu’une procédure particulière soit menée à cet effet’ et lui reprochant d’avoir proféré des menaces ('champs de mines') ;
Que par lettre du 13 avril 2006, la société Sogeti Services a reconnu devoir certaines sommes mais s’est bornée à proposer de régler à 60 jours celles pour lesquelles elle disposait d’une facture, et que la société Gesco émette des avoirs pour le reste au titre du solde de ses honoraires ;
Considérant que les parties n’étant pas parvenues à solder leurs comptes, la société Gesco a introduit une procédure en référé et une ordonnance, du 20 juin 2006, a condamné la société Sogeti Services à lui payer :
— 425.000 € ht.au titre du préavis contractuel,
— 255.000 € ht. au titre de l’indemnité de non-concurrence réglable en 12 mensualités, la première devant intervenir le 1er septembre 2006, le tout immédiatement exigible à première défaillance,
— 104.472 € ttc. au titre de la partie variable de la rémunération,
— 16.854, 50 € ttc.au titre des honoraires 'proratisés’ de mars 2006,
— 20.442, € ttc. au titre de la partie variable de la rémunération de 2006, arrêtée du 1er janvier au 1er mars 2006,
soit une somme totale de 821.768, 85 €, que la société Sogeti Services a réglée, le 18 juillet 2006, en partie, à concurrence de 566.768, 50 € ;
Qu’une ordonnance rectificative, du 31 octobre 2006, ayant ajouté que les sommes allouées étaient assorties de la TVA, la société Sogeti Services a réglé une somme complémentaire de 133.280 € ;
Que l’indemnité due au titre de la clause de non-concurrence n’a pas été payée à bonne date, rendant exigible immédiatement la totalité de la somme qui a été réglée, le 31 octobre 2006, alors qu’une procédure de saisie-attribution sur compte bancaire avait été pratiquée ;
Considérant, par ailleurs, que par lettres séparées du 17 mars 2006, tant M. X que M. Y ont observé que la rupture portait atteinte à leur réputation et était vexatoire et qu’elle démontrait une volonté de nuire, et ont contesté auprès de 'Sogeti High Tech'
(à l’attention de M. B) la perte de leurs mandats sociaux liée à la fusion-absorption par la société Cap Sogeti.Com de la société Sogeti High Tech 'ce qui équivaut à une révocation de fait, en violation des formes prévues en pareil cas’et ont réclamé des dommages et intérêts à ce titre ; que M. Z, en qualité de secrétaire général du groupe Sogeti leur a répondu, sur papier à en-tête de Sogeti Services, qu’aucun grief ne pouvait être formulé à ce sujet ;
Considérant que, si dans le litige prud’homal que chacun avait engagé, tant M. X que M. Y n’ont pas obtenu la reconnaissance du maintien du contrat de travail qui les liait à l’origine à CR2A-DI, cédée à Transiciel, devenue Transiciel Technologies puis Sogeti High Tech, en revanche cette société a été condamnée par arrêts séparés du 12 septembre 2008 de la cour d’appel de Toulouse à payer respectivement au premier 104.573, 45 € et au second 109.117, 80 € , en contrepartie de la clause contractuelle de non-concurrence ;
Considérant que la société Gesco et MM. X et Y ont saisi le tribunal de commerce de Paris, la première pour obtenir le règlement de factures et l’indemnisation de ses préjudices, les seconds pour avoir réparation de leurs préjudices liés à la perte de leurs mandats sociaux, au caractère brutal et vexatoire de la rupture des relations et à la perte de plus value sur les options de souscription d’actions de la S.A. Cap Gemini consenties les 30 avril 2004 et
25 avril 2005 ;
Considérant que le tribunal a estimé que la résiliation était intervenue conformément au contrat et n’avait pas été brutale ni fautive, et qu’elle n’était pas seulement prévisible mais prévue, qu’un préavis de 6 mois pour une durée d’exécution du contrat de 27 mois était suffisant et que l’indemnisation au regard de l’application de l’article L.442-6 du code de commerce n’avait pas à être plus élevée, que la date d’effet de la clause de non-concurrence devait être fixée à celle de la rupture, soit le 7 mars 2006, et pour le reste a fait droit aux demandes de la société Gesco dans les termes rappelés précédemment ;
Qu’en ce qui concerne les demandes de M. X, le tribunal a retenu qu’il ne rapportait la preuve ni d’un préjudice moral lié à la perte de son mandat social ni d’agissements fautifs, brutaux vexatoires de la part de la société Sogeti Services et que la perte du bénéfice de ses options était justifiée, dans la mesure où à la date où les premières souscriptions pouvaient être exercées, à compter du 1er avril 2006, il n’avait plus de mandat social et n’était plus salarié du groupe ;
Qu’enfin, concernant les demandes de M. Y, le tribunal a estimé que seule l’interdiction faite par la société Sogeti d’accéder aux locaux de travail était fautive et gravement vexatoire, et donc indemnisable ;
*
* *
Considérant que lorsqu’elle a résilié le contrat de services, la société Sogeti Services a dispensé la société Gesco d’effectuer le préavis contractuel prenant effet à la première présentation de sa lettre recommandée ajoutant 'pour la bonne marche de l’entreprise, nous vous demandons, ainsi qu’à vos dirigeants et/ou salariés, de ne plus vous présenter dans tous les locaux du groupe, à compter de ce jour, en vue de l’exécution dudit contrat’ ; que ce n’est que le 27 mars 2006 que, faisant référence à trois notes adressées par un courriel du 23 février et à un autre courriel du 2 mars 2006 de M. A, qu’elle a justifié la rupture en faisant état d’un 'désaccord persistant depuis plus d’un an sur le projet de développement de l’activité high tech’ de la part des dirigeants de la société Gesco qui auraient exprimé 'en public’ leur volonté 'lors du kick off de Sogeti, les 19,20 et 21 janvier 2006, puis plusieurs fois au siège du groupe Sogeti, et enfin durant l’ASE (meeting des managers du groupe Sogeti) du 20,21 et 22 février 2006 de cesser (leur) activité haute technologie et de mettre fin à l’ensemble des relations (les liant) à Sogeti de quelque nature que ce soit’ ; qu’elle n’a cependant pas respecté son engagement de régler le montant du préavis dans les meilleurs délais, ce qui a donné lieu à une procédure de référé ;
Considérant qu’en appel, elle maintient que sa décision de rompre les relations est due à des divergences de vue sur la stratégie de développement de l’activité haute technologie qui s’est traduite par le rachat du groupe Transiciel, la fusion de la société Transiciel Technologies devenue Sogeti High Tech avec une de ses autres filiales, spécialisée dans le conseil en haute technologie, la société Retec, et par la nomination à la tête de la nouvelle structure de M. C, d’une part, et à l’émergence d’un climat tendu entre les parties – refus des dirigeants de la société Gesco de travailler avec la nouvelle équipe de direction de Sogeti et d’apporter leur soutien en adoptant un comportement hostile et agressif (menace de laisser un 'champ de mines') ;
Que l’ensemble de ces griefs sont réfutés par la société Gesco et MM. X et Y, M. X démentant les propos qui lui sont imputés, et les trois appelants faisant valoir qu’ils ont adhéré aux propositions qui leur ont été faites et qu’ils entendaient poursuivre
durablement leurs relations avec les sociétés du groupe Sogeti ;
Considérant qu’il sera relevé dès à présent qu’il ne résulte pas des attestations communiquées par la société Sogeti Services que les dirigeants de la société Gesco auraient tenu de manière générale des propos menaçants, seul M. A, personnellement à l’origine de la restructuration du groupe Sogeti, imputant à M. X l’expression 'champ de mines’ sans qu’aucun témoignage direct ne vienne corroborer cette allégation ;
Que les attestations MM. D, E, Deleage et Rousseau sont insuffisantes, de par leur caractère lapidaire et imprécis notamment sur les dates, à établir qu’il y avait de la part des dirigeants de la société Gesco un manque d’assiduité à certaines réunions ou une insuffisance d’implication ou de sérieux dans l’exécution des missions, alors qu’aucune observation ne leur a été faite à ce sujet durant l’exécution du contrat, et qu’il résulte des courriels communiqués par la société Sogeti Services que leurs absences ont été motivées par d’autres obligations ;
Qu’il n’est encore nullement prouvé que MM. X et Y auraient fait part de leur décision irrévocable de rompre le contrat, cet élément ne résultant que des affirmations de MM. A et B qui, l’un comme l’autre, ont décidé de la restructuration du groupe Sogeti qui a entraîné l’absorption de Sogeti High Tech par la société Cap Sogeti.Com et la perte des mandats sociaux des appelants ;
Sur les demandes de la société Gesco :
sur le solde des honoraires
Considérant que la société Gesco réclame le paiement d’un solde d’honoraires au titre de la partie variable de la rémunération de l’exercice 2005 (92.120,97 € ttc), auquel le tribunal n’a pas fait droit, et demande la confirmation du jugement qui lui a alloué 1.332,61 € au titre du solde d’honoraires dus au titre de l’exercice 2006 ;
Considérant que, sur le premier point, la société Sogeti Services évalue le montant de la rémunération variable à 207.352 € ht, et explique qu’après déduction des avances consenties tout au long de l’année 2005, il restait un solde de 104.472 € ttc. qu’elle a réglé en faveur de la société Gesco, tandis que cette société fait valoir que sont imputés des coûts supplémentaires liés à des exercices antérieurs qui ne devraient pas l’être ( refacturation des loyers payés par Transiciel Technologies en 2003 à hauteur de 350.000 €, et dévalorisations de projet et frais de déplacement non provisionnées pour l’exercice 2004 dans les comptes de Retec pour un montant de 400.000 €) et qu’en revanche n’est pas prise en compte dans le GOP ( gross operating profit ou profit opérationnel) une économie de taxe professionnelle comptabilisée dans le résultat d’exploitation pour 800.000 € ;
Que la circonstance relevée par le tribunal, selon laquelle MM X et Y dans leurs fonctions de mandataires sociaux de Transiciel Technologies avaient connaissance de cette situation, en particulier de la re-facturation de loyers qu’ils auraient décidée, est indifférente au calcul de la part variable de la rémunération de la société Gesco, distincte juridiquement des personnes physiques ;
Que les éléments comptables communiqués par les intimées, nécessairement détenus par elles compte tenu de la méthode comptable adoptée, sont trop succincts et leurs explications trop peu détaillées pour permettre d’apprécier le bien fondé de la réclamation et il y a lieu d’ordonner une expertise comme ci-après au dispositif ;
Considérant que, sur le second point, la somme initialement réclamée correspondait à une facture mensuelle de prestations ramenée au pro rata de 7/30emes (7 jours en mars 2006) et à l’ajustement de la partie variable de la rémunération de janvier, février et mars 2006 ; que la société Gesco ne conteste pas cependant le montant fixé à 1.332,61 € par le tribunal qui a appliqué un pro rata de 7/31e ;
Que la contestation de la société Sogeti Services sur cette somme ne peut être accueillie, puisqu’elle fixe à un montant supérieur à la facture établie par la société Gesco (38.719,15 €) la somme servant de base à son propre calcul (39.266 €), d’une part, et que son affirmation, selon laquelle il faudrait se référer au dernier avenant signé entre les parties qui aurait vocation à s’appliquer sur l’année en cours pour déterminer la formule de calcul n’est pas explicitée, d’autre part ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
sur la date d’effet de la clause de non-concurrence et les intérêts moratoires
Considérant que la société Sogeti Services demande vainement la confirmation de l’ordonnance de référé du 20 juin 2006 qui a fixé cette date au 1er septembre 2006, au motif que cette décision est définitive ;
Qu’en effet, une ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ;
Qu’ensuite, en dispensant la société Gesco d’exécuter son préavis à compter de la première présentation de la lettre recommandée de résiliation et en interdisant l’accès aux locaux du groupe Sogeti à ses dirigeants et/ou salariés 'à compter de ce jour', et en demandant
la restitution de l’ensemble des éléments relatifs à Sogeti 'qui seraient en votre possession au titre de l’exécution passée du contrat', la société Sogeti Services a donné un effet immédiat à la résiliation et a fait courir immédiatement la clause de non-concurrence, conformément à l’article 5 du contrat qui fixe son point de départ 'à compter de la date d’effet de la rupture';
Que c’est donc exactement que le tribunal a fixé la date d’effet de cette clause au 7 mars 2006, date de la réception de la lettre de résiliation ;
Considérant que l’article 5 précité a prévu un étalement du versement de la rémunération de la clause de non-concurrence ; que, cependant, le juge des référés, qui avait constaté que la société Sogeti Services reconnaissait en devoir le montant total, lui a accordé des délais de paiement, avec une clause de déchéance en cas de défaillance ;
Que la société Sogeti Services n’ayant pas exécuté l’ordonnance de ce chef, la créance est devenue immédiatement exigible en totalité ;
Qu’il s’ensuit qu’en appel, la société Gesco est recevable à reprendre sa demande de paiement des intérêts au taux légal qu’elle avait formulée en première instance au fond sur la somme de 255.000 € ht., et que cette demande doit être accueillie en fixant le point de départ des intérêts à compter de la date de la réception par la société Sogeti Services de la mise en demeure par lettre recommandée, soit du 20 mars 2009 conformément à la demande ; que les intérêts au taux légal sont dus jusqu’à la date du règlement du principal, le 6 novembre 2006 ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement sur ce point ;
sur les intérêts moratoires ayant couru sur la provision exigible le 20 mars 2006 et qui n’a été perçue que le 20 juillet 2006
Considérant que la société Gesco réclame le paiement d’une somme de 3986,27 € au titre des intérêts moratoires sur la provision allouée entre le 20 mars 2006, date de la réception de la mise en demeure adressée à la société Sogeti Services, et le 20 juillet 2006, date du règlement de la somme de 566.768, 50 € ;
Que la société Sogeti Services s’oppose à cette demande en soutenant que le juge des référés aurait seulement pris acte de ce qu’elle se reconnaissait redevable d’une partie des sommes sollicitées mais ne pouvait les verser à la société Gesco en l’absence de facture conforme ;
Que, toutefois, l’ordonnance de référé prononce bien à son encontre des condamnations au paiement de diverses sommes à titre provisionnel ;
Considérant qu’ensuite le montant de la créance de nature contractuelle de la société Gesco à concurrence de la somme de 566.768, 50 € n’a jamais été contesté et que les intérêts au taux légal sont bien dus à compter de la date de réception de la mise en demeure par la société Sogeti Services jusqu’à la date du règlement du principal, en application de l’article 1153 alinéa 3 du code civil ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement sur ce point ;
sur l’indemnisation du manque à gagner résultant du non-respect du préavis
Considérant que la société Gesco reproche à la société Sogeti Services d’avoir, en la dispensant du préavis, 'dénié’ son droit d’exécuter ses prestations jusqu’à la fin du contrat et aussi de l’avoir privée de la possibilité de réaliser les objectifs de rémunération variable conformément à l’avenant au contrat signé en 2005, à hauteur de 25 % de la rémunération de base, soit 212.500 € ht. sur un an, en cas de plein objectif, soit 130 % du chiffre d’affaires, et alors que pour la période de janvier 2006, elle avait atteint les objectifs à hauteur de 107 % pour le chiffre d’affaires et de 102 % pour le GOP ; qu’elle demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 106.250 € ht. à titre de majoration de son indemnité de préavis ;
Considérant que la société Sogeti Services soutient que le préjudice découle d’une perte de chance et ne peut être apprécié qu’en fonction de la marge brute, au sujet de laquelle aucun élément n’est fourni, et que la société Gesco ne manque ni de scrupule ni d’audace en formulant une telle demande, puisque c’est elle qui s’est mise en situation de voir le contrat rompu avec dispense d’exécution du préavis qui a bien été rémunéré ;
Considérant que dans sa lettre de résiliation, la société Sogeti Services n’évoque pas les raisons de sa décision de dispenser la société Gesco de l’exécution du préavis et qu’une telle dispense de préavis n’a d’ailleurs pas été prévue par le contrat qui précise à l’article 4 in fine : 'le contrat pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 6 mois adressé à l’autre partie par LRAR notifiée au siège social de l’autre partie.
Dans tous les cas, les prestations seront assurées jusqu’à la date de fin effective du contrat’ ;
Qu’il résulte de cette dernière phrase que le contrat continue à recevoir exécution durant le préavis, sauf à démontrer que toute exécution des prestations s’avère impossible ;
Or considérant que la société Sogeti Services se borne à invoquer, d’une part, a posteriori des motifs qui sont propres à la rupture des relations, d’autre part, un propos menaçant dont elle ne prouve pas qu’il a été tenu par l’un des dirigeants de la société appelante, sans contester que le principe de cette rémunération variable restait acquis pendant l’exécution du préavis ni que la société Gesco avait non seulement atteint les objectifs qui lui avaient été contractuellement fixés mais les avait de plus dépassés, et sans caractériser de plus une impossibilité pratique de réaliser les prestations en matière de gestion et de conseil ;
Que la société Gesco a effectivement subi un manque à gagner qui a été justement apprécié par le tribunal en fonction des chiffres qu’elle a communiqués et qui n’ont pas été contredits ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point ;
sur la rupture brutale de la relation commerciale établie et ses conséquences
Considérant que sauf inexécution de ses obligations par l’autre partie ou force majeure, le fait de rompre une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée des relations constitue une faute ;
Que la société Sogeti Services ne peut s’appuyer sur le respect du délai de préavis contractuellement défini pour échapper à toute responsabilité ;
Considérant que pour caractériser la relation commerciale établie, les critères à prendre en compte sont la durée de la relation, l’étroitesse de la collaboration entre les partenaires et l’intensité de la relation sur le plan économique, la société Gesco invoquant à cet égard un état de dépendance économique ;
Considérant qu’il ne peut être retenu, comme le soutient la société Gesco, que la relation commerciale durait depuis vingt ans, parce que MM. X et Y, ses fondateurs et dirigeants étaient déjà les salariés de la société CR2A-Di, impliqués dès le début dans sa gestion et sa direction, avant que cette société ne soit cédée à la société Transiciel devenue Sogeti High Tech ; qu’en effet, la société Gesco n’a été créée que le 21 janvier 1999, qu’aucune indication n’est donnée sur son activité et sur ses liens avec la société Transiciel SA qui deviendra Sogeti Services, avant la signature du contrat de service le 23 janvier 2004, que c’est donc exactement que le tribunal a pris pour point de départ cette dernière date et a fixé à vingt-sept mois la durée de la relation ;
Considérant que pour la société Sogeti Services, la société Gesco pouvait, en dehors des liens qu’elles entretenaient, développer son activité de conseil et de prise de participation dans d’autre sociétés, et n’avait à solliciter l’accord préalable de la concluante que dans deux cas précisés à la clause de non-concurrence :
— prise de participation dans le métier et le territoire de celui des activités des sociétés du groupe Sogeti ou Transiciel,
— toute activité complémentaire qu’elle serait amenée à gérer en provenance du groupe CGEY ; qu’il n’y a eu aucune demande d’accord préalable relative aux deux cas précités ;
Mais considérant que la possibilité pour la société Gesco de développer son activité avec d’autres partenaires a été quasi inexistante ; qu’en effet, dès le 14 septembre 2000, un protocole signé entre la société Transiciel SA, d’une part, et MM. X et Y, d’autre part, avait fixé les prémices de leur collaboration future, envisagée pour ces derniers sous forme d’une 'externalisation de leurs fonctions dans une structure de sous-traitance qui leur est propre’ et prévoyant la conclusion d’un contrat, avec également un engagement 'de leur part à réserver l’exclusivité de leurs activités à Transiciel et ce pendant toute la durée de la validité du contrat qu’ils auront conclu avec le groupe’ ; que cette exclusivité a été reprise dans la clause de non-concurrence applicable durant le contrat et pour une période d’une année suivant sa résiliation, et c’est un accord formel du client [ Sogeti Service] qui était exigé, que la société Gesco prenne une participation ou ait une activité complémentaire dans les termes ci-dessus cités ; qu’en outre, la clause intuitu personae s’appliquant tant aux dirigeants de la société Gesco qu’à elle-même, qui garantissait que les prestations seraient encadrées et suivies par MM. X et Y, ne permettait pas à ses dirigeants d’avoir une activité avec d’autres clients ;
Qu’il y a encore lieu de relever que la société Gesco était tenue d’exécuter ses missions au sein même de l’entreprise cliente, puisque le contrat de services prévoit que la société Transiciel (Sogeti Services) met à la disposition de la société Gesco les moyens et la logistique nécessaires à l’exécution des missions (locaux avec le mobilier, téléphones fixes et portables, moyens et outils informatiques, fournitures de bureau, cette liste n’ayant pas un caractère exhaustif) ;
Que ces différents éléments démontrent que les relations des parties étaient particulièrement étroites et contraignantes pour la société Gesco ;
Considérant, certes, que la société Gesco soutient vainement qu’il y aurait eu de la part de la société Sogeti Services une exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à son égard au sens de l’article L.420-2 alinéa 2 du code de commerce, du fait des clauses d’intuitu personae et lui interdisant toute autre activité non agréée par l’intimée, dans la mesure où elle ne démontre pas que cela était susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ;
Qu’il demeure, néanmoins, que la société Gesco, qui réalisait 100 % de son chiffre d’affaires avec la société Sogeti Services, se trouvait dans une relation de dépendance économique avec son unique cliente ;
Que la rupture des relations ne pouvait donc qu’avoir un effet direct sur les possibilités pour la société Gesco de réorienter son activité sur le marché et de se réorganiser après la perte de son chiffres d’affaires ;
Considérant que, tout en reconnaissant que les dispositions de l’article L.442-6 I 5 ° du code de commerce n’exigent pas d’elle de justifier des motifs de sa décision de rupture, la société Sogeti Services souligne que celle-ci était inévitable du fait du comportement des gérants de la société Gesco et des 'menaces proférées’ et dénie qu’elle ait été brusque, puisqu’elle a été annoncée le 6 mars 2006 au cours d’une première réunion, suivie d’une seconde à Toulouse 'pour tenter d’aménager au mieux la situation’ ;
Mais considérant que si la société Sogeti Services a convoqué MM. X et Y une première fois, ce n’était pas pour 'apaiser ce débat et convenir ensemble de … relations futures’ mais pour leur remettre en mains propres la lettre de rupture, qu’ils ont à juste titre refusée en demandant que la forme de l’envoi recommandé soit respectée (attestation de Mme N-O), et qu’en leur signifiant à la fois qu’ils ne devaient pas exécuter le préavis et qu’ils ne devaient plus se 'présenter dans tous locaux du groupe, à compter de ce jour, en vue de l’exécution du … contrat', l’appelante a bien fait montre d’une brutalité dans la rupture de la relation commerciale établie entre les parties, brutalité que ne pouvaient justifier ni des divergences de vue sur la stratégie de développement de l’activité haute technologie ni l’émergence d’un climat tendu entre les parties ;
Considérant qu’en raison de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait la société Gesco, la durée du préavis contractuel n’était pas suffisante pour lui permettre de trouver de nouveaux clients, et qu’il est raisonnable d’estimer qu’un délai supplémentaire de trois mois lui aurait permis de réorienter son activité et de rétablir son chiffre d’affaires, qui a été, en 2006, de 110.000 € (hors Sogeti) et de 240.994 € pour l’exercice 2007 avec une perte de 121.159 € ;
Que son préjudice n’équivaut pas à la rémunération qu’elle aurait perçue durant cette période, mais consiste en une perte de chance, qui au regard du seul élément comptable qui est communiqué sur les deux exercices précités, doit être évaluée à la somme de 150.000 € ;
sur la demande au titre de l’atteinte à la réputation, la volonté de nuire et la désorganisation
Considérant que la société Gesco demande des dommages et intérêts supplémentaires, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, reprochant à la société Sogeti Services les conditions particulièrement brutales et vexatoires de la rupture, de nature à lui nuire, ce dont l’intimée se défend en invoquant à nouveau le refus expressément manifesté par les dirigeants de l’appelante de travailler avec le nouveau directeur général de l’activité CHT et leur menaces inacceptables ;
Considérant que si la volonté de nuire ou de la désorganiser n’est pas caractérisée , en revanche l’interdiction faite aux dirigeants de la société Gesco de se présenter dans les locaux du groupe du jour au lendemain a été brutale et a jeté un discrédit sur la réputation de cette société, le contexte évoqué de divergences stratégiques ne permettant en aucun cas de justifier une telle précipitation dans l’application de cette mesure ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement et de condamner la société Sogeti Services à réparer le préjudice causé à la société Gesco évalué à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes de MM. X et Y :
sur les dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture
Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, il a été porté atteinte à la réputation personnelle de MM. X et Y, qui travaillaient depuis une vingtaine d’années dans ce milieu professionnel, sans que puisse être retenu, comme l’a fait à tort le tribunal, à l’encontre de M. X que celui-ci aurait eu un comportement pour le moins impulsif justifiant une telle précipitation de la part de la société Sogeti Services ;
Considérant que M. Y soutient s’être vu reprocher un manque d’implication au développement international alors qu’il avait accepté la cogérance de la société Restec, filiale marocaine de Sogeti, à Casablanca, et se trouver, depuis la rupture du contrat, dans l’impossibilité d’exercer son mandat, puisqu’il a reçu interdiction de se rendre dans toutes sociétés du groupe ;
Que, toutefois, la société Restec ayant été liquidée, M. Y ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire à ce sujet ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il lui a alloué 20.000 € de dommages et intérêts, et que la société Sogeti Services sera condamnée à payer la même somme à M. X, les intérêts au taux légal courant pour ce qui le concerne à compter de l’arrêt qui fixe le principe et le montant de l’indemnité, et à compter du jugement pour M. Y ;
sur la perte du mandat social de M. X
Considérant que M. X prétend que la société Sogeti et la société Sogeti High Tech [la première étant l’unique associée de la seconde] ont eu recours à une manipulation pour l’évincer de son mandat de directeur général de cette dernière société sans respecter la procédure de révocation et de façon parfaitement abusive ; qu’il sollicite leur condamnation au paiement de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Que, toutefois, comme il l’admet lui-même la fusion par voie d’absorption de la SAS Sogeti High Tech, dont il était le président, par la société Cap Sogeti.Com, dont il était le directeur général, a entraîné, en application de l’article L 236-3 du code de commerce, la perte ipso facto de son mandat social de président, et que, s’agissant de la disparition de son mandat de directeur général de la société Cap Sogeti.Com , faute de communiquer les statuts de cette société, il ne démontre pas que la procédure suivie serait irrégulière à cet égard, et que la démission du président de cette société a entraîné de fait la cessation de la fonction occupée par l’appelant ;
Qu’enfin, M. X était informé depuis plusieurs mois de la décision de fusion des deux filiales spécialisées dans le conseil en haute technologie (Sogeti High Tech et Retec) et des conséquences prévisibles sur les organes de direction de l’entreprise et des mandats sociaux ;
Que le rejet de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé ;
sur la perte du mandat social de M. Y
Considérant que M. Y qui a été directeur général de la société Sogeti High Tech jusqu’à son absorption, se plaint d’avoir subi un harcèlement de la part des dirigeants de Sogeti pour le contraindre à signer la déclaration de conformité requise par la fusion, postérieurement à sa réalisation, laquelle aurait eu pour effet de l’évincer frauduleusement de son mandat ;
Que, toutefois, quels que soient les motifs qui l’ont amené à ne pas souhaiter engager sa responsabilité ni celle de M. X en signant un tel document, il n’a subi aucun préjudice de ce chef ; que, par ailleurs, pas plus que M. X il ne démontre que l’opération de fusion aurait été frauduleuse ;
Qu’il n’a donc pas subi de préjudice moral à ce titre ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
sur la perte du droit de souscription des actions Cap Gemini
Considérant que M. X et M. Y étaient l’un et l’autre titulaires par l’effet du mandat social que chacun détenait d’un droit de souscrire des actions Cap Gemini SA ; que la première souscription s’ouvrait le 1er avril 2006 ; qu’ils font valoir que, compte tenu de la disparition de leur mandat social au 28 février 2006, chacun a perdu la chance de souscrire à ces stocks options, et qu’ils réclament des dommages et intérêts pour la perte de plus value sur les options de souscription d’actions ;
Mais considérant que, comme l’observe Sogeti, cette option avait été consentie sous les conditions et modalités indiquées dans une note de M. F, président du conseil d’administration de Capgemini, et que le droit de souscription disparaît 's’il s’agit d’un mandataire social non salarié par une des sociétés du groupe … du jour de la réunion de l’organe social ayant décidé sa révocation’ ;
Que M. Y a perdu tout droit à l’option de souscription d’action le 28 février 2006, jour de la décision de l’associé unique de la société Sogeti High Tech de procéder à la fusion par voie d’absorption de cette société ; qu’il en est de même pour M. X ;
Que le jugement sera, en conséquence, confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
Considérant que l’équité commande en appel de condamner la société Sogeti Services à payer à la société Gesco et à MM. X et Y la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande ainsi que celle des autres intimées ;
Considérant que les dépens du présent arrêt doivent être mis à la charge de la société Sogeti Services ;
Par ces motifs :
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement, sauf sur le rejet des demandes de la société Gesco au titre des intérêts moratoires, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture d’une relation commerciale établie et de sa demande au titre du caractère vexatoire de la rupture, et sur le rejet de la demande de M. X au titre du caractère vexatoire de la rupture,
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la société Sogeti Services à payer à la société Gesco les intérêts au taux légal sur la somme de 225.000 € ht. à compter du 20 mars 2006 jusqu’au 6 novembre 2006, les intérêts au taux légal sur la somme de 566.768, 50 € ht. à compter du 20 mars 2006 jusqu’au 20 juillet 2006, la somme de 150.000 € au titre de la rupture d’une relation commerciale établie, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture,
Condamne la société Sogeti Services à payer à M. X la somme de 20.000 € de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de la rupture avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Avant dire droit au fond sur le solde d’honoraires au titre de la partie variable de la rémunération de l’exercice 2005
Désigne M. H I
XXX
XXX
Tél. 01.48.56.17.16
Fax. 01.48.56.85.48
Email : H.I@wanadoo.fr
en qualité d’expert avec mission de :
après s’être fait communiquer les conclusions de la société Gesco et de MM X et Y, du 1er avril 2009 et les conclusions des sociétés Sogeti Services, Sogeti High Tech et Sogeti SAS, du 9 juin 2008, et tous documents comptables utiles, et après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs explications,
— rechercher si la refacturation des loyers par Transiciel Technologies à hauteur de 350.000 € en 2003 et les dévalorisations de projet et de frais de déplacement non provisionnées pour l’exercice 2004 dans les comptes de Retec pour un montant de 400.000€ ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la partie variable de la rémunération de la société Gesco, et si doit être prise en compte l’économie de taxe professionnelle (800.000 €) comptabilisée dans le résultat d’exploitation,
— dire si une somme reste due à la société Gesco au titre de la partie variable de la rémunération de l’exercice 2005 et, si c’est le cas, en effectuer le calcul,
Dit que la société Gesco devra consigner au greffe de la cour la somme de 5000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision,
Dit que cette somme devra être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, 34 quai des Orfèvres (XXX,
Dit que, dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
Désigne le conseiller de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et renvoie l’affaire à son audience du jeudi 10 septembre 2009 à 13h,
Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le jeudi 12 novembre 2009,
Condamne la société Sogeti Services à payer à la société Gesco et à MM. X et Y la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés Sogeti Services, Sogeti High Tech et Sogeti SAS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogeti Services aux dépens du présent arrêt qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Papier du véhicule ·
- Faute ·
- Élément matériel ·
- État ·
- Avoué ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Visa ·
- Procédure civile ·
- Mutation ·
- Assemblée générale ·
- Transfert ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Recherche ·
- Chauffeur ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Formation ·
- Accident du travail ·
- Chômage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Civilement responsable ·
- Mère ·
- Tribunal pour enfants ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Eures ·
- Mineur ·
- Jeune ·
- Personnalité ·
- Procédure pénale
- Voyage ·
- Bon de commande ·
- Carte bancaire ·
- Réservation ·
- Conditions générales ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Contrats ·
- Client ·
- Tribunal d'instance
- Cartes ·
- Vol ·
- Sac ·
- Téléphone portable ·
- Recel ·
- Escroquerie ·
- Fait ·
- Tentative ·
- Récidive ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Label ·
- Concurrence déloyale ·
- International ·
- Contrefaçon ·
- Commercialisation ·
- Pomme ·
- Logo
- Activité ·
- Salade ·
- Clientèle ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Boulangerie ·
- Glace ·
- Pâtisserie
- Congé parental ·
- Emploi ·
- Assurance maladie ·
- Côte ·
- Fondé de pouvoir ·
- Or ·
- Bourgogne ·
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Contrôle de gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Budget ·
- Devis ·
- Approbation ·
- Vote ·
- Quitus ·
- Compte
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Navire ·
- Activité ·
- Appel ·
- Concurrence ·
- Liquidateur
- Discothèque ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Adhésif ·
- Confiscation des scellés ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Parking ·
- Sursis ·
- Arme ·
- Personnel hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.