Infirmation partielle 9 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2008, n° 06/09821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/09821 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 mai 2006, N° 11/05/001493 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section C
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/09821
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2006 -Tribunal d’Instance de PARIS 20 – RG n° 11/05/001493
APPELANTE
Madame D Z
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Thierry MALARDE, avocat au barreau de Paris, toque E 570
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2006/18010 du 07/06/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMES
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 5-7 RUE DES MONTIBOEUFS
XXX
représenté par son syndic le Cabinet C-L
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Martine FONTAINE, avocat plaidant pour Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de Paris, toque D 502
CABINET C-L
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Martine FONTAINE, avocat plaidant pour Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de Paris, toque D 502
Madame M N O Y épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me J HUDON, avocat au barreau au barreau d’Evry
Monsieur J K X
XXX
XXX
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Me J HUDON, avocat au barreau d’Evry
Madame E A
XXX
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame Marie KERMINA, Conseiller
Mme Isabelle REGHI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame F G
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************************
Par acte sous-seing privé du 17 octobre 1991, M. X et Mme Y, épouse X ont donné en location à Mme Z un appartement situé XXX
Se plaignant du comportement de M. H B, locataire d’un appartement dans l’immeuble, appartenant à Mme I A, Mme Z a, par actes des 9 et 16 juillet 2004, fait assigner M. et Mme X, Mme A et M. B, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX et le Cabinet C-L, syndic de copropriété, en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal d’instance du 20e arrondissement de Paris qui, par jugement du 2 mai 2006, a constaté le décès de M. B qui a mis fin à la procédure engagée à son encontre, débouté Mme Z de toutes ses demandes à l’encontre de M. et Mme X, de Mme A, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX et du Cabinet C-L ; il a condamné Mme Z à payer à M. et Mme X la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, rejeté pour le surplus, condamné Mme Z à payer, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, 800 € à M. et Mme X, 250 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, 250 € au Cabinet C-L et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2006, Mme Z a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 avril 2008, Mme Z demande l’infirmation du jugement, la condamnation solidaire de Mme A, M. et Mme X, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX et du Cabinet C-L au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Huyghe, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 8 janvier 2007, M. et Mme X demandent la confirmation du jugement, la condamnation de Mme Z au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Gérigny Freneaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 22 décembre 2006, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX et le Cabinet C-L demandent la confirmation du jugement, la condamnation de Mme Z au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 3 000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX et de 2 000 € au Cabinet C-L et sa condamnation aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Baufume, Galland, Vignes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme A, assignée par acte du 9 octobre 2006 à domicile, n’a pas constitué avoué.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 mai 2008.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Mme Z fait valoir que, du vivant de M. B, elle a dû subir de sa part des comportements difficiles, des déplacements bruyants de meubles la nuit, une inondation une nuit en provenance de son appartement et, surtout, l’introduction chez lui, en infraction au règlement de copropriété, d’une bonbonne de gaz, au moyen de laquelle il tentait le 29 janvier 2003, de mettre fin à ses jours, l’intervention rapide des sapeurs pompiers ayant seule permis d’éviter le pire ;
Considérant, au vu de ces faits, corroborés par la pétition signée par les habitants de l’immeuble et par l’inscription, à l’ordre du jour de l’assemblée des copropriétaires, de la tentative de suicide de M. B, que Mme Z établit qu’elle a subi un trouble de jouissance, caractérisé notamment par le risque d’une mise en danger de sa propre vie et de la vie d’autrui, dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
Considérant toutefois que c’est par d’exacts motifs que le premier juge a débouté Mme Z de ses demandes à l’encontre de ses propriétaires, M. et Mme X, ceux-ci n’étant pas tenus, aux termes de l’article 1725 du code civil, de la garantir du trouble causé par un tiers ;
Considérant, en revanche, que Mme Z est fondée dans sa demande d’indemnisation de son préjudice formée à l’encontre de Mme A, propriétaire de M. B, qui, compte tenu du trouble anormal de voisinage causé par son locataire, ne peut s’exonérer de son obligation de réparer le dommage résultant de ce trouble au seul motif qu’elle était sa soeur ; qu’il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme Z en condamnant Mme A à lui payer à ce titre la somme de 800 € ;
Considérant que Mme Z soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX est engagée dans la mesure où il a délibérément refusé d’engager ou de s’associer à une action judiciaire ou à toute autre démarche pouvant faire cesser les troubles anormaux de voisinage ;
Considérant toutefois que si le syndicat des copropriétaires doit veiller au respect par les occupants de l’immeuble du règlement de copropriété et s’il peut, en cas de troubles de jouissance causés par l’occupant d’un lot de copropriété en violation du dit règlement, agir aux lieu et place du copropriétaire bailleur défaillant en application de l’article 1166 du code civil, le locataire victime du trouble causé n’a pas d’action directe à l’encontre d’un syndicat des copropriétaires qui n’aurait pas engagé une telle action, dans la mesure où il n’est lié à lui par aucun lien de droit ; que si Mme Z, qui ne précise pas le fondement de sa demande, entend mettre en jeu la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l’article 1382 du code civil, elle ne démontre pas une faute en relation avec le préjudice qu’elle invoque, qu’aurait commise le syndicat qui, lors de deux assemblées générales, a évoqué la question du trouble causé par M. B et a décidé de ne pas intervenir ;
Considérant que Mme Z soutient qu’en manquant à son obligation de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX et en refusant de l’inviter à engager une procédure, le Cabinet C-L a engagé sa responsabilité ;
Considérant, certes, que le syndic, représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l’administration de l’immeuble de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété ;
Considérant toutefois que le Cabinet C-L a fait inscrire la question du comportement de M. B à l’ordre du jour de l’assemblée des copropriétaires, qu’il a adressé un courrier à Mme A concernant l’inondation ; qu’il a ainsi rempli ses obligations, sans pouvoir aller à l’encontre de la décision prise par l’assemblée générale, refusant d’engager une quelconque action ; que la demande de Mme Z à son encontre doit donc être rejetée ;
Considérant que l’octroi par le premier juge de dommages et intérêts à M. et Mme X n’est pas justifié, au vu des circonstances de l’espèce ;
Considérant qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel, il y a lieu de condamner Mme A à payer à Mme Z la somme globale de 500 €, de condamner Mme Z à payer à M. et Mme X la somme globale de 500 € et de rejeter les demandes à ce titre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX et du Cabinet C-L ;
Considérant que Mme A doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté que le décès de M. B a mis fin à la procédure engagée à son encontre et sauf en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes formées à l’encontre de M. et Mme X, du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du XXX ainsi que du Cabinet C-L ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme A à payer à Mme Z la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne au titre de l’article 700 du code de procédure civile Mme A à payer à Mme Z la somme de 500 € et Mme Z à payer à M. et Mme X la somme de 500 € ;
Condamne Mme A aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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